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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.661 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.661 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension request against administrative removal of school administrator due to lack of urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.661
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request for urgent suspension and annulation of an order removing him from a temporary school administrator position. The court found that the applicant failed to prove an urgent situation incompatible with the standard annulation procedure, noting his medical condition predated the contested act and his professional loss would persist regardless of the decision's timing. Consequently, the statutory requirement for urgency under Article 17 of the Council of State laws was not met, leading to the dismissal of the suspension claim.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; The court must find an urgent situation incompatible with the ordinary annulation procedure to grant a suspension order, which requires concrete evidence of immediate harm that cannot be mitigated by waiting for the full proceedings.

Mots-clés

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urgent suspension administrative annulation school administrator procedural urgency Council of State public service removal medical evidence faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne permet à celui-ci d'ordonner la suspension d'un acte administratif que lorsqu'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.661 du 16 mars 2017

A. 220.846/VIII-10.315

En cause : LIEMANS Pascal, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25

1050 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 novembre 2016, Pascal LIEMANS

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2016 portant décision du retrait de ses fonctions de promotion d'administrateur exercées à titre temporaire" et, d'autre part, l'annulation de cet acte.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

VIIIr - 10.315 - 1/7

Par une ordonnance du 8 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2017.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu VELGHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Après avoir, du 16 avril 2007 au 31 décembre 2012, occupé en tant que temporaire un emploi d'éducateur économe au sein de l'athénée royal "Norbert Collard" à Beauraing, le requérant est, à dater du 1er janvier 2013, nommé à titre définitif en cette qualité.

2. Depuis le 16 août 2015, il exerce à titre temporaire la fonction de promotion d'administrateur à l'internat de l'athénée royal "Jourdan" à Fleurus.

3. À la demande du préfet des études de l'athénée royal "Norbert Collard" à Beauraing, Jacqueline BOSSMEYER, chargée de mission, procède entre le 18 septembre et le 7 octobre 2015 à un premier examen de la comptabilité de cet établissement et constate, dans ses rapports des 14 et 20 octobre 2015, la présence de diverses anomalies dans la gestion matérielle et financière de cet athénée.

4. Par la suite, d'autres éléments qui sont également susceptibles d'être mis à charge du requérant apparaissent et conduisent la partie adverse à prendre une double initiative. Le 2 mars 2016, le directeur général adjoint du service général de l'enseignement organisé par la Communauté française informe le procureur du Roi de Dinant que le requérant est soupçonné d'avoir fait disparaître d'importantes sommes d'argent public et que certains de ces détournements qui ont été reconnus VIIIr - 10.315 - 2/7

par l'intéressé ont d'ailleurs donné lieu à un remboursement. En outre, la ministre de l'Éducation décide le 24 du même mois de faire procéder par le service de vérification comptable à une analyse plus approfondie de la comptabilité de l'établissement concerné.

5. Le 5 septembre 2016, les deux vérificatrices à qui cette mission d'enquête a été confiée transmettent à l'administration compétente douze rapports, lesquels formulent de nombreux et graves reproches à l'encontre du requérant : envoi à une société d'une facture établie au nom de l'athénée précité mais mentionnant le compte bancaire privé du requérant, absence d'enregistrement dans la comptabilité de l'établissement de plusieurs recettes perçues en liquide, irrégularités diverses dans le domaine des fabrications techniques effectuées au sein de l'athénée, manœuvres frauduleuses - ou du moins douteuses - afin de bénéficier de remboursements en matière de frais de parcours et de séjour ainsi que pour des achats de timbres, manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité propre à la gestion de certaines dotations.

6. À la demande de la ministre, le directeur général adjoint du service général de l'enseignement organisé par la Communauté française s'adresse, le 28

septembre 2016, au requérant afin que celui-ci vienne, le 6 octobre, s'expliquer sur les rapports précités ainsi que sur une mesure de retrait des fonctions supérieures d'administrateur qu'il est envisagé de prendre à son égard.

7. Lors de l'audition qui est, à la demande du requérant, reportée au 14 octobre 2016, le conseil de ce dernier dépose une note exposant plusieurs moyens de défense.

8. Le 25 octobre 2016, la ministre décide de suspendre le requérant préventivement de ses fonctions pour une durée de trois mois. Cette décision fait l'objet d'un recours enrôlé sous le n° A. 220.845/VIII-10.314.

9. Par un arrêté du 26 octobre 2016, le Gouvernement de la Communauté française décide de mettre fin, moyennant un préavis de quinze jours, à la désignation du requérant en tant qu'administrateur à l'internat de l'athénée royal "Jourdan" à Fleurus. L'instrumentum de cet acte qui forme l'objet du présent recours est, le 28 octobre 2016, remis en mains propres à son destinataire par le préfet des études dudit athénée royal.

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10. Le 26 janvier 2017, la ministre décide de confirmer la mesure administrative de la suspension préventive précédemment prise à l'encontre du requérant, pour une nouvelle période de trois mois.

Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé du même jour.

IV. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

V. Exposé de l'urgence

V.1. Thèse du requérant

Le requérant décrit comme suit l'urgence à suspendre l'exécution de l'acte attaqué :

" La décision attaquée forte de 41 pages fait état d'un reproche de malversation et qualifie le requérant de malhonnête. Elle porte manifestement gravement atteinte à la réputation du requérant par surcroît dans plusieurs milieux et entités : à l'administration centrale de la Communauté française, tant au service juridique qu'à la direction générale et au service de vérification comptable, à Beauraing où

a eu lieu la vérification comptable et à Fleurus où il est à présent affecté et où il exerçait ses fonctions supérieures. Un arrêt d'annulation ne pourra compenser la perte de son honneur, de sa réputation au vu du temps qui se sera alors écoulé.

Par surcroît, le requérant a subi en septembre 2015 un accident vasculaire cérébral. La décision attaquée le rend évidemment très anxieux et démoralisé. La situation qui lui est faite atteint gravement son état de santé ainsi qu'il résulte du certificat médical du docteur PANIS et des attestations produites, celle de sa compagne et celle de deux de ses filles qui insistent sur les conséquences psychologiques de l'acte attaqué : repli sur soi, tristesse permanente, désespoir.

L'entourage proche du requérant est manifestement très inquiet pour lui. Un arrêt d'annulation ne pourra revenir sur une détérioration définitive de la santé du requérant.

Enfin, le requérant exerçait ses fonctions supérieures dans le cadre d'un remplacement jusqu'à solution statutaire. Si, en principe, ce remplacement prenait comme de droit fin en août 2017, il devait être renouvelé. En l'absence d'arrêt de suspension, non seulement le requérant perdrait l'opportunité de voir prolonger ses fonctions supérieures mais il risquerait de se voir opposer une perte d'intérêt après août 2017.

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Tous ces éléments cumulés démontrent la gravité du dommage du requérant qui pourrait s'avérer irréversible. Il y a donc urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation".

V.2. Appréciation

L'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne permet à celui-ci d'ordonner la suspension d'un acte administratif que lorsqu'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Celle-ci ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.

En l'espèce, si la décision attaquée reproche essentiellement au requérant d'avoir, le 27 janvier 2012, établi et envoyé à la société "Konika Minolta" une facture qui, bien qu'établie au nom de l'athénée royal "Norbert Collard" à Beauraing, mentionne néanmoins le compte bancaire privé de l'intéressé, il y a toutefois lieu de relever qu'en indiquant, dans sa requête, qu'il "a rectifié son erreur en versant le montant litigieux", celui-ci reconnaît la matérialité de ce fait, ainsi que son caractère répréhensible. En réalité, le dommage moral dont le requérant se prévaut, résulte avant tout, non pas de l'acte attaqué, mais de son comportement, lequel s'écarte manifestement de celui qui, selon la règlementation, est attendu d'un éducateur économe.

En ce qui concerne le préjudice médical allégué, il ne peut pas davantage être retenu, l'accident vasculaire cérébral dont a été victime le requérant étant antérieur à l'acte attaqué. De plus, si le certificat établi par le médecin traitant du requérant montre bien que l'état général et psychologique de celui-ci s'est dégradé depuis l'adoption de l'acte attaqué, ce document ne fournit toutefois pas vraiment d'indication précise et concrète quant à la mesure dans laquelle la santé de l'intéressé pourrait évoluer négativement s'il était amené à devoir supporter la poursuite de l'exécution de la mesure attaquée durant les quinze à dix-huit mois que dure en moyenne une procédure en annulation. Il n'est donc pas établi que l'état physique ou psychique du requérant serait à ce point mis à mal par l'élément nouveau que constitue l'acte attaqué, que celui-ci devrait nécessairement être neutralisé immédiatement et de toute urgence sous peine de mettre sa santé gravement en péril.

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Quant aux autres considérations figurant dans la requête, elles ne fournissent pas davantage d'argument solide en faveur de la suspension de l'arrêté attaqué. En effet, le requérant ne prétend pas posséder le brevet d'administrateur et ne peut dès lors se prévaloir d'aucune disposition qui lui accorderait un droit ou une priorité à être maintenu dans cette fonction de promotion. De plus, le préjudice d'ordre professionnel et pécuniaire que l'acte attaqué lui cause en mettant prématurément fin à la désignation dont il bénéficiait en tant qu'administrateur de l'internat de l'athénée royal "Jourdan" à Fleurus subsiste ensuite et ne s'efface pas, même après la date, le 31 août 2017, qui correspond au terme extinctif dont l'acte le chargeant de ces fonctions supérieures était assorti. Contrairement à ce que soutient la requête, la poursuite de l'exécution de la décision attaquée n'est donc pas, même à terme, susceptible de placer le requérant dans une situation où il se trouverait privé de l'intérêt requis afin de solliciter l'annulation de cet acte administratif.

Il ressort des arguments qui précèdent, que le requérant reste en défaut d'établir qu'il existe bien en l'espèce une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait dès lors défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize mars deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.661