Belgian Council of State dismisses police officer's request to suspend transfer due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the applicant's request to suspend his administrative transfer to the ANPA campus. The court found that the applicant failed to demonstrate sufficient urgency, noting he had already been ordered to report to work and that his arguments regarding travel time were insufficient to justify immediate suspension. Consequently, the suspension request was denied while the court granted anonymity for the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er, alinéa 2, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Suspension d'exécution administrative requiert une urgence incompatible avec le traitement normal, dont le requérant n'a pas prouvé l'existence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.648 du 14 mars 2017
A. 220.707/VIII-10.297
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Aurore PERCY, avocats, boulevard du Régent 37-40
1000 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 novembre 2016, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de :
" - la décision du Directeur général de la Direction Générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale, datée du 29 septembre 2016, de le mettre à disposition par mesure d'ordre à l'ANPA, - la décision du Directeur de l'ANPA, datée du 7 octobre 2016, de l'affecter au secrétariat du campus de Jumet", et d'autre part, l'annulation de ces décisions.
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Par une ordonnance du 17 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2017.
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Par une lettre du 22 février 2017, l affaire a été remise à l'audience du 10 mars 2017.
Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
1. Le 1er octobre 2011, le requérant est nommé agent de police au sein de la zone de police d'Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem.
2. Du 6 au 30 juin 2013, il est détaché à la police des chemins de fer de Bruxelles.
3. Le 1er juillet 2013, le requérant est nommé inspecteur de police.
4. Du 11 août 2013 au 11 septembre 2014, il est absent à la suite d'un accident du travail.
5. Le 1er octobre 2014, il est réaffecté au sein de la réserve générale -
détachements de la police fédérale.
6. Du 1er octobre au 14 novembre 2014, il est détaché à la zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
7. Du 4 au 6 juin 2015, il est détaché à la zone de police des Trieux.
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8. Du 24 juin au 18 septembre 2015, il est détaché à la zone de police de Waterloo.
9. Du 6 octobre au 31 décembre 2015, il travaille au sein du service Recherche spécialisée de la police judiciaire fédérale à Bruxelles.
10. Le 15 décembre 2015, son arme lui est retirée. Il introduit un recours en annulation et une demande de suspension contre cette décision de retrait. Son arme lui est restituée le 11 avril 2016. Par un arrêt n° 235.061 du 14 juin 2016, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Le recours en annulation est quant à lui toujours pendant (affaire enrôlée sous le n° A. 218.459/VIII-9981).
11. Du 23 mars au 1er mai 2016, le requérant est détaché au Single Point Operationnal Contact de la direction de la Coopération internationale de la police fédérale.
12. Le 29 mars 2016, la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement lui est infligée pour une intervention à risques en dehors du service.
13. Du 2 mai au 22 juin 2016, il est affecté à la direction de Coordination et d'appui de Bruxelles.
14. Du 26 mai au 14 juin 2016, est en disponibilité pour maladie.
15. Du 23 juin au 30 septembre 2016, il est détaché à la direction des Opérations de police judiciaire de la direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale.
16. Le 28 juin 2016, le médecin du travail le reconnaît apte pour un service opérationnel. Il recommande d'éviter les pauses de douze heures, d'alterner les positions de travail et d'éviter la surcharge mécanique sur la colonne lombaire.
17. Du 25 au 31 août 2016, le requérant est en disponibilité pour maladie.
18. À une date indéterminée, le directeur général de la gestion des ressources humaines et de l'information de la police fédérale propose de le mettre à disposition par mesure d'ordre à partir du 21 septembre 2016 à l'académie nationale VIIIr -10.297 - 3/16
de police (ANPA) où il n'exercera pas de fonction opérationnelle et où il sera tenu compte de ses limitations médicales, et de ne pas faire application de la note DGR-
Ressources-2015/35905 du 24 novembre 2015. Cette proposition a été notifiée au requérant par un envoi daté du 14 septembre 2016.
19. Du 21 septembre au 1er octobre 2016, le requérant est en disponibilité pour maladie.
20. Le 22 septembre 2016, il adresse un mémoire en défense.
21. Le 27 septembre 2016, le directeur général susvisé prend la décision suivante :
" Objet : Mise à disposition par mesure d'ordre - Décision Référence(s) : 1. Art.1.II1.17° et VI.II.72 et suivants PJPol 2. Proposition de mesure d'ordre DGR-2016/18852, vous notifiée le 15/09/2016
Chargé de dossier : CDP XXXX, Directeur Général 1. EXPOSÉ DES FAITS, CIRCONSTANCES ET CONSÉQUENCES
En date du 04/12/2015, votre responsable fonctionnel, le Dirjud Bruxelles CDP
XXXX, vous a retiré votre arme de service. Ceci était motivé par un certain nombre de dossiers en cours à TIWK dans lesquels vous étiez impliqué. Il y était question d'usage injustifié d'arme et de possibles menaces. La décision de vous retirer votre arme a été confirmée par le DGR en date du 15/12/2015, après avis du médecin du travail.
En date du 11/04/2016, après un avis positif du médecin du travail, vous avez récupéré votre arme de service. Après cette restitution, vous vous êtes mis en ordre avec les obligations de formation résultant de la circulaire GPI48.
Depuis le 26/09/2014, vous faites partie du service DGR/DRP/GRG. Depuis lors, vous avez fait l'objet de 9 détachements différents, aussi bien pour des fonctions opérationnelles que pour des fonctions administratives prioritaires. Apparemment ces détachements ne se sont pas déroulés entièrement comme souhaité, au contraire, raison pour laquelle ces détachements ont été à chaque fois interrompus anticipativement. Votre dernier détachement date du 23/06/2016 dans le service DGJ/VSS. Aussi bien l'autorité que vous-même ont demandé déjà après une courte période de mettre fin à ce détachement. Vous avez signalé à cette unité que vous auriez des limitations médicales concernant l'exécution de certaines tâches.
En outre, j'ai été mis au courant en date du 25/07/2016 d'une intervention problématique en juillet 2016 lors de laquelle vous étiez apparemment impliqué en dehors de toute mission ni connaissance de votre hiérarchie. Actuellement, vous êtes en attente d'une nouvelle désignation.
En date du 28/07/2016, j'ai demandé au chef de service TIWK de me fournir un aperçu de vos incidents de carrière de façon à ce que je puisse avoir une vue sur une possible origine à la base de cette situation problématique.
Les problèmes suivants semblent se poser :
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1) L'existence de possibles incohérences dans les diverses déclarations que vous avez faites au sujet de votre parcours scolaire et professionnel à la suite des 4
différentes procédures d'engagement auxquelles vous avez participé;
2) L'existence d'une situation médicale peu claire à la suite d'un accident du travail en date du 11/08/2013 suite auquel vous pourriez d'un côté être considéré comme opérationnel sans limitations mais par contre vous rencontreriez des limitations médicales selon un rapport administratif antérieur;
3) L'existence d'une quantité remarquable de détachements ayant pris fin anticipativement dans de nombreux services différents opérationnels et/ou prioritaires, dans lesquels à nouveau une situation problématique s'est rapidement développée en conséquence de votre attitude.
Ci-dessous un petit aperçu :
Vous êtes entré en service à la ZP 5342 le 28/02/2011; vous êtes nommé agent de police le 01/10/2011. Vous réussissez les épreuves de recrutement AINP le 21/12/2011 et suivez la formation à l'ANPA du 01/06/2012 au 01/07/2013. Après votre formation d'inspecteur vous êtes d'abord détaché le 06/06/2013 et ensuite mis en place définitivement le 01/07/2013 à DGA-SPC intervention. Entre le 11/08/2013 et le 11/09/2014, vous êtes absent suite à un accident de travail. Vous demandez à différents moments à pouvoir aller dans un autre service en-dehors de DGA/SPC, entre autre par note du 22/07/2014.
Par note DGS/DSP/Bur1/KE-2014/34782 du 26/09/2014, vous êtes réaffecté à DSP/GRG et à partir du 01/10/2014, détaché vers le service intervention de la ZP
Ottignies L-L-N. Il a été mis fin à votre détachement par la ZP le 14/11/2014.
Dans la motivation, la zone mentionne que sur une courte période de presque un mois et demi, vous avez été indisponible pour le service pour cause de maladie pendant 18 jours. Cela remet en question le rapport sur votre aptitude opérationnelle résultant de l'accident de travail antérieur dont vous avez été victime étant donné les problèmes de dos persistants auxquels vous seriez confrontés.
Par note DGR.P.Mob&Det. 2015/18223 du 04/06/2015, vous êtes détaché à partir du 04/06/2015 vers un service opérationnel de la ZP des Trieux. Il a été mis fin au détachement par la ZP le 06/06/2015. Après vérification, il semble que des problèmes se sont immédiatement posés lors d'une intervention de police en dehors du service.
Par note DGR.P.Mob&Det. 2015/20406 du 23/06/2015, vous êtes détaché à partir du 24/06/2015 vers un service opérationnel de la ZP Waterloo. Il a été mis fin au détachement par la ZP le 18/09/2015.
Par note DGR.P.Mob&Det 2015/3774 du 17/09/2015, vous êtes détaché à partir du 06/10/2015 vers le service opérationnel PJF Bruxelles, services spécialisés. Il a été mis fin au détachement le 31/12/2015.
Par note DRP-DPP-2015/39952/2016/7377 du 25/03/2016, vous êtes détaché à partir du 23/03/2016 à CGI/SPOC, service avec des nécessités prioritaires. Vous avez demandé vous-même de mettre fin au détachement. Le détachement a pris fin le 01/05/2016.
Par note DRP-DPP-2016/6588 du 27/04/2016, vous êtes détaché à partir du 02/05/2016 à DCA Bruxelles et en application du plan canal vous avez été affecté prioritairement à la ZP Bruxelles Ouest, Vous avez refusé le 02/05/2016 d'être affecté à la ZP Bruxelles Ouest.
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4) À différents moments, en dehors du consentement de toute hiérarchie, vous êtes intervenu en dehors de toute mission :
Pendant la période au sein de la zone de Uccle, en tant qu'agent de police, il appert que, lors d'un entretien de fonctionnement dont le sujet est une défaillance dans votre manière d'être dans le groupe, il vous a été explicitement demandé de «modérer et de tempérer vos interventions».
Dans la note n° CS/200202/2015 de la zone de Wavre du 23/04/2015, il a été indiqué qu'à votre propre initiative et ce, en dehors de vos heures de service, vous êtes intervenu de manière risquée sur le territoire de Wavre.
De plus, il est fait mention, dans la note CS/200055/2015 du 13/07/2015 de la zone de Waterloo, d'une intervention à risque, en dehors du service, sur le territoire de Genappe. Vous avez d'ailleurs, pour ces faits, reçu comme sanction disciplinaire une rétrogradation dans l'échelle de traitement.
Via le rapport d'information du Dir DGJ/DJO du 27/07/2016, j'ai appris que vous étiez intervenu et ce, en dehors des heures de service, dans le shopping center de Woluwe en juillet 2016 lors d'une intervention à risques. Sur base d'informations, il semblerait que vous étiez en congé ce jour-là et que vous avez agi sans que l'ordre ne vous en soit donné et sans l'aval de la hiérarchie.
5) À première vue et selon l'avis de plusieurs de vos chefs, des incohérences apparaissent lors de vos déclarations sur le fait d'être victime éventuelle de menaces découlant de plusieurs engagements opérationnels antérieurs auprès des services DGA/SPC et PJF Bruxelles Terro.
Vous dites être menacé par plusieurs membres de SPC Bruxelles des suites de votre déclaration du 25/07/2013 concernant des faits de coups et blessures par des membres de SPC Bruxelles. L'autorité judiciaire a classé les faits par manque de preuves. Vous déclarez que ces menaces sont toujours d'actualité. Après enquête, aucun fait concret n'a été démontré.
Vous déclarez être menacé par des personnes avec qui vous êtes entré en contact de manière active et visible dans le cadre de votre affectation au sein de la PJF de Bruxelles/Terro. Après enquête, il appert que vous vous êtes très peu engagé dans le cadre du terrorisme lors de la période où vous y étiez. De plus, jusqu'à aujourd'hui, aucun autre collaborateur de ce service n'a fait l'objet de menaces.
Vous déclarez avoir signalé dans la zone de votre lieu d'habitation faire l'objet de menaces.
Vous déclarez avoir ressenti une menace suite à la publication de l'arrêt du Conseil d'État n° 218.459 du 14/06/2016. Vos données personnelles auraient circulé, selon vous, sur internet, en ce compris le numéro de votre arme de service. L'enquête n'a pu retrouver trace de ceci sur internet 2. MOTIVATION
Attendu que la situation décrite au point 1 provoque un impact énorme sur votre implication actuelle et antérieure ainsi qu'une limitation grave de votre fonctionnement; votre attitude semble poser chaque fois problème tant sur votre lieu de travail qu'auprès de votre hiérarchie; Cela semble chaque fois être une raison pour mettre fin anticipativement à vos détachements au sein des différents services de police;
Attendu la courte durée de votre carrière ainsi que le caractère persistant des difficultés énoncées lors de celle-ci; Difficultés qui démontrent à la fois des problèmes personnels inquiétants suite au sentiment de menace dont vous pensez VIIIr -10.297 - 6/16
être victime ainsi que les situations conflictuelles engendrées sur vos différents lieux de travail dans lesquelles vous semblez manifestement à chaque fois être impliqué;
Attendu l'impact de cette situation sur le fonctionnement professionnel des divers services au sein desquels vous avez été détaché jusqu'à présent;
Attendu l'influence de cette situation sur votre implication actuelle et future;
Attendu les incohérences manifestes dans vos propres déclarations et actes concernant votre fonctionnement ainsi que les menaces dont vous feriez selon vous l'objet;
Attendu que ces menaces évoquées ne sont pas seulement diffuses en terme de faits concrets mais qu'elles viendraient également de différentes sources, aussi bien sur le terrain policier qu'à votre domicile et également de collègues aussi bien que de citoyens;
Attendu les interrogations aussi bien sur votre parcours professionnel que sur votre fonctionnement psychique compte tenu des constatations au point 1;
Attendu les vérifications récentes au sujet de votre carrière et de votre engagement, et la détermination qu'à de nombreuses reprises une intervention problématique et unilatérale a été menée en dehors de la connaissance de toute hiérarchie et en dehors de toute mission;
Attendu la notification de faits récents de même nature à savoir une intervention risquée à Woluwe en juillet 2016, en dehors de tout lien avec le service et de toute mission;
Attendu le caractère constant dans le temps de cette attitude risquée;
Qu'une nouvelle incorporation dans tout autre service opérationnel et/ou administratif prioritaire pourrait hypothéquer le bon fonctionnement et l'intérêt général du service de manière durable; la prise de risques inconsidérés ne peut en effet être tolérée, ni pour vous-même, ni pour les collègues et l'organisation;
Attendu que l'employeur est en effet responsable en premier lieu de toutes les conséquences possibles d'une intervention risquée; que de la même manière, un acte unilatéral comporte toujours un risque pour le citoyen; que cela ne donne pas non plus une bonne image de la police fédérale;
Que cette situation persistante nécessite une enquête approfondie sous différents aspects dans l'intérêt du service et de votre fonctionnement personnel en tant que fonctionnaire de police;
Que tout risque d'une (nouvelle) escalade de la situation problématique donnée doit absolument être évité et que dans ce contexte une mesure d'ordre conservatoire, en ce qui vous concerne, s'impose dans l'intérêt du service;
Vu ma proposition de mesure d'ordre en réf. 2 qui vous a été notifiée le 15
septembre 2016;
Vu votre mémoire en défense du 21 septembre 2016 et votre demande d'être entendu.
Vu que je suis d'avis que le moyen de défense prévue dans la proposition sous forme d'un mémoire en défense ne vous porte aucun préjudice à vos droits de défense et qu'une audition complémentaire ne pourrait apporter d'autres éléments
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que vous n'avez déjà pu apporter par écrit et portés à ma connaissance; Que les annexes auxquelles vous faites référence n'ont pas été ajoutées;
Attendu votre argumentation concernant la transgression disciplinaire et la sanction concernant les faits auxquels vous vous référez et que vous considérez toujours devoir contester; que les moyens de défense légaux vis-à-vis de cette procédure disciplinaire ont été offerts et qu'à ce jour aucun nouvel élément n'a été apporté qui pourrait justifier un réexamen de cette procédure;
Attendu votre argumentation et les éléments que vous apportez pour expliquer votre point de vue sur le nombre important de détachements dans diverses fonctions opérationnelles et ou prioritaires dans un délai relativement court; Que cela, comme je l'ai déjà indiqué, devrait constituer la base d'une enquête approfondie sur les possibles causes et conséquences de cette situation;
Attendu les éléments que vous apportez concernant vos témoignages au sujet de collègues de la SPC et les menaces qui en auraient résulté à votre encontre; Que j'ai indiqué que cette situation également devrait faire l'objet d'une enquête approfondie afin d'apporter la clarté sur cette situation;
Attendu les nombreuses menaces auxquelles vous vous référerez et le statut de victime que vous considérez avoir dans de nombreuses circonstances et pour lesquelles vous auriez fait acter des constatations; que cette situation en particulier, à côté du nombre de possibles problématiques et performances relatées en dehors de votre fonction, doit être complètement éclaircie avant que l'autorité ne puisse encore employer un membre du personnel, en l'occurrence vous, INP XXXX, dans une fonction opérationnelle au sein de la police intégrée;
Que cette situation doit non seulement faire l'objet de recherches nécessaires en ce qui concerne des éléments concrets mais également en ce qui concerne votre fonctionnement médico-psychique par les instances compétentes;
Attendu vos remarques sur les vérifications que j'ai fait effectuer par rapport à cette situation inquiétante tout particulièrement pour un Directeur Général qui a la gestion du personnel dans sa compétence; Que ces vérifications doivent me permettre avant tout d'aborder la situation dans son ensemble et de prendre les mesures qui me semblent les plus adéquates;
Que cela m'a encouragé au moins, dans l'état actuel des choses, à entreprendre une enquête plus approfondie qui me semble nécessaire et de prendre un certain nombre de mesures en attente des résultats de celle-ci; Qu'en outre, cet état de choses n'est nullement équivalent à un jugement positif ou négatif à votre égard;
Attendu votre attitude et vos allégations à mon encontre et à celle du chef de service DGR/TIWK;
Attendu que j'estime que l'enquête complémentaire qui me parait indispensable, doit être menée, dans un souci d'impartialité et d'objectivité, sous le contrôle direct de l'organe de contrôle externe;
Vu votre grade, votre fonctionnement et vos potentielles limitations d'un point de vue médical;
Attendu les obligations de l'employeur dans le cadre de la Loi sur le bien-être du 04/08/1996 et l'AR du 26/05/2013 concernant la surveillance de la santé des travailleurs et attendu les examens médicaux dans ce cadre;
Attendu que les conséquences de ces mesures d'ordre conservatoires doivent être réduites au minimum;
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3. DÉCISION
Je décide, en ma qualité de Directeur Général, et dans l'attente des résultats des enquêtes et analyses demandées, de vous mettre à disposition par mesure d'ordre à l'ANPA et sous les ordres de XXXX, où vous n'exercerez pas de fonction opérationnelle et où il sera tenu compte de vos limitations médicales.
Je décide également que la note DGR-Ressources-2015/35905 du 24/11/2015, dont le contenu est que votre arme de service doit être conservée au niveau de l'ANPA, ne soit provisoirement pas d'application.
La présente décision prend effet le lendemain de sa notification".
Il s'agit du premier acte attaqué.
22. Le 7 octobre 2016, le directeur de l'académie nationale de police a adressé le courrier suivant au requérant :
" Objet : Modalités pratiques mise à disposition par mesure d'ordre au sein de l'ANPA/Campus JUMET
[…]
Par la présente, suite à la mesure d'ordre dont vous faites l'objet, à savoir une mise à disposition par mesure d'ordre au sein de l'ANPA, je vous notifie ma décision de vous mettre précisément au sein du secrétariat du campus de JUMET
situé rue Docteur PIRCARD 66.
À l'issue de votre incapacité totale de travail en date du 11-10-2016 à 8h, vous vous présenterez auprès du CP XXXX qui vous expliquera les tâches qui vous seront dévolues.
Par la présente, je tiens également à vous rappeler que la mesure d'ordre précise que la note DGR-Ressources-2015/35905 du 24-11-2015 ne vous est pas applicable. Cela signifie que vous n'avez pas l'autorisation de porter votre arme de service individuelle pour les trajets lieu habituel de travail - domicile.
Si vous désirez porter votre arme, la demande devra se faire en respectant les prescrits de la GPI 62. De plus, les tâches que vous serez amené à exécuter au sein du campus étant des tâches purement administratives, il n'y a pas lieu que vous portiez votre arme individuelle de service au sein de ce campus.
Le CP XXXX vous a d'ailleurs contacté afin que vous rameniez celle-ci en date du 07-10-2016 pour qu'elle soit conservée au coffre de l'unité".
Il s'agit du second acte attaqué.
23. Le 24 octobre 2016, le requérant pose sa candidature à la mobilité pour des emplois d'inspecteur dans les zones de police locale de Charleroi, de Fleurus - Les Bons Villers - Pont-à-Celles et d'Anderlecht - Saint-Gilles - Forest.
24. À l'audience du 21 février 2017, la partie adverse dépose le courrier suivant :
" Étant donné que le médecin du travail, dans le cadre d'un examen médical de prévention sur la base de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de VIIIr -10.297 - 9/16
la santé des travailleurs, a jugé qu'un examen médical complémentaire par un médecin spécialiste était indispensable afin de prendre une décision concernant votre aptitude au travail, vous avez été convoqué auprès d'un médecin spécialiste.
Vous ne vous êtes cependant pas présenté auprès de ce médecin spécialiste. Par conséquent, le médecin du travail se trouve dans l'impossibilité de prendre une décision dans le cadre de l'examen médical de prévention.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté royal précité, il est interdit à l'employeur de maintenir au travail un membre du personnel qui se soustrait aux examens médicaux de prévention auxquels l'assujetissent les dispositions du présent arrêté.
Puisque vous ne vous êtes pas présenté à cet examen du médecin spécialiste, vous vous soustrayez aux examens médicaux de prévention et vous ne pouvez dès lors être maintenu au travail. À partir du 16 janvier 2017, vous ne pourrez plus vous présenter sur votre lieu de travail et vous devez dès lors justifier votre absence (ex. par la remise d'un certificat médical,…)".
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse des parties
Le requérant fait valoir que les actes attaqués ont été pris en raison de son comportement et modifient substantiellement son lieu et ses conditions de travail, le premier acte attaqué précisant qu'il n'exercerait plus de fonction opérationnelle dans sa nouvelle affectation et le second modifiant de manière importante son lieu de travail et ses fonctions.
Il en déduit que ces actes sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.
Il en veut pour preuve que la partie adverse a mentionné dans le premier acte attaqué qu'un recours en annulation et en suspension était ouvert auprès du Conseil d'État.
La partie adverse soutient, dans sa note d'observations, que le second acte attaqué n'est qu'un acte d'exécution du premier acte attaqué.
Elle ajoute qu'il s'agit d'une mesure d'ordre qui a tenu compte de la situation de l'ANPA en termes de capacité, des besoins de service et de la situation du requérant et constituait la mesure organisationnelle interne de loin la plus indiquée dès lors que l'ANPA rencontrait et rencontre encore un déficit en personnel au sein du secrétariat du campus de Jumet à la suite du départ d'un de ses membres et de l'incapacité de travail de longue durée d'un autre membre du service.
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Elle fait valoir qu'il a été tenu compte du grade du requérant, équivalent à celui d'un membre du cadre administratif et logistique du niveau C, conformément à l'article XI.I.2 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Elle estime qu'au vu de la candidature du requérant à un emploi dans les zones de police de Charleroi et de Fleurus - Les Bons Villers - Pont-à-Celles, la mesure qui rencontre le mieux les besoins interne de l'ANPA, ne lui est géographiquement pas préjudiciable.
Elle en conclut que le second acte attaqué constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours devant le Conseil d'État.
IV.2. Appréciation
En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et réorganiser ses services.
Tout changement d'affectation ne portant pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à la fonction constitue une mesure d'ordre intérieur qui touche à l'organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines.
Il est de jurisprudence constante qu'une telle mesure n'est, en principe, pas susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'État.
Il n'en va autrement que si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, ou si elle est prise en raison du comportement de l'agent et qu'elle engendre des modifications importantes dans l'exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires.
Il convient d'examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier si l'autorité a manifesté une volonté de punir l'agent en l'adoptant ou si elle a pris une mesure qui peut être considérée comme grave en tant qu'elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu'elle découle du comportement de l'agent, ces deux conditions étant cumulatives.
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Pour qualifier la nature de l'acte, il y a lieu de tenir compte de ses conséquences sur le statut administratif et pécuniaire de l'agent.
Le caractère disciplinaire ou non d'une mesure s'apprécie en tenant compte de la teneur de l'acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l'agent est ou non qualifié de fautif, de l'intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire.
En l'espèce, il ressort de la motivation du premier acte attaqué, sans que cela soit contredit par une pièce du dossier administratif ou produite par le requérant, que si la partie adverse a décidé de prendre une mesure d'ordre intérieur sans volonté de punir le requérant mais avec celle de rechercher la solution la plus adéquate dans l'intérêt du service, au moins opérationnel, cette mesure n'en a pas moins été prise dans l'attente des résultats de l'enquête administrative en cours sur les multiples événements qui ont émaillé la carrière du requérant jusqu'à présent.
Le premier acte attaqué a donc bien été pris, ce qui n'est du reste pas contesté par la partie adverse, en raison du comportement du requérant et elle modifie de manière substantielle sa manière de servir dès lors qu'il passe du cadre opérationnel à un service administratif.
Le second acte attaqué ne fait, quant à lui, qu'exécuter le premier. Si son auteur disposait d'un pouvoir d'appréciation sur le lieu et les tâches spécifiques à assigner au requérant, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le comportement de ce dernier qui constitue le fondement du second acte attaqué mais l'ordre préalable - à savoir le premier acte attaqué - de l'affecter à des tâches administratives au sein de l'académie de police. En outre, ce n'est pas la décision qui détermine les tâches administratives auxquelles le requérant est affecté qui modifie de manière substantielle sa manière de servir mais la décision par laquelle il est décidé qu'il sera affecté à des tâches de cette nature.
En conséquence, le recours est recevable en ce qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué et irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le second acte attaqué.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision VIIIr -10.297 - 12/16
administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
V.1. Exposé de l'urgence
Le requérant fait valoir qu'il se déduit de la jurisprudence du Conseil d'État que s'agissant d'un déplacement par mesure d'ordre, l'urgence est démontrée si l'agent est exposé à des conditions de travail qui ne correspondent pas au profil de son emploi ou à ses capacités professionnelles, s'il étaye de manière concrète les difficultés qu'il rencontre à la suite de sa nouvelle affectation et si sa situation ne peut souffrir du délai d'examen de son recours en annulation.
Il ajoute qu'il a déjà été jugé que le doute existant sur les raisons effectives du détachement vers un autre établissement peut être ressenti, par l'agent, comme une atteinte grave à ses intérêts moraux dès lors que lui et ses collègues peuvent raisonnablement penser que la mesure d'ordre attaquée a, en partie, été adoptée en raison de reproches qui lui ont été formulés, que le préjudice d'ordre médical peut démontrer l'urgence requise pour la demande de suspension, pourvu qu'il soit établi par un certificat médical et qu'il soit en lien avec l'acte attaqué et que l'augmentation du temps de trajet démontre également l'urgence de la situation si elle est telle qu'elle limite significativement les possibilités de la personne concernée à mener une vie sociale et familiale.
Il soutient qu'en l'espèce, ses nouvelles attributions au service administratif du campus de l'académie nationale de police à Jumet ne correspondent pas à son grade d'inspecteur dès lors qu'il est privé de toute fonction opérationnelle.
Il ajoute y être chargé de l'entretien d'un stand de tir, tâche qui correspondrait à celle d'homme à tout faire, que de plus, il n'y a pas de formation organisée toutes les semaines de sorte qu'il est amené à se retrouver, la plupart du temps, dans un bureau à Jumet, sans la moindre occupation professionnelle.
Il estime que l'on ne peut laisser quelqu'un de son grade dans pareille situation jusqu'au terme de la procédure en annulation.
Il ajoute encore que ces tâches ont un caractère particulièrement dénigrant du fait qu'il est contraint de servir d'anciens collègues avec qui il travaillait, qu'une telle rétrogradation l'humilie et porte atteinte à sa dignité, que la fréquentation du stand donne une certaine publicité à la mesure à propos de laquelle VIIIr -10.297 - 13/16
ceux qui le fréquentent peuvent légitimement croire qu'il s'agit d'un déplacement disciplinaire ou, à tout le moins, que la mesure est prise en raison de son comportement.
Il prétend, en outre, souffrir, depuis sa mise à disposition, d'un état dépressif constaté par des certificats médicaux.
Il affirme que son état trouve sa cause dans les actes attaqués en faisant valoir que le premier certificat date du 4 octobre 2016 et qu'il diagnostique un harcèlement moral.
Il soutient que sur le plan médical, il ne peut attendre l'issue de la procédure en annulation.
Il fait ensuite valoir que son temps de trajet a considérablement augmenté dès lors qu'avant l'adoption des actes attaqués, cinquante-quatre minutes de train et quelques minutes de marche suffisaient pour se rendre sur son lieu de travail alors que désormais, il lui faut au minimum une heure quarante-cinq en transports en commun puis marcher près de deux kilomètres.
Il soutient qu'un tel trajet journalier est insupportable et est de nature à limiter significativement ses possibilités de mener une vie sociale et familiale.
Il considère que cet allongement déraisonnable du temps de trajet établit l'urgence à suspendre l'exécution des actes attaqués.
Il en conclut ne plus être à même de mener une vie conforme à la dignité humaine.
V.2. Appréciation
Selon l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
Cette urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui appartient donc d'exposer, in concreto, en quoi une annulation intervenant dans le délai habituel de traitement des dossiers serait, en VIIIr -10.297 - 14/16
raison des circonstances de la cause, impuissante à réparer de manière adéquate le préjudice matériel ou moral que lui cause l'exécution de l'acte attaqué.
En l'espèce, les arguments avancés par le requérant pour justifier l'urgence concernent principalement son affectation au campus de Jumet.
Outre que ceux-ci ne peuvent être pris en considération en raison de l'irrecevabilité du recours à l'égard du deuxième acte attaqué, force est de constater que l'urgence invoquée ne se justifie plus en l'espèce, interdiction ayant été faite au requérant, par une décision du 12 janvier 2017 qu'il n'a pas contestée, de se présenter sur son lieu de travail à partir du 16 janvier 2017.
Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, ne sont pas réunies.
VII. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.
Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s'oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des personnes physiques sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze mars deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.648