Belgian court dismisses administrative appeal due to failure to pursue rejected suspension request within statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the administrative case dismissed after the applicant failed to pursue her previously rejected suspension request within the required thirty-day period. Although the applicant had not paid the court fees, a recent judicial annulation removed the strict eight-day payment deadline, allowing payment until the end of the proceedings. The court ruled that since the procedural deadline for continuing the case had already expired, further fee payment would be futile and the case was struck from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; Article 11/3 du règlement général de procédure: A presumption of withdrawal arises when a party fails to pursue a rejected suspension request within thirty days, resulting in the dismissal of the case if procedural deadlines are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 237.650 du 14 mars 2017
A. 214.301/XI-20.415
En cause : FABRE Alizée, ayant élu domicile chez Me Renaud CRASSET, avocat, avenue Georges Lorand 11
6830 Bouillon,
contre :
1. la Haute École de la Ville de Liège, 2. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocats, Quai de Rome 2
4000 Liège, 3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Pierre-Emmanuel PARIS, avocats, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête unique introduite le 10 novembre 2014, Alizée FABRE sollicite la suspension de l'exécution et l’annulation des actes suivants :
- la décision de la Haute École de la Ville de Liège du 12 septembre 2014 lui refusant son inscription au sein de la catégorie paramédicale (1er baccalauréat en logopédie);
- la décision de la commission d'examen des plaintes pour refus d'inscription du 2
octobre 2014 qui se déclare incompétente pour connaître du recours introduit à l'encontre de la décision de la Haute École;
- la décision du commissaire du Gouvernement auprès de la Haute École de la Ville de Liège du 20 octobre 2014 qui déclare irrecevable le recours introduit par la requérante à l'encontre de la décision de la Haute École de la Ville de Liège du 12
septembre 2014.
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II. Procédure
Un arrêt no 230.577 du 19 mars 2015 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de ces décisions.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
Une note de Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 16 juin 2015, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Appréciation
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante a reçu notification de l’arrêt n° 230.577, précité mais n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti ni n'a demandé à être entendue. Conformément à l'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y aurait lieu de décréter le désistement d'instance.
Toutefois, à ce stade de la procédure, la requérante n’a pas acquitté les droits de rôle d’un montant de 200 euros qui lui ont été réclamés par une lettre recommandée du greffe du Conseil d’État dès le 25 novembre 2014. Ce même courrier informait aussi la requérante qu’elle disposait d’un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement pour créditer le compte visé à l’article 71, alinéa 1er , du règlement général de procédure.
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Cependant, le 26 janvier 2016, l’assemblée générale du Conseil d’État a, par un arrêt n° é.609, annulé, dans l’article 71, alinéa 4, les mots « dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement » et, aux termes des arrêts é.610
et é.611, il résulte de cette annulation qu’il n’y a actuellement plus de délai pour créditer le compte du Service public fédéral Finances, de sorte que le paiement des droits peut être effectué jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, la procédure abrégée prévue à l’article 11/3 du règlement général de procédure a été mise en œuvre par suite de l’absence, dans le délai imparti, de demande de poursuite de la procédure par la requérante après la notification de l’arrêt n° 230.577 ayant rejeté sa demande en suspension. La partie requérante n’ayant pas demandé à être entendue, l’affaire ne peut être fixée lors d’une prochaine audience.
Dans ces conditions, permettre encore à la requérante de payer les droits de rôle ne lui serait d’aucune utilité puisque le délai pour le dépôt de la demande de poursuite de la procédure n’ayant pas été respecté, le Conseil d’État serait tenu de rejeter le recours et de mettre des dépens à sa charge. Il y a dès lors lieu de constater le non-
paiement des droits et de biffer l’affaire du rôle.
IV. Indemnité de procédure
La Ville de Liège, seconde partie adverse, sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à charge de la partie requérante.
La requête étant considérée comme non accomplie par application de l’article 71, alinéa 4, précité, il en résulte qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État de telle sorte que l’indemnité de procédure, sollicitée par la partie adverse, ne peut lui être accordée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
L’affaire enrôlée sous le numéro 214.301/XI-20.415 est biffée du rôle.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze mars deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.650