Administrative appeal dismissed for lack of interest due to missed reply deadline under Council of State laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Ouallali's appeal against a fine imposed on his father, ruling that the procedural interest was absent. Ouallali failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline, while the opposing party requested a procedural fee. The court applied Article 21 of the Council of State laws to dismiss the request and award the fee to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; When the applicant fails to submit a reply memorandum within the prescribed time limit and no party requests to be heard, the section rules without delay by declaring the absence of required interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 237.620 du 10 mars 2017
A.219.782/VI-20.820
En cause : OUALLALI Laeila, ayant élu domicile chez Me Peter MILDE, avocat, Monseigneur Ladeuzeplein 17
3000 Louvain,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marion TILKENS, avocat, rue Emile Claus 4
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 juillet 2016, Laeila OUALLALI
demande l'annulation de la décision prise le 24 mai 2016 par le Service public régional de Bruxelles, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale condamnant Mohamed OUALLALI à une amende administrative d'un montant de 8 825 euros.
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 18 octobre 2016.
VI - 20.820- 1/3
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 janvier 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 13 janvier 2017, notifiée les 17 et 18 janvier 2017, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
IV. Dépens et indemnité de procédure
La partie adverse sollicite, dans son mémoire en réponse, la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure.
Compte tenu de la mise en œuvre de la procédure abrégée de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la partie adverse peut être considérée comme celle qui a obtenu gain de cause et il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure. Dès lors que la partie adverse n'indique pas le montant de l'indemnité sollicitée, il y a lieu de fixer celui-ci au montant de base, soit 700 euros.
VI - 20.820- 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix mars deux mille dix-sept par :
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Mme Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. David DE ROY.
VI - 20.820- 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.620