Conseil d'État rejects suspension request because the original administrative act ceased to produce effects before the ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a preventive suspension order. The court found that the original administrative act had ceased to produce legal effects on January 25, 2017, rendering the suspension request devoid of object. Although the applicant argued that a subsequent decision extended the suspension, the court held that this did not revive the expired act's executability.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure administrative; Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991: A request for suspension of execution is inadmissible if the contested administrative act has ceased to produce effects prior to the court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.660 du 16 mars 2017
A. 220.845/VIII-10.314
En cause : LIEMANS Pascal, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25
1050 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 novembre 2016, Pascal LIEMANS
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel de la Ministre de l'Education de la Communauté française du 25 octobre 2016 portant décision de le suspendre préventivement" et d'autre part, l'annulation de cet acte.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Par une ordonnance du 8 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu VELGHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Après avoir, du 16 avril 2007 au 31 décembre 2012, occupé en tant que temporaire un emploi d'éducateur économe au sein de l'athénée royal "Norbert Collard" à Beauraing, le requérant est, à dater du 1er janvier 2013, nommé à titre définitif en cette qualité.
2. Depuis le 16 août 2015, il exerce à titre temporaire la fonction de promotion d'administrateur à l'internat de l'athénée royal "Jourdan" à Fleurus.
3. À la demande du préfet des études de l'athénée royal "Norbert Collard" à Beauraing, Jacqueline BOSSMEYER, chargée de mission, procède entre le 18 septembre et le 7 octobre 2015 à un premier examen de la comptabilité de cet établissement et constate, dans ses rapports des 14 et 20 octobre 2015, la présence de diverses anomalies dans la gestion matérielle et financière de cet athénée.
4. Par la suite, d'autres éléments qui sont également susceptibles d'être mis à charge du requérant apparaissent et conduisent la partie adverse à prendre une double initiative. Le 2 mars 2016, le directeur général adjoint du service général de l'enseignement organisé par la Communauté française informe le procureur du Roi de Dinant que le requérant est soupçonné d'avoir fait disparaître d'importantes sommes d'argent public et que certains de ces détournements qui ont été reconnus par l'intéressé ont d'ailleurs donné lieu à un remboursement. En outre, la ministre de l'Éducation décide le 24 du même mois de faire procéder par le service de VIIIr - 10.314 - 2/5
vérification comptable à une analyse plus approfondie de la comptabilité de l'établissement concerné.
5. Le 5 septembre 2016, les deux vérificatrices à qui cette mission d'enquête a été confiée transmettent à l'administration compétente douze rapports, lesquels formulent de nombreux et graves reproches à l'encontre du requérant : envoi à une société d'une facture établie au nom de l'athénée précité mais mentionnant le compte bancaire privé du requérant, absence d'enregistrement dans la comptabilité de l'établissement de plusieurs recettes perçues en liquide, irrégularités diverses dans le domaine des fabrications techniques effectuées au sein de l'athénée, manœuvres frauduleuses - ou du moins douteuses - afin de bénéficier de remboursements en matière de frais de parcours et de séjour ainsi que pour des achats de timbres, manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité propre à la gestion de certaines dotations.
6. Par une lettre du 19 septembre 2016, le directeur général adjoint du service général de l'enseignement organisé par la Communauté française invite le requérant à se présenter le 29 du même mois afin de s'expliquer sur les rapports précités ainsi que sur la mesure de suspension préventive qu'il est dès lors envisagé de prendre à son égard.
7. Lors de l'audition qui est, à la demande du requérant, reportée au 14 octobre 2016, le conseil de ce dernier dépose une note exposant plusieurs moyens de défense.
8. Se conformant à une proposition formulée par le directeur général adjoint su service général de l'enseignement organisé par la Communauté française, la ministre décide, le 25 octobre 2016, que le requérant est suspendu préventivement de ses fonctions pour une durée de trois mois. L'instrumentum de cet acte qui forme l'objet du présent recours est, le 28 octobre 2016, remis en mains propres à son destinataire par le préfet des études de l'athénée royal "Jourdan" à Fleurus.
9. Par un arrêté du 26 octobre 2016, le Gouvernement de la Communauté française décide de mettre fin, moyennant un préavis de quinze jours, à la désignation du requérant en tant qu'administrateur à l'internat de l'athénée royal "Jourdan" à Fleurus. Cette décision fait l'objet d'un recours enrôlé sous le n°
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10. Le 26 janvier 2017, la ministre décide de confirmer la mesure administrative de la suspension préventive précédemment prise à l'encontre du requérant pour une nouvelle période de trois mois.
Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier recommandé du même jour.
IV. Extension de l'objet du recours
IV.1. Thèse du requérant
Par une requête du 13 mars 2017, le requérant demande d'étendre l'objet de son recours à l'arrêté ministériel du 26 janvier 2017 par lequel la ministre décide de confirmer la mesure administrative de la suspension préventive dont il a fait l'objet le 26 octobre 2016.
IV.2. Appréciation
La demande d'extension de l'objet du recours, formée et communiquée par télécopie à la partie adverse et au Conseil d'État la veille de l'audience, alors qu'elle porte sur une décision du 26 janvier 2017, notifiée au requérant à la même date, n'a pas permis à la partie adverse d'assurer utilement sa défense.
Il n'y a dès lors pas lieu d'y faire droit.
V. Recevabilité
V.1. Thèse des parties
La partie adverse fait valoir à l'audience que la décision, dont la suspension de l'exécution est demandée, a cessé de produire ses effets. Elle en déduit que la demande de suspension est irrecevable.
Le requérant soutient, quant à lui, que la décision du 26 janvier 2017
confirme la mesure administrative de la suspension préventive précédemment prise à son encontre pour une nouvelle période de trois mois de sorte qu'il conserve un intérêt à la demande de suspension dirigée contre l'acte initial.
V.2. Appréciation
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Il résulte de l'acte attaqué qu'il a cessé de produire ses effets le 25 janvier 2017 de sorte que la demande de suspension n'a plus d'objet. La circonstance que la suspension préventive du requérant a été prolongée pour une nouvelle période de trois mois par une décision prise le 26 janvier 2017 ne remet nullement en cause le constat de la perte d'objet de la présente demande, ledit acte ayant épuisé tous ses effets. En effet, contrairement à l'annulation d'un acte qui a pour conséquence de le faire disparaître de l'ordonnancement juridique, la suspension d'une décision administrative a pour seul effet d'en paralyser le caractère exécutoire. De plus, en introduisant son recours au Conseil d'État le 29 novembre 2016 alors que la décision attaquée lui a été remise en main propre le 28 octobre 2016, le requérant a lui-même contribué à ce que le Conseil d'État ne puisse statuer en temps utile sur son recours.
La demande de suspension est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le seize mars deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.660