Belgian court dismisses civil servant's appeal against promotion exam failure citing no manifest error in jury grading.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Catherine Longeval's request to annul her failure in a federal civil service promotion exam. The court found no manifest error of appreciation because the jury's handwritten notes and feedback report consistently indicated insufficient answers on key economic theory topics. Consequently, the court ruled that the 50/100 score was justified by the lack of elaboration and examples provided by the candidate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 4 of the Arrêté du 23 septembre 1999; A public service promotion exam result is valid if the jury's written notes and feedback demonstrate a consistent, non-contradictory assessment of the candidate's insufficient performance without requiring detailed question-by-question breakdowns.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.625 du 10 mars 2017
A. 216.945/VIII-9820
En cause : LONGEVAL Catherine, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 septembre 2015, Catherine LONGEVAL
demande l'annulation de "la décision de la partie adverse de date inconnue de lui attribuer la cote de 50/100 pour le brevet d'économie d'accession au niveau 1 au sein des services de la COCOF et donc de la déclarer en échec pour ce brevet. Cette décision lui a été notifiée par un courrier daté du 7 juillet 2015, reçu par e-mail le 13 juillet 2015".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
VIII - 9820 - 1/14
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 24 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2017.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Charlotte HUART, avocat, loco Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Il ressort de la requête que la requérante est agent au sein de la Cellule "Pensions" de la Commission communautaire française depuis le 1er août 2008.
D'abord assistante administrative, elle a été promue graduée administrative le 1er juillet 2012.
2. Elle expose avoir présenté plusieurs examens afin de pouvoir être promue par accession au niveau 1 et a ainsi réussi l'épreuve de formation générale pour ce niveau, le brevet de droit constitutionnel, le brevet de droit administratif et le brevet de droit européen.
3. En janvier 2015, la requérante explique avoir participé à la formation préparatoire au brevet d'économie, seul brevet qui lui manque.
4. Elle s'inscrit ensuite au "brevet d'économie 2015", qui évalue si les connaissances vues lors de cette formation préparatoire sont acquises. À cette occasion, elle reçoit le règlement de sélection relatif à cette épreuve ainsi que la liste des points de matière sur lesquels portera celle-ci.
VIII - 9820 - 2/14
Elle présente cet examen le 29 juin 2015 devant un jury composé de l'Administrateur délégué du Selor ou son remplaçant, et de deux assesseurs, Giuseppe PAGANO et Didier BATSELE.
5. Le 13 juillet 2015, la partie adverse lui envoie un courriel auquel est joint une lettre du 7 juillet 2015 l'informant de l'insuffisance de ses résultats, n'ayant obtenu que 50 points sur 100 pour le "brevet de droit européen - accession niveau 1
pour la COCOF et Bruxelles-Formation".
Il s'agit de l'acte attaqué.
6. Le 11 août 2015, le conseil de la requérante demande à prendre connaissance et copie du dossier administratif tout en supposant que l'objet du courrier précité constitue "une erreur matérielle et que la décision a trait au brevet d'économie".
7. Le 19 août 2015, la partie adverse lui communique "la motivation de la décision d'échec [...] ainsi qu'une copie du relevé des cotes la concernant".
Le reste du dossier administratif est envoyé le 24 août 2015.
8. Le 26 août 2015, le conseil de la requérante prend à nouveau contact avec la partie adverse afin d'obtenir communication de la décision ou de l'arrêté du Collège de la COCOF qui aurait fixé les matières sur lesquelles doivent porter les brevets à posséder pour accéder au niveau 1.
9. La partie adverse répond le 28 août 2015 qu'elle s'est informée auprès de la Cocof COCOF et que celle-ci préfère avoir des contacts directs avec la requérante.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 septembre 1999 relatif au concours organisé pour l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires des services du Collège, notamment de son article 3, § 2, 2°, de la violation de l'arrêté 2004/953 du Collège du 9 décembre 2004 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
VIII - 9820 - 3/14
signature de ses actes, notamment de son article 10, de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, de la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de la violation de l'article 2, § 1er, 1°, a) de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la violation du principe de motivation et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs de droit, de la violation des principes de bonne administration et de la sécurité juridique, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir.
À l'appui d'une première branche, la requérante estime que l'acte attaqué est pris en exécution d'une procédure d'examen et d'obtention d'un brevet d'économie qui a été organisée en dehors de tout cadre légal puisqu'il n'a pas pu lui être communiqué une base juridique valable à l'organisation, par le SELOR, d'un examen donnant accès audit brevet conditionnant l'accès au concours de promotion par avancement au niveau supérieur. Elle constate que le Collège de la Commission communautaire française a fixé la liste de l'ensemble des brevets nécessaires à l'accès à l'épreuve d'accession au niveau 1 par une simple "décision" et que le contenu et les modalités d'obtention desdits brevets n'ont pas davantage été fixés de façon générale par un acte à valeur réglementaire. Elle en déduit que ces règles n'ont pas été soumises à l'avis de la section de législation du Conseil d'État et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet.
Elle réplique qu'en l'absence d'organisation de l'épreuve par la voie réglementaire, la partie adverse était dépourvue de compétence pour adopter l'acte attaqué. Elle rappelle qu'il est généralement tenu pour acquis que la fixation des règles de carrière et de promotion constitue une garantie pour les agents, notamment du point de vue du principe d'égalité, et que l'intervention du pouvoir réglementaire était susceptible, en l'espèce, d'orienter l'organisation des épreuves dans un autre sens. Elle n'aperçoit pas quel doute pourrait exister quant à son intérêt puisque l'annulation de l'acte attaqué sur la base du premier moyen aurait pour effet, comme toute annulation, de replacer les parties au moment de la procédure où une irrégularité a été commise, en imposant à la partie adverse de la reprendre de manière régulière à partir de ce moment, c'est-à-dire, en l'espèce, d'adopter le règlement qui fait défaut avant de soumettre la requérante à une nouvelle épreuve.
En ce qui concerne le fond des illégalités soulevées, elle indique qu'elle ne critique pas, en tant que tel, le fait que le cadre normatif existant n'aurait pas été suivi, mais bien le fait que ce cadre légal est lacunaire puisque l'épreuve a été organisée suivant
VIII - 9820 - 4/14
certaines "règles" qui découlent d'une "décision", mais qui n'ont pas été formalisées sous forme réglementaire et qui n'ont donc pas de valeur juridique.
À l'audience, elle invoque l'avis de la section de législation concernant le projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux concours organisés pour l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires des services du Collège qui, selon elle, confirme l'argumentation qu'elle soutient quant au caractère réglementaire.
Dans une seconde branche, elle indique qu'aucune disposition ne fixe la façon dont le jury compétent pour le brevet d'économie doit être composé, ni les règles selon lesquelles il doit délibérer. Elle ajoute qu'il est également impossible de savoir sur la base de quelles modalités et selon quelles règles le jury devait délibérer et lui octroyer une note, le règlement de sélection de l'épreuve relative au brevet d'économie se bornant à indiquer que la sélection se fait par "Épreuve orale (environ 30 minutes)". Elle invoque un arrêté du 23 septembre 1999 de la Commission communautaire française et un arrêté du 29 novembre 2001 du Collège, qui prévoit, de façon impérative, selon elle, les bases des promotions par accession au niveau supérieur et n'a pas vocation à épuiser ses effets par son application à une situation déterminée, et expose qu'à part ces arrêtés, aucun document ne définit le reste de la procédure d'accession au niveau 1, de sorte que leurs modalités semblent avoir été fixées au cas par cas, lors de chaque brevet, par "diverses personnes dont on ne connaît ni l'identité ni la fonction". Elle ajoute que même si ces modalités ne devaient pas être établies par la voie réglementaire, elles auraient de toute façon dû
être fixées à l'avance et que ses interrogations quant à la composition du jury sont d'autant plus justifiées que les connaissances en économie ont été appréciées notamment par un juriste, fût-il émérite.
En réplique, elle souligne qu'elle ne critique pas un quelconque manque d'impartialité du jury mais bien le fait qu'il n'existe aucune base légale ou réglementaire régissant sa composition ni lui donnant compétence pour octroyer ou refuser le brevet litigieux. Elle maintient, après avoir pris connaissance des explications de la partie adverse, qu'elle n'aperçoit pas de quels titres justifiait Didier BATSELE pour évaluer des prestations dans le cadre d'un brevet spécifiquement dédié à la science économique.
Dans son dernier mémoire, elle indique que le seul arrêté formel qui existe se limite à prévoir que les candidats au concours doivent être titulaires de quatre brevets, dont les matières et les autres modalités restent à déterminer. Elle ajoute que les dispositions auxquelles se réfère le rapport de l'auditorat se limitent à
VIII - 9820 - 5/14
prévoir que l'accession au niveau supérieur se fait par concours en précisant les conditions de grade pour y participer. Elle estime dès lors que l'indication de la matière sur laquelle doivent porter chacun des brevets préalables au concours ajoute des règles à l'arrêté du 23 septembre 1999, et complète dès lors l'ordonnancement juridique, dans la mesure où il prescrit qu'il appartiendra au collège de déterminer la matière des brevets et que sans cette détermination, les dispositions de cet arrêté n'auraient pu que rester lettre morte. Elle ajoute que la décision du 29 novembre 2001 ne définit pas la matière d'examen, c'est-à-dire les sujets précis sur lesquels les candidats sont susceptibles d'être interrogés mais seulement "la branche du savoir humain sur laquelle porterait l'examen" et estime que "la matière de chacun des brevets a été déterminée par la décision adoptée en 2001, non pas à l'occasion d'une procédure de sélection en particulier mais pour régir l'ensemble des procédures de sélection depuis lors", de sorte qu'elle revêt un caractère réglementaire et aurait dû
être adoptée sous la forme d'un règlement et soumise à l'avis de la section de législation du Conseil d’État.
Après avoir répondu aux deux branches du moyen, la partie adverse estime, à titre subsidiaire, que la requérante n'y a pas intérêt parce qu'elle ne retirerait aucun avantage d'une annulation qui serait prononcée sur sa base dès lors qu'elle n'aurait pas la possibilité de représenter le brevet litigieux et, partant, de pouvoir participer au concours pour accéder au niveau 1.
IV.2. Appréciation quant aux deux branches réunies
Si l'examen du premier moyen devait aboutir à la conclusion selon laquelle un acte réglementaire, adopté par la COCOF, aurait dû fixer la matière des brevets et la composition du jury, l'éventuelle annulation de l'acte attaqué qui en résulterait permettrait à la requérante, après intervention réglementaire de la COCOF, de pouvoir présenter, à nouveau, le brevet d'économie et, en cas de réussite, de participer au concours d'accession au niveau supérieur. Elle a donc bien intérêt au moyen.
L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 septembre 1999 relatif au concours organisé pour l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires des services du Collège dispose :
" § 1. Les concours d'accession au niveau 1 comportent une épreuve unique consistant en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à conférer.
Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.
Le classement des lauréats s'effectue en fonction des points obtenus.
§ 2. Pour être admis à participer au concours visé au § 1er, les candidats doivent être en possession de cinq brevets :
VIII - 9820 - 6/14
1° un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer au concours d'accession au niveau 1; La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées;
2° quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par le Collège, sur avis du Secrétariat permanent de Recrutement.
§ 3. Les épreuves en vue de l'obtention des brevets permettant la participation au concours d'accession au niveau 1 sont organisées tous les deux ans.
Chaque brevet est décerné de manière définitive aux candidats qui obtiennent au moins 60 % des points".
Le Collège de la Commission communautaire commune a adopté, en exécution de l'article 3, § 2, 2°, de cet arrêté, la décision du 29 novembre 2001
libellée comme suit :
" Après avis du Conseil de direction et après concertation avec le SELOR (ex-
Secrétariat permanent de Recrutement), le Collège de la Commission communautaire française a établi le programme des concours d'accession à un niveau supérieur, selon les modalités suivantes :
1. Accession au niveau 1 (au grade d'attaché) :
- cinq brevets donnant accès au concours, à savoir :
* un brevet éliminatoire de formation générale :
* une synthèse et un commentaire d'un texte;
* quatre brevets portant sur des matières déterminées :
* le droit constitutionnel;
* le droit administratif (adapté aux spécificités de la C.C.F.);
* les organisations européennes;
* l'économie.
[...]".
Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1999, précité, que le concours d'accession au niveau 1 comporte une épreuve unique et que le brevet litigieux fait partie des cinq brevets requis non pas pour réussir cette épreuve mais pour pouvoir y participer. L'épreuve permettant d'obtenir le brevet d'économie ne peut être considérée comme une épreuve du concours d'accession au niveau supérieur mais comme faisant partie d'une des conditions à remplir préalablement pour pouvoir participer à l'unique épreuve du concours.
La loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités entend limiter l'obligation de négociation syndicale aux questions importantes visées en son article 2, § 1er, c'est-à-dire :
- aux réglementations de base ayant trait :
a) au statut administratif, y compris le régime de congé;
b) au statut pécuniaire;
c) au régime de pensions;
d) aux relations avec les organisations syndicales;
e) à l'organisation des services sociaux.
VIII - 9820 - 7/14
- aux dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.
L'article 3 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de cette disposition dispose quant à lui :
" Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au statut administratif, les règles fixant :
1° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour être recruté, admis au stage ou nommé comme membre du personnel, y compris les conditions de participation aux éventuels concours, examens ou épreuves préalables et les règles selon lesquelles les examens sont organisés et les programmes d'examens fixés;
[...]
11° le régime de promotion, de changement de grade ou d'avancement de grade, de promotion par accession au niveau supérieur et tout autre régime de progression de carrière, le passage à d'autres fonctions, spécialisées ou non, l'exercice de fonctions supérieures et pour l'enseignement, le régime de sélection;
[…] ".
Le rapport au Roi précédant cet arrêté explique, que "l'article 3, 11° a trait au régime de promotions et aux régimes analogues. Sont notamment compris :
- les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les promotions sont attribuées;
- la procédure de promotion (désignation de l'autorité compétente, manière de publier les vacances, délai d'introduction des candidatures, intervention du conseil de direction …);
- les éventuels examens, concours ou épreuves préalables (cfr. l'article 3, 1°)".
La promotion par accession au niveau supérieur tombe dans le champ d'application de l'article 3, 11°, précité. Or, en l'espèce, les conditions auxquelles les promotions par accession au niveau supérieur sont attribuées, la procédure de promotion et les épreuves sont déterminées par les articles 4 à 8 et 20 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, et par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 septembre 1999 relatif au concours organisé pour l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires des services du Collège. Ces arrêtés ont été soumis à la négociation syndicale, comme cela ressort de leurs préambules visant les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997, 98/16 du 9 juillet 1998 et 99/2 du 11 février 1999 du Comité de secteur XV, Commission communautaire française, d'une part, et le protocole n° 99/3 du Comité de Secteur XV, établi le 29 mars 1999, d'autre part.
VIII - 9820 - 8/14
Il s'ensuit que la détermination, par la décision du 29 novembre 2001, des matières faisant l'objet des quatre brevets constitue une simple mesure d'exécution de l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Collège du 23 septembre 1999 précité et qu'elle ne peut pas être considérée comme une règlementation de base devant être soumise à la négociation ou à la concertation syndicale.
En ce qui concerne l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'État, seuls les projets d'actes pouvant être qualifiés de "réglementaires", au sens spécifique de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, doivent être soumis pour avis à la section de législation. En l'espèce, la décision du 29 novembre 2001 ne modifie pas les règles instaurées par l'arrêté du 23 septembre 1999 pour accéder au niveau 1 mais se borne à déterminer, conformément à l'article 3, § 2, 2°, de cet arrêté, les matières sur lesquelles portent quatre des cinq brevets à obtenir pour pouvoir présenter le concours d'accession au niveau supérieur.
Elle ne crée pas, en elle-même, de nouvelle règle de droit générale et abstraite dans l'ordonnancement juridique. Cette décision n'est donc pas revêtue d'une portée normative suffisante pour être qualifiée d'acte réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées.
Les dispositions générales et réglementaires en matière de participation au concours d'accession au niveau supérieur sont déterminées, de manière suffisante, par les articles 4 à 8 et 20 de l'arrêté du 4 mars 1999 et par l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1999, précités, ce dernier déterminant les règles applicables aux brevets, notamment, en son paragraphe 3, la périodicité des épreuves, la durée de validité du brevet et le nombre de points requis pour l'obtenir. Les autres règles pour lesquelles la requérante revendique l'adoption d'un acte réglementaire, à savoir la manière concrète dont les brevets et leur formation préalable sont organisés, leur contenu détaillé, la façon et les critères selon lesquels les candidats sont évalués, ont en réalité trait à l'organisation concrète d'une procédure de sélection particulière et peuvent donc être fixées, de manière adéquate, dans un appel à candidatures ou, comme en l'espèce, dans le règlement de sélection. L'avis précité de la section de législation, selon lequel "il est préférable que le texte en projet soit directement complété par l'indication des matières qui donneront lieu aux épreuves" ne permet pas, contrairement à ce que plaide la partie requérante, de confirmer le caractère réglementaire qu'elle revendique dès lors qu'ainsi formulé, cet avis ne cristallise qu'une suggestion. Par ailleurs, il convient de constater que ni l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1999 précité, ni d'autres dispositions ne s'opposent à ce que la partie adverse confie l'organisation des épreuves préalables à l'obtention des brevets au SELOR. A défaut de règles fixées par la COCOF, il convient de considérer que l'organisation d'une telle sélection tombe dans le champ d'application de l'arrêté de
VIII - 9820 - 9/14
l'administrateur délégué de SELOR du 1er mars 2003 fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections. Concernant les épreuves orales, cet arrêté précise notamment, en son article 26 que "la sélection se déroule dans tous les cas en présence de deux assesseurs au moins".
En l'espèce, le jury était bien composé du président et de deux assesseurs, Giuseppe PAGANO et Didier BATSELE. Il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle du SELOR quant aux compétences de ces assesseurs en lien avec le brevet litigieux, sauf si la partie requérante démontre l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. À cet égard, il ressort du mémoire en réponse de la partie adverse que le site internet de l'Université de Mons mentionne, entre autres, que Giuseppe PAGANO est Docteur en Sciences économiques appliquées, qu'il dirige le Service de Finances publiques et Fiscalité, que ses axes de recherche sont la politique économique, la comptabilité nationale, les finances publiques, notamment celles des régions et communautés, ainsi que l'économie régionale. Au regard de ces compétences, la requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant recours à cet assesseur pour apprécier ses connaissances en économie. Quant à Didier BATSELE, même si ses compétences en matière économique ne sont pas du même ordre, rien ne démontre qu'il n'aurait manifestement pas les compétences nécessaires pour juger de la pertinence des réponses apportées par la requérante dans le cadre d'un brevet d'économie à obtenir pour accéder au niveau 1 dans l'administration de la COCOF.
Le premier moyen n'est pas fondé.
V. Second moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de motivation interne et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de la méconnaissance des principe de bonne administration et de légitime confiance, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir.
La requérante indique que le jury de l'épreuve l'a interrogée sur de la matière qui ne faisait pas partie du brevet, lui reprochant - alors qu'elle estime avoir restitué des exemples vus lors de la formation - de donner des exemples ou des
VIII - 9820 - 10/14
explications incorrects, ce qui constitue, selon elle, une erreur manifeste d'appréciation. Elle estime aussi que cette attitude trompe sa confiance légitime puisqu'elle pouvait croire en tout bonne foi qu'elle serait interrogée conformément à ce qui avait été vu lors de la formation, étant donné que le règlement de sélection précisait comme "programme de sélection" et "nomenclature de la matière" le contenu de la formation qu'elle a suivie, et que si elle restituait ce qui avait été vu en cours, ses réponses seraient considérées comme correctes.
Elle fait valoir que, lors de son examen, elle a été interrogée, d'une part, sur la théorie des avantages comparatifs et, d'autre part, sur les différents types d'économie. Elle indique qu'en ce qui concerne la seconde partie, elle a cité les trois types d'économies vues en cours (les économies libres et de marché, les économies planifiées et les économies mixtes), qu'il lui a ensuite été demandé de donner des exemples d'États utilisant une économie planifiée, qu'elle a répondu ce qui avait été vu lors de la formation préparatoire au brevet, à savoir que "ce type d'économie ne pouvait avoir un sens que dans une société peu développée et de dimension restreinte" et que ce système n'était plus utilisé aujourd'hui, et expose qu'un membre du jury l'a alors rappelée à l'ordre en lui disant que la Russie et la Chine, notamment, disposaient d'un tel type d'économie, que cette remarque figure d'ailleurs dans les notes manuscrites du jury, mais que cette réponse est cependant en totale contradiction avec le contenu du cours préparatoire à l'examen dès lors que la Chine est citée, dans le syllabus et dans les slides, comme ayant une économie mixte. Elle conteste qu'il lui ait été demandé d'expliquer pourquoi certaines économies ont été adoptées et abandonnées par les États, alors que c'est une lacune qui lui est également reprochée dans le "feedback" et sur laquelle se fonde donc sa note.
Elle explique qu'un membre du jury, "juriste émérite", lui a reproché de ne pas avoir cité l'économie fermée, de ne pas savoir en donner la définition ni un exemple alors que ce type d'économie ne fait pas partie du programme du brevet et n'a été abordé à aucun moment, comme en attestent les slides et le syllabus relatif à la formation au brevet en économie ainsi que la table des matières annexée au règlement de sélection de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir fait mention. Selon elle, il est raisonnable de penser que sans ces erreurs, elle aurait obtenu les quelques points qui lui manquaient afin de réussir le brevet d'économie.
Elle réplique que la seule communication des notes ne peut lui permettre de comprendre les raisons de son échec et que ni la "prise de note" du jury ni le feedback établi bien plus tard ne permettent de déterminer les questions qui lui ont été posées ni les réponses qu'elle a données. Elle ajoute ne pas savoir si les indications reprises sur la feuille de note du jury sont les réponses qui ont été
VIII - 9820 - 11/14
données ou les réponses qui étaient attendues, "voire un mélange des deux". Elle insiste sur le fait que le "feedback" a été rédigé près de deux mois après l'épreuve par une personne qui n'était pas présente lors de l'examen ni responsable de cette sélection, qu'il est vague et stéréotypé, qu'il mentionne des questions dont on ne retrouve aucune trace dans les notes manuscrites du jury et dont elle conteste formellement qu'elles lui auraient été posées. Elle indique, notamment, qu'à aucun moment, il ne lui a été demandé de fournir un graphique ou une explication chiffrée concernant la théorie des avantages comparatifs et qu'en ce qui concerne les différents types d'économies, elle conteste qu'il lui aurait été demandé pourquoi certaines économies ont été abandonnées ou adoptées par les différents États ou quels étaient les effets du choix de chaque type d'économie. Elle ajoute, qu'"à lire ce feedback, celui-ci semble tellement négatif qu'on se demande comment elle a obtenu 50/100" et conclut qu'il "s'agit donc d'un document établi a posteriori, sur [la] base de souvenirs approximatifs du déroulement de l'examen, afin de justifier la note donnée".
Elle fait valoir que le jury s'est basé sur des motifs inexacts pour octroyer la note de 50/100 et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que plusieurs mentions donnent à penser que les faits qu'elle décrit se sont bien déroulés. Elle note, entre autres, que dans le point "économie planifiée", l'exemple inscrit sur la fiche contient la Russie et qu'il s'agit d'un exemple donné par un membre du jury et non de sa réponse, et s'étonne que cette fiche mentionne également les États-Unis comme exemple alors que ceux-ci n'ont été mentionnés ni par elle, ni par les membres du jury, à l'inverse de la Chine qui a été mentionnée par les membres du jury mais n'apparaît pas sur la fiche. À l'appui d'autres exemples, elle conclut que le jury a cru à tort pouvoir se baser sur la circonstance qu'elle ne pouvait pas citer un type d'économie qui ne faisait pas partie de la matière d'examen (l'"économie fermée") et ajoute qu'il ne semble pas que les réponses qui ont été considérées comme fausses auraient fait l'objet d'une évolution significative entre la fin de la formation préalable (le 18 mai 2015) et la date à laquelle le règlement de sélection a été arrêté (le 1er juin 2015).
Dans son dernier mémoire, elle s'en réfère à ses écrits de procédure.
V.2. Appréciation
L'argumentation développée en réplique est tardive et, partant, irrecevable en ce qu'elle porte sur des précisions qui n'ont pas été évoquées dans la requête alors qu'elles sont notamment déduites de pièces en possession de la
VIII - 9820 - 12/14
requérante depuis la transmission de tout le dossier administratif par la partie adverse le 24 août 2015.
L'épreuve orale présentée pour obtenir le brevet d'économie portait sur des questions de connaissances comme en attestent non seulement l'annexe du règlement de sélection déterminant la matière à connaître, mais aussi les notes prises par le jury lors de l'entretien oral du 29 juin 2015. Lorsqu'il faut obtenir un nombre minimum de points pour réussir un examen portant sur des questions de connaissance, l'indication de l'insuffisance des points obtenus constitue une motivation formelle adéquate et suffisante de la décision d'échec. En l'espèce, l'acte attaqué permet à la requérante de comprendre qu'ayant obtenu 50/100 à l'épreuve à laquelle elle a participé, elle n'a pas atteint le seuil de réussite qui était de 60/100
comme mentionné non seulement à l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1999
précité mais également dans le règlement de sélection.
Par ailleurs, le dossier administratif contient les notes manuscrites prises par le jury lors de l'entretien du 29 juin 2015 ainsi qu'un rapport de feedback du 19 août 2015. En l'espèce, l'on ne pourrait conclure à l'existence de l'erreur manifeste d'appréciation dénoncée par la requérante que si une contradiction évidente entre la note que le jury lui a attribuée et les observations et appréciations de ce dernier concernant les réponses qu'elle a données était constatée. Or, il ressort des notes manuscrites du jury que ce dernier a considéré que ses réponses étaient insuffisantes en ce qui concerne les deux thèmes abordés (théorie des avantages comparatifs et différentes économies). Dès lors qu'un résultat suffisant équivaut à 60/100, il n'y a aucune contradiction manifeste entre les notes du jury et l'attribution d'un résultat de 50/100. Aucune disposition n'exige qu'un feedback ou les notes du jury fassent état de manière détaillée des questions posées par le jury et des réponses fournies par les candidats. Il suffit que l'appréciation du jury sur les prestations des candidats puisse se dégager de la lecture de ces documents, ce qui est bien le cas en l'espèce. Même s'il faut constater que les notes manuscrites ne font pas état d'une demande d'explication chiffrée de la théorie des avantages comparatifs, ce seul élément ne peut être considéré comme déterminant dans l'appréciation du jury puisqu'il ressort du rapport de feedback du 19 août 2015 que les réponses de la requérante, sur ce point, sont demeurées insuffisamment élaborées ou étoffées et qu'elles étaient soit trop générales, soit approximatives. Quant à la question relative aux différents types d'économie, il ressort tant du feedback que des notes manuscrites que l'analyse de la requérante n'était pas suffisamment complète et que des exemples ont été sollicités sans être donnés. Les notes manuscrites contiennent, en effet, notamment, à deux reprises, la mention "ex :". Il en résulte que ce n'est pas la seule question relative à
VIII - 9820 - 13/14
l'économie fermée qui a pu conduire le jury à décider de l'échec de la requérante au brevet d'économie.
Le second moyen n'est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix mars deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.
VIII - 9820 - 14/14
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.625