Belgian Council of State annuls administrative decisions regarding adoption leave withdrawal exceeding the 60-day legal limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State annulled two administrative decisions that withdrew a mother's adoption leave and refused a subsequent request for adoption leave. The applicant argued that the withdrawal violated the principle of legal certainty and exceeded the statutory 60-day limit for retracting administrative acts. The court held that since the original leave was granted in early 2014, the authority lost the power to retract it after the 60-day window expired in March 2014, rendering the later decisions invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Administrative Law; Administrative authorities may retract irregular acts creating rights only within 60 days of adoption; decisions taken after this period violate the principle of legal certainty and are annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 237.635 du 14 mars 2017
A. 216.183/VIII-9730
En cause : ROCHDI Najat, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, rue Emile De Mot 19
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 juin 2015, Najat ROCHDI demande l'annulation de :
" - la décision de la partie adverse communiquée par lettre du 17 décembre 2014
d'«annuler le congé d'adoption» dont la requérante avait bénéficié du 27 janvier 2014 au 7 mars 2014, et de lui «accorder le congé d'accueil» ;
- la décision du Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation du S.P.F. Santé Publique, communiquée par lettre, du 2 avril 2015, refusant de «donner (une) suite favorable à (sa) demande de congé d'adoption»";
II. Procédure
Un arrêt n° 236.051 du 11 octobre 2016 a rouvert les débats et chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction. Il a été notifié aux parties.
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M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a introduit une demande de poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2017.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Jean BOURTEMBOURG, loco Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuelle GONTHIER, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés dans l'arrêt n°
236.051, précité. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse des parties
La partie adverse s'interroge sur l'intérêt de la requérante en soutenant que les décisions attaquées trouvent leur origine dans une demande d'information formulée par celle-ci le 16 juin 2014, dans laquelle elle remettait elle-même en doute la qualification juridique de son congé d'adoption en considérant qu'il correspondait davantage à la définition du congé d'accueil. Elle ajoute que les actes attaqués ne
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font que constater une erreur de qualification juridique du congé pris par la requérante et ne modifient pas l'ordonnancement juridique.
À titre subsidiaire, pour le cas où le recours serait jugé recevable en tant qu'il porte sur le premier acte attaqué, elle soutient que le deuxième n'est que purement confirmatif du premier, de sorte que le recours est irrecevable en ce qui le concerne.
IV.2. Appréciation
Les actes attaqués ont notamment pour conséquence de retirer à la requérante le bénéfice du congé qui lui avait été octroyé pour la période du 27 janvier au 4 mars 2014 inclus. La partie adverse ne soutient pas qu'il existerait une autre décision qui permettrait de les considérer comme de simples courriers d'information ne faisant pas grief par eux-mêmes. Cela suffit à constater qu'ils modifient l'ordonnancement juridique et font grief à la requérante dès lors qu'ils lui retirent une période de congé préalablement accordée. Il résulte, par ailleurs, du dossier administratif que le deuxième acte attaqué a été adopté après un réexamen concret du dossier, de telle manière qu'il constitue un acte autonome susceptible de recours.
L'exception n'est donc pas fondée.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties
Le moyen est pris "de la violation des principes généraux de droit de la théorie du retrait des actes administratifs, de la sécurité juridique et de bonne administration, de l'absence ou de l'insuffisance des motifs et de l'excès de pouvoir".
En substance, la requérante soutient que la décision de lui accorder un congé d'adoption pour la période du 27 janvier au 7 mars 2014 est un acte individuel créateur de droit, qui même à le supposer irrégulier, ne pouvait être retiré après l'expiration du délai de soixante jours prévu pour l'introduction d'un recours devant le Conseil d'État.
La partie adverse répond en s'en référant à son exception d'irrecevabilité selon laquelle les actes attaqués ne constituent que des courriels portant sur l'interprétation des textes légaux relatifs aux congés d'accueil et d'adoption, et conclut qu'il ne saurait être question de retrait en l'espèce. Dans sa demande de poursuite de la procédure, elle s'en réfère à cette argumentation.
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V.2. Appréciation
En vertu du principe général du retrait des actes administratifs, l'autorité administrative est habilitée à mettre à néant, avec effet rétroactif, un acte créateur de droit irrégulier dont elle est l'auteur pour autant qu'elle opère de la sorte dans les soixante jours de son adoption.
En l'espèce, un congé d'adoption a, à une date non précisée, été octroyé à la requérante pour la période du 27 janvier au 7 mars 2014 à la suite d'une demande formulée par ses soins à la fin de l'année 2013. A défaut d'autres éléments, il y a lieu de relever que cette décision a sorti ses effets de droit dès le 27 janvier 2014. Le retrait de ce congé ne pouvait donc intervenir que le 27 mars 2014 au plus tard.
Le premier acte attaqué ayant été adopté le 17 décembre 2014 et le second le 2 avril 2015, le moyen est fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement du 17 décembre 2014 d'annuler le congé d'adoption dont Najat ROCHDI avait bénéficié du 27 janvier 2014 au 7 mars 2014 et de lui accorder le congé d'accueil, et la décision du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement du 2 avril 2015 refusant de donner une suite favorable à sa demande de congé d'adoption, sont annulées.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze mars deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.635