Belgian court dismisses appeal against police detachment extension, ruling it remains a disciplinary measure without status impact.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the request to suspend and annul the six-month extension of the applicant's temporary police detachment. The court found that the previous decision classified the detachment as a disciplinary measure, and the extension did not alter the applicant's statutory rights or duties. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as it failed to demonstrate a substantive change in the nature of the applicant's functions or status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 of the Royal Decree of 5 December 1991; The extension of a temporary disciplinary detachment does not constitute a new actionable act if it does not substantively modify the official's duties or statutory rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.614 du 10 mars 2017
A. 220.773/VIII-10.305
En cause : SERVAIS Eric, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles,
contre :
la zone de police 5316 Tournaisis, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4
7700 Mouscron.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 novembre 2016, Eric SERVAIS
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du chef de corps de la partie adverse du 10 novembre 2016 de prolonger de six mois le détachement provisoire du requérant par mesure d'ordre au sein du commissariat de proximité de Gaurain qui avait été adopté en date du 20 mai 2016" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Par une ordonnance du 15 février 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2017.
Par une lettre du 28 février 2017, l'affaire a été remise à l'audience du 9 mars 2017.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés dans l'arrêt n° 237.613, prononcé ce jour. Il y a lieu de s'y référer, en rappelant les éléments suivants.
Le 15 novembre 2016, le requérant déclare s'être vu notifier la décision, prise le 10 novembre 2016, de prolonger le détachement provisoire qui a donné lieu à l'arrêt précité. La prolongation de cette mesure est décidée pour une durée de six mois "susceptible d'être abrégée ou prolongée en fonction de l'évolution des enquêtes en cours".
Cette décision constitue l'acte attaqué.
IV. Recevabilité
V.1. Thèse des parties
Le requérant estime que l'acte attaqué est susceptible de recours parce qu'il a été pris en raison de son comportement, qu'il modifie gravement et de manière importante la manière dont il exerce ses fonctions et qu'il porte atteinte à ses
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droits statutaires. Il expose qu'en l'adoptant, la partie adverse entend mettre fin au harcèlement dénoncé et qu'elle "considère, partant, que ce comportement harcelant est bien établi et grave".
Il ajoute que l'acte attaqué "modifie de manière importante la manière dont [il] exerce ses fonctions et porte atteinte à ses droits statutaires" pour les motifs suivants :
- il est inspecteur principal et doit exercer des fonctions qui ne correspondent pas à son grade, ce que la partie adverse n'aurait pas contesté dans le cadre du recours ayant donné lieu à l'arrêt n° 237.613 précité;
- alors qu'il assumait depuis une dizaine d'années des responsabilités importantes comme celles de "consultant coordinateur", qu'il avait un rôle de chef d'une équipe de douze personnes et qu'il était responsable, à tour de rôle avec les autres gradés, du dispatching avec un rôle de supervision et d'encadrement, il ne peut plus exercer que les fonctions d'un agent de quartier, principalement administratives (changement de domicile, enquête de moralité, ...).
V.2. Appréciation
L'arrêt n° 237.613 précité a, prima facie, considéré que le détachement de six mois attaqué dans cette affaire constituait une mesure d'ordre et a dès lors déclaré le recours irrecevable.
Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce constat en l'espèce à l'égard de l'acte attaqué qui prolonge ce détachement pour une nouvelle période de six mois. Il convient en effet de constater que, pour des raisons médicales, le requérant ne s'est jamais présenté au commissariat de Gaurain où il a été détaché. Il n'est donc pas possible de vérifier si, concrètement, ce détachement "modifie de manière importante la manière dont [il] exerce ses fonctions et porte atteinte à ses droits statutaires" comme il l'affirme à l'appui de sa requête. Face à cette affirmation, la partie adverse répond, sans être sérieusement contredite, que la fonction qui lui est confiée dans le cadre du détachement demeure parmi celles qui correspondent à son statut et à son grade, qu'elle n'est nullement dénigrante ou dégradante - ce que le requérant n'allègue au demeurant pas -, qu'il ne s'agit pas d'un profil de simple collaborateur, que le profil de "consultant-coordinateur" qui lui sera attribué - que le requérant indique qu'il exerçait auparavant -, est identique à celui des autres inspecteurs principaux, et qu'il assumera la direction d'une équipe et le suivi de ses dossiers, l'évaluation du personnel et sa formation ainsi que la guidance dans la résolution de problèmes de quartier.
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Il n'est donc pas établi pas que le requérant aurait perdu, du fait de la prolongation du détachement litigieux, ses qualités d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative, ni que cette prolongation aurait engendré une modification substantielle de ses fonctions ou de son statut administratif ou pécuniaire.
Le recours est, prima facie, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix mars deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.614