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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.626 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.626 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest in annulment of recruitment ranking.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.626
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected Catherine Longeval's request to annul the ranking of candidates for a senior civil service position. Longeval failed to obtain a required prerequisite certificate in economics, which was a condition for participating in the final interview, and her previous appeal against this failure was already dismissed. The court ruled the annulment of the final ranking could not grant her any advantage, rendering the appeal inadmissible due to lack of interest.

Regeste Legislator

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Article 3 of the College of the Community Commission's Arrangement of 23 September 1999; An applicant lacking a mandatory prerequisite certificate for participation cannot challenge the final ranking of the recruitment competition as such annulment offers no legal advantage.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of interest prerequisite certificate recruitment ranking inadmissible appeal civil service competition annulment of decision procedural standing déroulement du concours

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Arrangement of the College of the Community Commission of 23 September 1999
L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 septembre 1999 relatif au concours organisé pour l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires des services du Collège, dispose ce qui suit :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.626 du 10 mars 2017

A. 218.337/VIII-9967

En cause : LONGEVAL Catherine, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612

1050 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. SPILSTEYNS Annette, 2. NEMETH Margit, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9

1060 Bruxelles, 3. la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 février 2016, Catherine LONGEVAL

demande l'annulation de "la décision de date inconnue par laquelle la partie adverse a arrêté la liste des lauréats du concours d'accession au niveau 1 au sein des services de la Commission communautaire française, organisé les 16 novembre et 2 décembre 2015".

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II. Procédure

Par deux requêtes introduites le 18 mars 2016, Annette SPILSTEYNS et Margit NEMETH demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

Ces interventions ont été accueillies provisoirement par deux ordonnances du 26 avril 2016.

Par une requête introduite le 11 juillet 2016, la Commission communautaire française demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 19 juillet 2016.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 24 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2017.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte HUART, loco Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, comparaissant pour la partie adverse, Me Daria JINGA, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties intervenantes et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

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Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés dans l'arrêt n° 237.625 prononcé ce jour. Il y a lieu de s'y référer en ajoutant que le 10 décembre 2015, la requérante avance dans sa requête avoir appris que le concours d'accession au niveau 1 s'est déroulé "les 16 novembre" et 23 novembre, que le SELOR a clôturé ces épreuves, a transmis les résultats aux personnes concernées et a procédé à un classement des lauréats le 2 décembre 2015. Cette décision du SELOR constitue l'acte attaqué.

IV. Intervention

Les requêtes en intervention introduites par Annette SPILSTEYNS, Margit NEMETH et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, sont accueillies.

V. Recevabilité

V.1. Thèse de la requérante

La requérante estime qu'elle a intérêt au présent recours étant donné qu'elle estime avoir été irrégulièrement écartée de la procédure d'accès au concours de promotion par accession au niveau supérieur, en raison d'une décision d'échec au brevet d'économie prise à son égard par la partie adverse, attaquée dans le cadre du recours rejeté par l'arrêt n° 237.625 précité.

Elle rappelle que la jurisprudence du Conseil d'État est en effet fixée en ce sens que la personne qui poursuit l'annulation d'une décision interlocutoire l'écartant de la participation à une épreuve finale n'a plus intérêt à l'annulation de cette dernière si elle omet de poursuivre l'annulation de la décision établissant le classement des lauréats de l'épreuve finale. Selon elle, si cette décision de classement des lauréats devient définitive, l'annulation de la décision interlocutoire

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ne peut, en effet, plus lui apporter aucun avantage concret. Elle sollicite pour le surplus que le présent recours soit joint à l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle

Eu égard au contexte décrit plus haut, il semble à la requérante que le présent recours est inséparable de celui qui a donné lieu à l'arrêt n° 237.625, précité, et que, partant, les deux recours devraient être joints ou à tout le moins appelés à la même audience.

Elle n'ajoute aucun argument en réplique et, dans son dernier mémoire, elle fait valoir que si son échec au brevet d'économie attaqué dans l'affaire 216.945/VIII-9820 venait à être annulé, il faudrait constater que c'est irrégulièrement qu'elle a été privée de la possibilité de présenter le concours d'accès au niveau supérieur et que c'est tout aussi irrégulièrement que les autres lauréats auraient pu occuper un emploi disponible et accumuler de l'ancienneté. Elle ajoute que d'après ses informations, il serait envisagé de modifier les procédures d'accession au niveau supérieur et que les efforts qu'elle a consentis dans le cadre de l'actuelle procédure s'avèreraient vains.

V.2. Appréciation

L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 septembre 1999 relatif au concours organisé pour l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires des services du Collège, dispose ce qui suit :

" § 1. Les concours d'accession au niveau 1 comportent une épreuve unique consistant en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à conférer.

Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Le classement des lauréats s'effectue en fonction des points obtenus.

§ 2. Pour être admis à participer au concours visé au § 1er, les candidats doivent être en possession de cinq brevets :

1° un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer au concours d'accession au niveau 1; La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées;

2° quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par le Collège, sur avis du Secrétariat permanent de Recrutement.

§ 3. Les épreuves en vue de l'obtention des brevets permettant la participation au concours d'accession au niveau 1 sont organisées tous les deux ans.

Chaque brevet est décerné de manière définitive aux candidats qui obtiennent au moins 60 % des points".

Comme rappelé dans l'arrêt n° 237.625, il suit de cette disposition que l'épreuve permettant d'obtenir le brevet d'économie ne peut être considérée comme une épreuve du concours d'accession au niveau supérieur mais comme faisant partie d'une des conditions à remplir préalablement pour pouvoir participer à l'unique épreuve du concours. En l'espèce, la requérante a échoué au brevet relatif à VIII - 9967 - 4/6

l'économie et le recours qu'elle a introduit contre cet échec a été rejeté par l'arrêt susvisé.

Il s'ensuit qu'elle n'est pas en possession des cinq brevets requis pour être admise à participer au concours d'accession au niveau 1 conformément à l'article 3, § 2, précité. L'annulation du classement clôturant ce concours n'est dès lors pas susceptible de lui procurer un quelconque avantage, de sorte que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les requêtes en intervention introduites par Annette SPILSTEYNS, Margit NEMETH et la Commission communautaire française sont accueillies.

Article 2.

La requête est rejetée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix mars deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.626