Belgian court dismisses teacher's appeal against dismissal for incompetence, upholding retroactive effect of official resignation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Laurent Motquin's request to suspend and annul his dismissal from a teaching position due to professional incompetence. The court found that while the formal notice was sent in August, the official resignation took effect on July 1, 2015, when the teacher received two consecutive 'insufficient' ratings. Consequently, the court ruled that the subsequent administrative act confirming the dismissal did not violate the principle of non-retroactivity because it merely formalized a situation that had already occurred. The appeal was dismissed, and the opposing party was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 47 et 169 de l'arrêté royal du 22 mars 1969; Le principe de non-rétroactivité ne s'oppose pas à la rétroactivité d'un acte confirmant une situation juridique déjà existante dès la date de constatation de l'inaptitude professionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 237.633 du 14 mars 2017
A. 217.427/VIII-9868
En cause : MOTQUIN Laurent, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 octobre 2015, Laurent MOTQUIN
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de :
" - la décision prise le 26 août 2015 par Madame Ariane THIEBAUT, attachée à l'Administration générale de l'Enseignement, Direction déconcentrée du Hainaut, de le démettre d'office et sans préavis, de sa fonction de professeur de cours généraux en langues germaniques au degré secondaire supérieur avec effet au 1er juillet 2015;
- l'arrêté du 7 septembre 2015 de la Ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance de la Communauté française constatant son inaptitude professionnelle définitive et mettant fin à ses fonctions de professeur de cours généraux avec effet au 1er juillet 2015", et, d'autre part, l'annulation de ces décisions.
II. Procédure
Un arrêt n° 234.256 du 24 mars 2016 a rejeté la demande de suspension.
Il a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2017.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette MORELLI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 234.256 du 24 mars 2016. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Dans un premier moyen qui est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 47 et 169 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et de la violation de la VIII - 9868 - 2/8
règle du parallélisme des formes et des procédures, le requérant considère que comme le dossier de l'affaire ne contient aucun élément démontrant l'intervention de la ministre dans l'adoption du premier acte attaqué, il y a lieu de constater que cette décision est, en réalité, l'œuvre d'un agent de la partie adverse, Ariane THIEBAUT, qui ne dispose nullement du pouvoir de démettre d'office et sans préavis un membre du personnel enseignant de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Quant à la seconde décision attaquée, il estime qu'elle doit également être annulée puisqu'elle ne constitue que la ratification d'un acte pris par une autorité incompétente.
En réplique, le requérant soutient que, si la ministre a bien pris une décision de principe dans la présente affaire, le Conseil d'État devrait, conformément à l'article 23, alinéa 2, de ses lois coordonnées, se faire communiquer cet acte qui est déterminant pour la solution du litige. Tout en se défendant d'accuser Ariane THIEBAUT d'avoir commis un faux lors de la rédaction de la lettre du 26 août 2015, le requérant estime toutefois qu'il n'est pas exclu que cet agent ait reçu de l'administration centrale une information inexacte à propos de la décision précitée.
Dans son dernier mémoire, le requérant maintient qu'il n'existe pas de décision prise par le ministre compétent le démettant de ses fonctions. Il rappelle également que le dossier administratif de la partie adverse doit être complet au regard des règles procédurales applicables au Conseil d'État et qu'en s'abstenant de déposer l'instrumentum de la décision du 1er juillet 2015, elle empêche le Conseil d'État d'exercer son contrôle de légalité de l'acte atttaqué.
Il fait encore valoir que l'arrêt du paiement de sa rémunération au er 1 juillet 2015 et le fait que l'arrêté du 7 septembre 2015 produise ses effets au 1er juillet 2015, ne démontrent pas qu'il y a bien eu une décision formelle du ministre compétent.
IV.2. Appréciation
Il ressort de son libellé que le premier acte attaqué est une notification qui a pour objet d'informer le requérant de la teneur de la décision prise le 1er juillet 2015 par la ministre de l'Éducation de le démettre d'office et sans préavis de ses fonctions dans l'attente de sa formalisation dans un arrêté et de sa signature. Le requérant ne fournit aucun élément permettant de considérer que cette décision aurait été prise par l'agent signataire de cette notification et non pas par la ministre elle-même. Rien ne permet dès lors de remettre en cause, en tout ou en partie, les termes utilisés par le premier acte attaqué, sauf à prétendre que son auteur aurait
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travesti la vérité de façon mensongère et aurait commis un faux pour dissimuler sa propre décision, ce que le requérant s'abstient de faire. Au demeurant, le second acte attaqué confirme que c'est bien la ministre compétente qui a pris la décision de le démettre d'office. Reposant sur une allégation qu'aucun commencement de preuve ne vient conforter, le premier moyen manque en fait et ne peut être jugé comme fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 169 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, du principe général de bonne administration en ce qu'il implique l'examen complet des circonstances de la cause, de la règle qu'exprime l'adage audi alteram partem et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le requérant fait valoir que comme la compétence que l'article 169, er alinéa 1 , 2° du statut du 22 mars 1969, précité attribue à la partie adverse lui laisse un certain pouvoir d'appréciation et qu'en outre, la démission d'office et sans préavis constitue une mesure grave prise en raison du comportement de l'enseignant concerné, elle aurait dû l'entendre avant l'adoption éventuelle d'une mesure de cessation définitive des fonctions. De plus, il soutient qu'en se bornant à mentionner les trois bulletins de signalement “insuffisant” qui lui ont été attribués et le fait qu'il n'a introduit aucun recours contre ceux-ci, les actes attaqués ne sont pas motivés de manière adéquate car ils ne tiennent pas compte du pouvoir d'appréciation dont la partie adverse dispose en matière de démission d'office.
En réplique, le requérant fait observer qu'il serait paradoxal que, contrairement à la situation prévalant en matière de discipline, l'autorité ne dispose, dans le domaine de l'inaptitude professionnelle, que d'une compétence liée alors que cette procédure peut, comme l'application des règles disciplinaires, conduire à la cessation définitive des fonctions.
Dans son dernier mémoire, il réitère son point de vue.
V.2. Appréciation
L'article 169, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, est libellé comme suit :
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" L'inaptitude professionnelle définitivement constatée. Cette inaptitude se constate, pour les membres du personnel soumis au signalement, par la conservation de la mention «insuffisant» pendant deux années consécutives à dater de son attribution. La mesure de cessation définitive des fonctions peut être précédée d'une seule rétrogradation. Celle-ci n'a pas le caractère d'une peine disciplinaire. Une allocation de départ peut, aux conditions déterminées par Nous, être allouée aux intéressés";
Si cette disposition prévoit bien que la mesure de cessation définitive des fonctions peut éventuellement être précédée d'une rétrogradation, force est toutefois de constater qu'en réalité, cette règle n'est pas susceptible de s'appliquer dans le cas d'espèce. Etant nommé en tant que professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur, le requérant est titulaire d'une fonction que l'article 6, D, a. de l'arrêté du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, range dans le groupe des fonctions, celles de recrutement, qui forme le degré le plus bas de la hiérarchie.
Il s'ensuit que lorsque, comme le requérant, un membre du personnel qui est titulaire d'une fonction de recrutement a, durant trois années scolaires consécutives, recueilli à chaque fois la mention "insuffisant" lors de son signalement et est dès lors réputé professionnellement inapte, l'autorité ne dispose d'aucune possibilité de lui attribuer une fonction inférieure à celle qu'il occupe et elle est, conformément aux termes utilisés par l'article 169 précité, tenue de prendre à son égard une mesure de cessation définitive des fonctions.
En l'espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant s'est vu attribuer la mention "insuffisant" les 13 mai 2013 et 13 mai 2014 et a marqué son accord quant à ces deux évaluations. Une troisième évaluation "insuffisant" lui a été attribuée le 8 mai 2015. À la suite d'une réclamation du requérant, celle-ci a été confirmée par le préfet, le 18 mai 2015, sans qu'il conteste cette confirmation devant la chambre de recours. Au regard de la disposition précitée, ces évaluations consécutives entraînent l'inaptitude professionnelle définitive du requérant et, partant, la cessation définitive de ses fonctions, de sorte que la partie adverse n'avait d'autre choix que de formaliser cette cessation en adoptant les actes attaqués. Dans la mesure où la partie adverse se trouvait ainsi dans le cadre d'une compétence liée, l'audition du requérant ne présentait aucune utilité puisqu'elle ne pouvait pas contribuer à modifier les mentions "insuffisant" consécutives. Au vu de ces éléments, le deuxième moyen n'est pas fondé.
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VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Dans un troisième moyen, le requérant fait valoir que les deux actes attaqués produisent rétroactivement leurs effets au 1er juillet 2015 et méconnaissent dès lors le principe général de droit de la non-rétroactivité des actes administratifs.
Selon lui, les deux décisions contestées violent également les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs puisqu'elles n'exposent pas les raisons pour lesquelles elles opèrent avec effet rétroactif.
En réplique, le requérant souligne que l'effet rétroactif dont sont dotés les deux actes attaqués est contraire à l'article 4.4 de la Charte sociale européenne lequel reconnaît le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation de l'emploi.
Dans son dernier mémoire, le requérant répète qu'en vertu de l'article 4.4
de la Charte sociale européenne, les États ont l'obligation d'accorder un délai de préavis raisonnable au membre du personnel lorsqu'une autorité publique met fin à la relation de travail et que cette obligation est suffisamment précise que pour avoir un effet direct dans l'ordre juridique interne. Enfin, il se prévaut également de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
VI.2. Appréciation
Comme indiqué lors de l'examen du premier moyen, le premier acte attaqué est une lettre, datée du 26 août 2015, informant le requérant de la décision prise par la partie adverse le 1er juillet 2015 de le démettre d'office et sans préavis de ses fonctions à partir de cette date, tout en précisant que "de même, le paiement de [la] rémunération a été arrêté le 1er juillet 2015". Le second acte attaqué, daté du 7 septembre 2015, constitue, comme annoncé dans le premier acte attaqué, l'instrumentum de cette décision, laquelle confirme qu'elle entre en vigueur le 1er juillet 2015. Il résulte de ces éléments que la démission d'office en tant que negotium a bien été adoptée dès le 1er juillet 2015. Si la partie adverse n'a porté cette décision à la connaissance du requérant que le 26 août 2015, il y a toutefois lieu de constater que la démission d'office en tant que telle a bien sorti ses effets dès le 1er juillet 2015, jour de son adoption, en entraînant notamment la cessation du paiement de la rémunération du requérant dès cette date, de telle manière qu'elle n'est assortie d'aucun effet rétroactif. Si l'instrumentum de cette décision, matérialisé
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par le second acte attaqué, est certes daté du 7 septembre 2015, il y a lieu de rappeler que le principe de non-rétroactivité connaît des tempéraments et que la rétroactivité qui correspond à une situation ayant réellement existé par le passé est tolérée. En l'espèce, la rétroactivité conférée par le second acte attaqué ne remonte pas au delà du 1er juillet 2015, date à laquelle la démission d'office a sorti ses effets. En tout état de cause, une mesure de démission d'office pour inaptitude professionnelle définitivement constatée, au sens de la disposition précitée, peut prendre effet à dater du constat de cette inaptitude, c'est-à-dire dès que l'enseignant se voit attribuer la mention "insuffisant" pendant deux années consécutives. Il résulte de ce qui précède qu'en rétroagissant au 1er juillet 2015, l'acte attaqué ne méconnaît pas le principe général précité. Enfin, la méconnaissance éventuelle de l'article 4.4 de la Charte sociale européenne n'a été soulevée que dans le mémoire en réplique et est partant tardive. Au vu de ces éléments, le troisième moyen n'est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze mars deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.633