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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.609 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.609 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses appeal as labor contract termination falls under exclusive labor court jurisdiction.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.609
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's appeal against a public social center's decision to terminate his employment contract. The court found that the dispute concerned a labor contract governed by the 1978 Labor Contracts Law, placing it exclusively within the jurisdiction of labor courts. Consequently, the administrative court deemed the appeal manifestly inadmissible for lack of competence.

Regeste Legislator

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Article 578 of the Judicial Code; Labor disputes regarding contract termination fall under the exclusive jurisdiction of labor courts, rendering administrative appeals inadmissible.

Mots-clés

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exclusive labor court jurisdiction contract termination appeal administrative incompetence labor contract dispute manifest inadmissibility harcèlement moral au travail détachement de travailleurs droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Article 578 of the Judicial Code
Conformément à l'article 578 du Code judiciaire, la contestation relative à une telle décision relève de la compétence exclusive des juridictions du travail, le Conseil d'État étant incompétent pour connaître de la décision de licenciement d'un agent contractuel.
Article 37 of the Law of 3 July 1978 on Labor Contracts
contrat de travail [...] moyennant la prestation d'un préavis de 3 mois et 12 semaines débutant le 10 octobre 2016, conformément à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978
Article 15 of the Law of 3 July 1978 on Labor Contracts
Cette notification précise qu'il "est loisible [au requérant] d'introduire un recours contre [cette] décision devant le tribunal du travail, par requête ou citation, dans les délais visés à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail".
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.609 du 10 mars 2017

A. 220.861/VIII-10.316

En cause : WAUTERS David, ayant élu domicile rue de Belle vue 31

1480 Tubize,

contre :

le centre public d'action sociale de Forest, représenté par son conseil de lˈaction sociale, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 décembre 2016, David WAUTERS

demande la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision du conseil de l'action sociale du C.P.A.S. de Forest du 29 septembre 2016 de "mettre fin à [son]

contrat de travail [...] moyennant la prestation d'un préavis de 3 mois et 12 semaines débutant le 10 octobre 2016, conformément à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978

relative aux contrats de travail".

II. Procédure

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 24 janvier 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2017 et le rapport leur a été notifié.

VIII -10.316 - 1/5

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me François ADRIAENSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. Le 5 décembre 2013, le conseil de l'action sociale de la partie adverse décide "d'engager [le requérant] en qualité de Travailleur social - niveau BH sous le régime d'un contrat à durée indéterminée à partir du 6 décembre 2013".

L'article 9 de ce contrat de travail, signé entre les parties le 6 décembre 2013, prévoit que "[l]e présent contrat est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de ses arrêtés d'exécution et du règlement de travail".

2. Par une délibération du 29 septembre 2016, le conseil de l'action sociale de la partie adverse décide de mettre fin au contrat de travail du requérant, dans les termes suivants :

" Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail notamment l'article 32

et suivants;

Vu le règlement du travail entré en vigueur le 1 er août 2008, notamment l'article 23;

Vu la décision du Conseil de l'action sociale approuvant l'engagement de M. David WAUTERS comme Travailleur social (niveau BH) à partir du 6 décembre 2013;

Vu le rapport du 17 juin 2016, établi par le Secrétaire à l'attention du Monsieur WAUTERS et présenté en séance;

Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2016 d'entamer une procédure disciplinaire, conformément à la procédure prévue par le règlement du travail et VIII -10.316 - 2/5

le règlement relatif à la procédure disciplinaire du personnel contractuel acté par le protocole d'accord du 3 février 2006 à l'encontre de Monsieur David WAUTERS;

Vu le courrier du 27 juin 2016, convoquant l'agent aux fins d'être entendu par le Conseil lors de sa séance du 14 juillet 2016;

Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur David WAUTERS, et de son conseil, Maître Sophie ZOCASTELLO et rendu contradictoire par la signature de Me Sophie ZOCASTELLO en date du 19 septembre 2016;

Considérant les faits, dont la connaissance certaine a été acquise par le conseil sur base du rapport du Secrétaire ainsi qu'au travers des propos échangés lors de l'audition, consistant en l'envoi, par Monsieur David WAUTERS de plusieurs messages et ce, en dehors des heures de travail, créant un climat de tension avec ses collègues;

Que les faits rapportés (envoi répété de sms, importunant, dénigrant ou insultant, en lien avec les comportements dénoncés au mois de décembre 2015), peuvent être qualifiés de harcèlement moral;

Qu'en effet l'article 43 du règlement du travail dispose que :

«Constitue un harcèlement moral au travail, les conduites abusives et répétées de toutes origines, externes ou internes à l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, paroles, intimidations, actes, gestes et écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet :

de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique d'un(e)

travailleur (se) ou d'une autre personne lors de l'exécution du contrat de travail;

de mettre en péril son emploi;

ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant»;

Que tant l'élément de répétition (comportements déplacés entre novembre et décembre 2015, nouvel envoi d'un message dès janvier 2016 et encore en mai 2016) que le ressenti d'un sentiment persistant d'hostilité sont présents chez l'agent qui a rapporté les faits, lequel exprime une grande tension nerveuse suite aux insinuations et envois de messages déplacés;

Considérant que ces faits constituent par ailleurs des manquements à l'article 27

du règlement du travail en vertu duquel « le personnel est tenu de traiter avec politesse, respect et bienveillance, tous les usagers des services du CPAS, les résidents du Val des Roses et les collègues »;

Que ces faits sont incompatibles avec le règlement de travail, ainsi qu'il a été relevé, et ont une influence tant sur la vie privée que professionnelle des travailleurs;

Considérant que Monsieur WAUTERS n'a en outre pas respecté les engagements pris au mois de décembre de cesser d'évoquer des situations personnelles dans le cadre du travail et de menacer un autre agent du CPAS par rapport aux relations que lui prête Monsieur WAUTERS avec une collègue;

Que les échanges avec la ligne hiérarchique, le conseiller en prévention et les dernières mises en garde sont restés sans suite dans le chef de Monsieur WAUTERS;

Que le lien de confiance qui doit exister entre le CPAS et un travailleur est sérieusement compromis;

VIII -10.316 - 3/5

DÉCIDE :

Au scrutin secret, 1. de procéder au licenciement avec prestation de préavis calculé en vertu de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978;

2. de transmettre la présente délibération, pour information, au Collège des Bourgmestre et Echevins et au Collège Réuni de la Commission Communautaire Commune".

Il s'agit de l'acte attaqué.

3. Par un courrier du 5 octobre 2015, envoyé par recommandé avec accusé de réception, la partie adverse notifie au requérant "la décision du Conseil de l'Action Sociale du 29 septembre 2016 de mettre fin [au] contrat de travail, sous la forme d'un licenciement moyennant la prestation d'un préavis de trois mois et douze semaines débutant le 10 octobre 2016 conformément à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978".

Cette notification précise qu'il "est loisible [au requérant] d'introduire un recours contre [cette] décision devant le tribunal du travail, par requête ou citation, dans les délais visés à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail".

IV. Débats succincts

Dans son rapport, l'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable.

V. Compétence du Conseil d'État

Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'acte qui a donné naissance à la relation de travail du requérant au sein des services de la partie adverse est un contrat de travail, et celui-ci ne conteste pas que la nature des relations de travail avec la partie adverse est contractuelle. L'acte attaqué a pour objet de mettre fin à un contrat de travail, en se fondant sur les dispositions de la loi du 3 juillet 1978

relative aux contrats de travail.

Conformément à l'article 578 du Code judiciaire, la contestation relative à une telle décision relève de la compétence exclusive des juridictions du travail, le Conseil d'État étant incompétent pour connaître de la décision de licenciement d'un agent contractuel.

VIII -10.316 - 4/5

Le recours est manifestement irrecevable, les conclusions du rapport peuvent être suivies.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix mars deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.

VIII -10.316 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.609