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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.649 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.649 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal for non-payment of court fees and lack of procedural interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.649
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the appeal inadmissible due to the applicant's failure to pay court fees and the subsequent lack of procedural interest. Although the applicant had not filed a reply within the deadline, the court noted that the strict eight-day payment deadline had been annulled by a prior ruling, allowing payment until the end of the debate. Consequently, the court determined that permitting payment would be futile since the appeal would be rejected regardless, leading to the case being struck from the docket.

Regeste Legislator

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Articles 21, alinéa 2; 71, alinéa 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: When procedural interest is absent due to missed deadlines and payment of fees is rendered futile by judicial annulment of strict time limits, the case must be struck from the docket without granting procedural costs.

Mots-clés

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procedural interest court fees payment dismissal of appeal striking from docket procedural costs dépôt tardif délai de réflexion demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Article 21, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Conformément à l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
Article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure
Ce même courrier informait aussi le requérant qu’il disposait d’un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement pour créditer le compte visé à l’article 71, alinéa 1er, du règlement général de procédure.
Article 30/1, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État de telle sorte que l’indemnité de procédure, sollicitée par la partie adverse, ne peut lui être accordée.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° é.609
Cependant, le 26 janvier 2016, l’assemblée générale du Conseil d’État a, par un arrêt n° é.609, annulé, dans l’article 71, alinéa 4, les mots « dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement » et, aux termes des arrêts é.610
Arrêt n° é.610
Arrêt n° é.611
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 237.649 du 14 mars 2017

A. 217.796/XI-20.928

En cause : ELLAFFET Shadi, ayant élu domicile Sint Stevenstraat 1

1600 Sint-Pieters-Leeuw, contre :

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10

1330 Rixensart.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 décembre 2015, Shadi ELLAFFET sollicite l’annulation de la décision de refus de dérogation à la date limite de dépôt d’une demande d’équivalence, prise le 6 octobre 2015.

II. Procédure

Le mémoire en réponse de la partie adverse a été notifié au requérant le 24 mars 2016.

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Les 8 et 15 juin 2016, le greffe du Conseil d'État a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Appréciation

À la suite des notifications du greffe du Conseil d'État, la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. Conformément à l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y aurait lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.

Toutefois, à ce stade de la procédure, le requérant n’a pas acquitté les droits de rôle d’un montant de 200 euros qui lui ont été réclamé par une lettre recommandée du greffe du Conseil d’État dès le 15 décembre 2015. Ce même courrier informait aussi le requérant qu’il disposait d’un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement pour créditer le compte visé à l’article 71, alinéa 1er, du règlement général de procédure.

Cependant, le 26 janvier 2016, l’assemblée générale du Conseil d’État a, par un arrêt n° é.609, annulé, dans l’article 71, alinéa 4, les mots « dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement » et, aux termes des arrêts é.610

et é.611, il résulte de cette annulation qu’il n’y a actuellement plus de délai pour créditer le compte du Service public fédéral Finances, de sorte que le paiement des droits peut être effectué jusqu’à la clôture des débats.

En l’espèce, la procédure abrégée prévue à l’article 14bis du règlement général de procédure a été mise en œuvre par suite de l’absence de dépôt, dans le délai imparti, d’un mémoire en réplique par le requérant. Aucune partie n’ayant demandé à être entendue, l’affaire ne peut être fixée lors d’une prochaine audience.

Dans ces conditions, permettre encore au requérant de payer les droits de rôle ne lui serait d’aucune utilité puisque le délai pour le dépôt du mémoire en réplique n’ayant pas été respecté, le Conseil d’État serait tenu de rejeter le recours et de mettre les dépens à sa charge. Il y a dès lors lieu de constater le non-paiement des droits et de biffer l’affaire du rôle.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à charge de la partie requérante.

La requête étant considérée comme non accomplie par application de l’article 71, alinéa 4, précité, il en résulte qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause au sens

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de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État de telle sorte que l’indemnité de procédure, sollicitée par la partie adverse, ne peut lui être accordée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

L’affaire enrôlée sous le numéro 217.796/XI-20.928 est biffée du rôle.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze mars deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.649