Conseil d'État dismisses appeal due to failure to request hearing within 30 days of auditor's report, presuming withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the plaintiff's appeal and ordered her to bear the costs. The plaintiff failed to request a hearing within the statutory 30-day period following the auditor's report rejecting her claim for reimbursement. Although she requested to be heard, the court found no force majeure justification for her delay, applying the legal presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, alinéa 6 des lois sur le Conseil d'État; When a party fails to request a hearing within thirty days of an auditor's report rejecting the appeal, a legal presumption of withdrawal arises unless force majeure is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.608 du 10 mars 2017
A. 201.312/VIII-8404
En cause : DUPONT Muriel, ayant élu domicile rue Sainry 52
4870 Trooz, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 juillet 2011, Muriel DUPONT demande l'annulation "d'un acte administratif [lui] notifié et lui demandant un remboursement d'indu ".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 15 novembre 2016.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 décembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée
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par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 2 janvier 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 14 janvier 2017, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 24 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2017 à 9 heures 30.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
La requérante et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, disposait en son alinéa 6, tel qu'en vigueur à l'époque de l'introduction du recours, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À
l'audience du 9 mars 2017 elle n'a fait valoir aucune circonstance de force majeure rendant impossible le respect du délai précité. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d'instance est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix mars deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.608