Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.658 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.658 Généré par l'IA

Court annuls public job appointment decisions but maintains their effects for the specific academic year due to exceptional reasons.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.658
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État annulled the Community French authority's decision appointing Céline Jaumotte and implicitly refusing Carine Valentine for the same teaching hours. While the appointments were legally revoked, the court applied Article 14ter of the Coordinated State Council Laws to maintain their effects definitively for the 2015-2016 academic year. This ruling balanced the need for legal correction against the practical necessity of ensuring the teaching schedule remained stable for the ongoing school term.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14ter, 14quater des lois coordonnées sur le Conseil d'État: When annulling administrative acts affecting public employment, the court may maintain their effects for a specific period if exceptional reasons justify it, provided the annulment does not create a new legal situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
public employment appointment annulment of administrative acts maintenance of effects exceptional reasons clause teaching schedule stability concurrent job applications procedural indemnity requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Au vu de ces différents éléments, il y lieu de constater qu'en l'espèce, des raisons exceptionnelles justifient qu'en application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État, les effets des deux actes à annuler soient
Article 14quater des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Arrêté royal du 22 mars 1969
Il ressort en effet clairement de l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, que le régime VIII - 9867 - 5/10
Arrêté royal du 22 juillet 1969
En tant qu'il est pris de la violation de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ainsi que de l'article 3, § 1er, et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, précités le moyen unique est donc fondé en ce qui concerne la désignation attaquée.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 234.748
des attributions correspondant à un horaire complet de sorte que l'on se trouve, en l'espèce, dans une situation en tout point semblable à celle qui prévalait dans l'affaire tranchée par l'arrêt n° 234.748 du 17 mai 2016.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.658 du 16 mars 2017

A. 217.422/VIII-9867

En cause : VALENTIN Carine, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7

4020 Liège.

Partie intervenante :

JAUMOTTE Céline, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 12

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 30 octobre 2015, Carine VALENTIN

demande l'annulation de " - la décision de la partie adverse de désigner Madame Céline JAUMOTTE en qualité de professeur de pratique professionnelle (coiffure) dans l'enseignement secondaire supérieur, pour un horaire de 24 périodes, pour l'année scolaire 2015-2016;

- la décision de la partie adverse de refuser de désigner la requérante dans ces mêmes heures";

II. Procédure

Par une requête introduite le 3 février 2016, Céline JAUMOTTE

demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

VIII - 9867 - 1/10

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 16 février 2016.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l'article 14 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 8 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2017 et le rapport a été notifié aux parties, qui ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julie D'HAUTCOURT, loco Me Laurence RASE, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur VIII - 9867 - 2/10

belge du 5 janvier 2015, la requérante et l'intervenante posent leur candidature à la fonction (n° 1609) de professeur de pratique professionnelle coiffure dans l'enseignement secondaire supérieur.

Chacune de ces deux candidates exprime notamment le souhait d'être désignée dans la zone n° 6 de la province de Namur.

2. Dans le classement des candidats du premier groupe, la requérante figure avec vingt et une candidatures à la troisième place tandis que l'intervenante y occupe avec neuf candidatures la dixième position.

3. Par un ou des acte[s] de date inconnue, la ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions décide de désigner l'intervenante à l'athénée royal Baudouin 1er à Jemeppe-sur-Sambre afin d'y exercer du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 et à raison de trente et une heures par semaine la fonction de professeur de pratique professionnelle coiffure dans l'enseignement secondaire supérieur. Il s'agit du premier objet de la requête, le second étant le refus implicite qui en découle de confier le poste en cause à la requérante.

4. À partir du 1er septembre 2015, divers emplois à temps partiel sont attribués à titre temporaire à la requérante. Malgré ces décisions, le volume global des prestations qui lui ont été confiées reste cependant inférieur à celui que procure un horaire complet durant toute une année scolaire.

IV. Intervention

La requête en intervention introduite par Céline JAUMOTTE ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir.

V. Recevabilité

V.1. Thèse de la partie intervenante

Selon l'intervenante, la requérante ne justifie pas de l'intérêt légalement requis puisque conformément à sa candidature, elle a été désignée à l'athénée royal Baudouin 1er à Jemeppe-sur-Sambre dans une fonction à prestations complètes (trente heures) de professeur de pratique professionnelle coiffure dans l'enseignement secondaire inférieur.

VIII - 9867 - 3/10

V.2. Appréciation

Il ressort du dossier administratif que le volume hebdomadaire des prestations confiées à la requérante a atteint le niveau requis afin de former un horaire complet, non pas dès la rentrée scolaire 2015-2016, mais seulement à partir du 19 octobre 2015.

Du fait du premier acte attaqué, lequel désigne dès le 1er septembre 2015

une candidate dotée d'une priorité moindre que celle dont peut faire état la requérante, cette dernière n'a pas pu obtenir durant toute l'année scolaire en cause, des attributions correspondant à une fonction à prestations complètes.

Elle a dès lors subi une perte de rémunération et a également été lésée en ce sens que pour l'application des dispositions statutaires fondées sur l'ancienneté de service ou de fonction, ce qu'elle peut actuellement faire admettre est inférieur à ce dont elle aurait pu se prévaloir si l'emploi litigieux lui avait été confié.

En conséquence, l'exception ne peut être retenue.

VI. Moyen unique

VI.1. Thèse des parties

La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements, des articles 2 et 3, § 1er et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État, de la méconnaissance du principe d'égalité et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'erreur dans les motifs, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir. Elle soutient qu'elle aurait dû être désignée dans le poste litigieux par priorité sur l'intervenante puisque celle-ci justifie d'un nombre inférieur de candidatures et ne possède pas la qualité de temporaire prioritaire.

VIII - 9867 - 4/10

La partie adverse relève, quant à elle, que la requérante a postulé afin de pouvoir dispenser des cours de coiffure dans l'enseignement secondaire tant inférieur que supérieur et qu'aucun ordre de priorité n'est prévu entre les désignations susceptibles d'intervenir dans ces deux degrés. Elle fait valoir qu'ayant été désignée dans l'enseignement secondaire inférieur, la requérante a en effet obtenu des attributions qui sont conformes à son acte de candidature et qui lui permettront d'ailleurs, par la suite, de prétendre à la qualité de temporaire prioritaire au degré inférieur. Elle renvoie, dans son dernier mémoire, aux développements de son mémoire en réponse.

L'intervenante fait valoir que si elle possède bien les titres requis pour être désignée en tant que professeur de pratique professionnelle coiffure dans l'enseignement secondaire supérieur, il n'est par contre pas établi qu'il en va de même pour la requérante, spécialement compte tenu des commentaires que celle-ci a formulés sur son acte de candidature. Elle estime qu'à défaut de disposer de ces titres, la requérante devrait être classée dans le troisième groupe des candidats et ne pourrait donc se prévaloir d'aucune priorité par rapport à elle. Elle soutient, par ailleurs, que comme elle a, durant l'année scolaire 2014-2015, exercé la fonction litigieuse au sein de l'athénée royal Baudouin 1er à Jemeppe-sur-Sambre, l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité lui reconnaît par rapport à la requérante, une priorité au renouvellement de sa désignation au sein de cet établissement.

VI.2. Appréciation

L'article 25, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, ainsi que l'article 3, § 1er, et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 également précité, imposent au ministre de désigner les candidats à une fonction à titre temporaire en respectant pour chaque zone l'ordre du classement établi en application des critères énoncés par le second de ces arrêtés.

Dans le classement des candidats du premier groupe, la requérante figure avec vingt et une candidatures à la troisième place alors que l'intervenante y occupe par contre, avec neuf candidatures, la dixième position. L'intervenante, qui est moins bien classée que la requérante, ne pouvait dès lors être désignée avant elle.

Ce constat n'est nullement remis en cause par la considération qu'en 2014-2015, l'intervenante était déjà désignée dans la fonction litigieuse au sein de l'athénée royal Baudouin 1er à Jemeppe-sur-Sambre. Il ressort en effet clairement de l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, que le régime VIII - 9867 - 5/10

de renouvellement des désignations qui y est organisé ne peut de toute manière pas être opposé à la priorité d'un candidat qui, comme la requérante, est mieux classé.

De même, les réserves que l'intervenante formule à propos des titres et donc du classement de la requérante ne peuvent être retenues. Les commentaires formulés à propos des difficultés rencontrées par la requérante en matière de reconnaissance d'expérience utile ne sont en effet plus d'actualité puisqu'entre-

temps, celle-ci a obtenu sur ce point une décision favorable de la part de la partie adverse et a été classée dans le groupe des candidats (le premier) qui possèdent les titres requis afin d'exercer la fonction à laquelle ils postulent.

Quant à l'argument que la partie adverse entend tirer du fait qu'en 2015-

2016, la requérante a été, conformément à son acte de candidature, désignée en tant que professeur de pratique professionnelle coiffure dans l'enseignement secondaire inférieur, il a déjà été rejeté lors de l'examen de la recevabilité du présent recours.

Au surplus, les pertes que le premier acte attaqué entraîne pour la requérante sur le plan de la rémunération et de l'ancienneté subsistent et ne sont nullement effacées en raison des possibilités dont elle pourrait, selon le mémoire en réponse, disposer quant à l'acquisition de la qualité de temporaire prioritaire dans une fonction autre que celle qui a donné lieu au présent litige.

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ainsi que de l'article 3, § 1er, et 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, précités le moyen unique est donc fondé en ce qui concerne la désignation attaquée. Il en va de même pour le refus implicite de confier le poste litigieux à l'intervenante. La partie adverse reste, en effet, en défaut de prouver l'existence de motifs faisant obstacle à ce que l'emploi concerné soit attribué à la requérante, et dès lors d'établir la légalité du refus implicite d'y désigner cette dernière.

VII. Demande fondée sur l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973

VII.1. Thèse des parties

La partie adverse demande, dans son dernier mémoire, qu'en application de l'article 14ter des lois coordonnées précitées, les effets des deux actes attaqués soient définitivement maintenus pour ce qui concerne la période allant du 19 octobre 2015 au 30 juin 2016. Afin de démontrer les raisons exceptionnelles qui justifient cette demande, elle fait valoir qu'à partir du 19 octobre 2015, la requérante a obtenu VIII - 9867 - 6/10

des attributions correspondant à un horaire complet de sorte que l'on se trouve, en l'espèce, dans une situation en tout point semblable à celle qui prévalait dans l'affaire tranchée par l'arrêt n° 234.748 du 17 mai 2016.

Tout en faisant état des mêmes éléments de droit et de fait que la partie adverse, l'intervenante demande également, dans son dernier mémoire, de limiter les effets d'un éventuel arrêt d'annulation à la période allant du 1er septembre 2015 au 18

octobre 2015.

Dans son dernier mémoire, la requérante s'oppose à ces demandes, faisant valoir que la présente affaire diffère fortement de celle tranchée par l'arrêt n° 234.748 précité. Elle relève que si elle a été finalement désignée, c'est en tant que professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur et non dans la fonction correspondante qui existe dans l'enseignement secondaire supérieur. Elle estime que la désignation dont elle a tardivement bénéficié ne l'a dès lors pas empêchée de subir un préjudice, tout particulièrement en ce qui concerne son ancienneté en tant que professeur de pratique professionnelle coiffure dans l'enseignement secondaire supérieur. Elle soutient que si la décision prise en sa faveur dans l'enseignement secondaire inférieur va lui permettre d'exercer cette fonction en qualité de temporaire prioritaire, force est cependant de constater que c'est uniquement dans l'enseignement secondaire supérieur qu'il existe maintenant un emploi vacant et qu'une nomination risque d'intervenir prochainement.

Elle fait, par ailleurs, valoir qu'un arrêt d'annulation entraînerait, pour l'intervenante, un préjudice identique à celui que lui cause la désignation attaquée.

Elle estime que le maintien, pour partie, des effets des actes attaqués afin d'éviter que l'intervenante ne perde l'ancienneté accumulée dans le degré supérieur, empêcherait sa désignation et la priverait de l'ancienneté qu'elle aurait dû pouvoir acquérir, de manière régulière quant à elle, dans cette fonction de professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur.

VII.2. Appréciation

Comme malgré l'adoption des actes attaqués, la requérante a, conformément à son acte de candidature, obtenu un emploi à temps plein de professeur de pratique professionnelle coiffure dans l'enseignement secondaire inférieur durant une partie importante (du 19 octobre 2015 au 30 juin 2016) de l'année scolaire en cause, la situation dans laquelle elle se trouve est très semblable à celle qui a, dans l'arrêt n° 234.748 du 17 mai 2016, précité, conduit le Conseil d'État

VIII - 9867 - 7/10

à considérer que des raisons exceptionnelles justifiaient de moduler dans le temps les effets de l'annulation qu'il prononçait.

Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante dans son dernier mémoire, si une annulation qui ne serait assortie d'aucune modulation dans le temps de ses effets ferait incontestablement perdre à l'intervenante l'intégralité de l'ancienneté que celle-ci a acquise en tant que temporaire au cours de l'année scolaire 2015-2016, force est cependant de constater que pour la période allant du 19 octobre 2015 au 30 juin 2016, un tel arrêt ne pourrait pas lui procurer un avantage équivalent à celui dont l'intervenante serait alors privé. En effet, tant pour l'acquisition de la qualité de temporaire prioritaire que plus tard pour l'accession à des fonctions de promotion ou de sélection, il n'est jamais permis d'acquérir durant une période donnée une ancienneté de service ou de fonction supérieure à celle que procure l'exercice d'une fonction à prestations complètes. En réalité, l'adoption des actes attaqués n'a donc véritablement lésé la requérante que durant la période (du 1er septembre 2015 au 18 octobre 2015) pendant laquelle le volume des attributions qui lui avaient été confiées était inférieur au minimum requis pour former un horaire complet.

Enfin, aucune disposition des arrêtés royaux des 22 mars 1969 et 22

juillet 1969, précités, ne prévoit que lorsque, comme la requérante, un candidat choisit de postuler simultanément pour plusieurs fonctions de recrutement, les préférences qu'il exprime en la matière devraient être respectées par l'autorité investie du pouvoir de désignation. Dans de telles conditions, le fait que selon la requérante, les possibilités d'être nommée en tant que professeur de pratique professionnelle coiffure dans l'enseignement secondaire supérieur sont actuellement plus grandes que celles existant pour la fonction correspondante dans l'enseignement secondaire inférieur n'est pas un élément justifiant de s'écarter de la position prise dans l'arrêt n° 234.748, précité. En effet, ce que la requérante invoque en l'espèce ne correspond pas à un préjudice dont une annulation aux effets plus ou moins étendus pourrait éviter la survenance mais se confond en réalité avec le risque que court toute personne qui pose sa candidature pour plusieurs emplois publics d'obtenir finalement un poste qui, bien que faisant partie de ceux qui avaient été initialement demandés, n'est pas (ou n'est plus) celui qui, notamment en matière de perspectives de carrière, répond le mieux aux attentes du candidat en cause.

Au vu de ces différents éléments, il y lieu de constater qu'en l'espèce, des raisons exceptionnelles justifient qu'en application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État, les effets des deux actes à annuler soient

VIII - 9867 - 8/10

maintenus définitivement pour ce qui concerne la période allant du 19 octobre 2015

au 30 juin 2016.

VIII. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par Céline JAUMOTTE est accueillie.

Article 2.

Sont annulés la décision de la Communauté française qui désigne Céline JAUMOTTE en qualité de professeur de pratique professionnelle coiffure dans l'enseignement secondaire supérieur, pour un horaire de vingt-quatre périodes, pour l'année scolaire 2015-2016, ainsi que le refus implicite qui en découle de désigner Carine VALENTIN dans ces mêmes heures, les effets de ces deux actes annulés étant toutefois maintenus définitivement pour la période allant du 19 octobre 2015

au 30 juin 2016.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

VIII - 9867 - 9/10

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize mars deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 9867 - 10/10

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.658