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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.651 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.651 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses disciplinary appeal due to lack of interest from missed reply deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.651
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected Joffrey Pieters' appeal against a disciplinary sanction because he failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline. The court noted that the opposing party, representing the State, had requested procedural costs, which were granted since the appellant benefited from second-line legal aid. Consequently, the appeal was dismissed without a merits review due to the absence of required interest.

Regeste Legislator

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Articles 14bis § 2 and 21 al. 2 of the Council of State laws: Failure to submit a reply memorandum within the prescribed period results in a declaration of lack of interest, leading to the dismissal of the request without examination of the merits.

Mots-clés

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lack of interest procedural dismissal reply memorandum disciplinary sanction legal aid Council of State procedural costs sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Article 14bis § 2 of the General Rules of Procedure
Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Article 21, paragraph 2 of the Council of State laws
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 237.651 du 14 mars 2017

A. 216.853/XI-20.801

En cause : PIETERS Joffrey, ayant élu domicile chez Me David BLONDEEL, avocat, place des Peintres 9/301

1348 Louvain-la-Neuve, contre :

L'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 août 2015, Joffrey PIETERS sollicite l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son égard le 29 juin 2015.

II. Procédure

Une ordonnance du 17 septembre 2015 a accordé au requérant le bénéfice de la procédure gratuite.

Un mémoire en réponse a été déposé et a été notifié à la partie requérante le 1er décembre 2015.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Le 16 février 2016, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis à moins que, dans un délai de quinze jours, l’une d’elles ne demande à être entendue.

XI – 20.801 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite dans son mémoire en réponse qu’une indemnité de procédure de base lui soit accordée, à charge de la partie requérante.

La partie adverse étant la partie ayant obtenu gain de cause et la partie requérante bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne, rien ne s’oppose à ce qu’une telle indemnité de procédure d’un montant de 140 euros lui soit accordée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

XI – 20.801 - 2/3

Article 3.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze mars deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

XI – 20.801 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.651