Belgian Council of State dismisses urgent suspension request against military dismissal due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected an urgent request to suspend the execution of a disciplinary dismissal order against a military officer. The applicant argued that the dismissal was disproportionate given his prior suspended sentence and family circumstances, while the defense maintained the trust relationship was irrevocably broken. The court ruled that the request failed because the applicant had already obtained a suspension of a previous dismissal, thereby negating the condition of extreme urgency required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; La demande de suspension d'exécution d'un acte administratif par mesure d'extrême urgence est rejetée lorsque le requérant a déjà obtenu la suspension de l'exécution d'un acte similaire, car cette condition préalable n'est plus remplie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.604 du 9 mars 2017
A.221.605/VIII-10.412
En cause : POSTEAU Raoul, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Défense.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er mars 2017, Raoul POSTEAU demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 23 février 2017 notifiée le 24 février 2017 par laquelle il fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi par mesure disciplinaire".
II. Procédure
Par une ordonnance du 1er mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2017.
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Bertrand HEYMANS et Martin JOACHIM, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie requérante et M. Valéry DE
SAEDELEER, major, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 237.084 du 19 janvier 2017 qui a ordonné la suspension de l'exécution d'un premier arrêté du Ministre de la Défense du 15 juillet 2016 retirant définitivement l'emploi du requérant par mesure disciplinaire.
À la suite de cet arrêt, le requérant a réintégré ses fonctions le 6 février 2017.
Par un arrêté n° 94.630 du 23 février 2017, le ministre de la Défense a retiré son arrêté du 15 juillet 2016.
Par un nouvel arrêté n° 94.631 du même jour, le ministre de la Défense retire le requérant définitivement de son emploi par mesure d'ordre. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée de la manière suivante :
" Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, l'article 54 et l'article 57, modifié par la loi du 31 juillet 2013 et par l'arrêté royal du 10 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire, les articles 4 à 6, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, l'article 8, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2016 et les articles 13 à 20;
Considérant que le 16 janvier 2015, le caporal Raoul POSTEAU a été condamné par la Cour d'appel de BRUXELLES à une peine d'emprisonnement de 4 ans avec sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive, du chef de vol avec violences ou menaces, en bande, avec armes, à l'aide d'escalade ou de fausses clés et avec un véhicule, ainsi que du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes;
Considérant la proposition du Chef de Corps d'entamer la procédure visant l'application d'une mesure statutaire;
Considérant que le supérieur fonctionnel immédiat a émis un avis favorable à la proposition du Chef de Corps;
Considérant que le conseil d'enquête a été ordonné le 7 janvier 2016;
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Considérant que l'intéressé a dûment été convoqué pour comparaître devant le conseil d'enquête qui s'est tenu le 17 février 2016;
Considérant que le conseil d'enquête a pour vocation de rechercher si les faits sont établis et, le cas échéant de donner un avis sur leur gravité et leur incompatibilité avec l'état de militaire;
Considérant que le conseil d'enquête a estimé à l'unanimité des voix, que les faits sont établis, graves et incompatibles avec l'état de volontaire de carrière;
Considérant que l'intéressé a pris connaissance du procès-verbal de la séance et des conclusions du conseil d'enquête en date du 23 mars 2016;
Considérant que l'intéressé n'a pas introduit de mémoire contre les conclusions du conseil d'enquête;
Considérant que le conseil d'enquête a considéré qu'il ne convenait pas d'exclure l'intéressé des forces armées, notamment pour les raisons suivantes :
- il a déjà été lourdement puni au pénal;
- il n'a pas d'antécédent judiciaire;
- les faits ont été commis à une période où il n'exerçait plus son métier de militaire (congé sans solde);
- il a toujours donné satisfaction dans ses unités, aussi bien avant les faits qu'après sa reprise de service;
- que prononcer un retrait définitif d'emploi, quatre ans après la découverte des faits, et trois ans et demi après la reprise sans restriction de son métier de militaire, ne serait pas logique;
- il assure la garde et l'éducation d'un fils en bas âge atteint d'autisme.
Considérant que le conseil d'enquête recommande à quatre voix contre une de prononcer à l'encontre de l'intéressé un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire de trois mois;
Considérant que le conseil d'enquête émet uniquement un avis sur la mesure statutaire qui pourrait être prise et que les circonstances atténuantes, ainsi que les éléments avancés dans la proposition du conseil d'enquête n'enlèvent rien au fait que les faits commis par l'intéressé sont inadmissibles pour un militaire;
Considérant qu'il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier discrétionnairement la sanction la plus appropriée qu'il convient d'appliquer à l'auteur de ces faits;
Considérant mon intention du 1er juin 2016 de prononcer un retrait définitif de l'emploi par mesure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé;
Considérant que l'intéressé a pris connaissance de mon intention et a introduit un mémoire en date du 13 juin 2016;
Considérant que ce mémoire n'apporte aucun nouvel élément pertinent susceptible d'infléchir mon intention de le retirer définitivement de son emploi;
Considérant que le fait que l'intéressé ait encouru une peine pénale lourde n'est pas un frein au prononcé d'une sanction statutaire sévère; que l'action disciplinaire est en effet autonome de l'action pénale; que le militaire doit en tout temps éviter tout ce qui peut compromettre l'honneur ou la dignité de son état ou de sa fonction et de se livrer à toute activité qui est en opposition avec le droit international, la Constitution ou les lois du peuple belge;
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Considérant que le principe non bis in idem ne fait pas obstacle à la prise de mesures se mouvant dans des sphères juridiques différentes ou répondant à des préoccupations distinctes; c'est ainsi que le Conseil d'État considère dès lors que l'adage «non bis in idem» ne s'applique pas en cas de cumul entre une sanction pénale et une sanction disciplinaire;
Considérant que l'intéressé n'a, certes, pas d'antécédents judiciaires mais les faits de vol avec violences ou menaces ainsi que d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, sont particulièrement graves; que l'arrêt de la Cour d'appel de BRUXELLES met en effet en évidence que les faits pour lesquels il a été condamné ont été planifiés et organisés d'une manière froide;
Considérant que l'intéressé ne manifeste aucune forme d'amendement et qu'il persiste encore à déclarer qu'il n'existe pas de preuves tangibles;
Considérant encore que l'arrêt de la Cour d'appel de BRUXELLES relève qu'un tel état d'esprit est très inquiétant dans le chef d'une personne qui a choisi le métier des armes, pour servir son pays et non pour qu'elles soient utilisées contre ses concitoyens dans le but de s'enrichir;
Considérant que bien que les faits se soient déroulés durant une période de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, l'intéressé reste durant cette période soumis aux lois pénales militaires et à la discipline militaire;
Considérant que, bien que les faits aient eu lieu dans le cadre privé, ce genre de comportement nuit également à la bonne réputation des Forces armées;
Considérant certes que les faits se sont déroulés plus de trois ans avant l'arrêt de la Cour d'appel de BRUXELLES, l'administration n'en a eu la connaissance utile des faits qu'en juin 2015;
Considérant que la situation financière particulière de l'intéressé ainsi que l'autisme de son fils ont été pris en compte, mais que ces situations ne justifient en rien l'accomplissement des actes auxquels s'est livré l'intéressé et que de plus, son comportement inapproprié, le caractère froidement organisé des faits, son manque d'amendement et son état d'esprit, jugé très inquiétant par la Cour d'appel de BRUXELLES, font que le département ne peut se permettre de maintenir un tel individu, condamné pour vols avec violences ou menaces avec armes dans ses rangs, alors qu'il est susceptible de participer à une opération armée lors de laquelle il pourrait représenter un éventuel danger pour ses collègues, le lien de confiance avec l'intéressé étant totalement rompu;
Considérant que l'espoir d'amendement manifesté par le juge répressif par l'octroi d'un sursis, n'interdit nullement à l'autorité administrative de considérer que le lien de confiance qui doit exister entre elle et l'intéressé, est irrémédiablement brisé;
Considérant que les faits reprochés à l'intéressé sont d'une gravité manifeste et portent gravement atteinte à l'image de la Défense;
Considérant que l'opinion publique ne pourrait pas comprendre qu'un militaire ayant commis de tels délits ne soit pas sévèrement sanctionné et soit maintenu sous les armes;
Considérant que la bonne manière de servir de l'intéressé depuis son retour au sein des effectifs de la défense, ne peut masquer ni atténuer la réelle gravité des faits;
[…]".
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IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris de la violation de l'article 57 de la loi du 28 janvier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, de l'arrêté royal fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire, du principe général du délai raisonnable, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, du principe de proportionnalité, du principe d'impartialité ainsi que du principe de légitime confiance.
Dans une première branche, le requérant fait valoir que lorsqu'une sanction disciplinaire grave est proposée, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente. Il met à cet égard en évidence les éléments suivants:
- alors que sa hiérarchie était au courant de la condamnation pénale dont il a fait l'objet dès le 19 janvier 2015, la sanction disciplinaire prise à son égard lui a été notifiée plus de deux ans plus tard;
- la procédure ne sera entamée que le 5 août 2015, soit cinq mois et demi après cette prise de connaissance;
- alors que l'autorité a été informée par le greffe de la cour d'appel le 12 juin 2015, elle attendra le 5 août, soit sept semaines, avant de le convoquer, sans que rien ne justifie une telle inertie de près de deux mois. Il faudra encore attendre treize mois avant qu'une sanction définitive ne soit prononcée;
- alors que le chef de corps a émis un avis le 4 septembre 2015, il n'a été convoqué devant le conseil d'enquête que le 5 février 2016, soit plus six mois plus tard;
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- alors que le conseil d'enquête a émis son avis le 23 mars 2016, soit un mois après l'audition, le ministre n'a pris sa décision que le 15 juillet 2016 soit près de quatre mois après la prise de position du conseil d'enquête. En déduisant les deux fois dix jours ouvrables qui lui ont été consentis pour faire valoir ses observations correspondant grosso modo à un mois, cela traduit encore un peu moins de trois mois d'inertie dans le chef de l'autorité;
- la première décision de retrait définitif d'emploi prise le 15 juillet 2016 n'a été notifiée que le 10 août 2016, soit près d'un mois plus tard;
- l'acte attaqué a été adopté le 23 février 2017, alors que l'arrêt du Conseil d'État a été notifié le 1er février 2017, de sorte que la partie adverse a mis vingt-trois jours pour adopter une nouvelle décision de retrait définitif d'emploi.
Il déduit de l'ensemble de ces éléments que la procédure disciplinaire a connu plusieurs périodes d'inertie inconciliables avec l'urgence qui doit caractériser la conduite d'une procédure disciplinaire débouchant sur une sanction aussi grave que celle prise en l'espèce.
Il fait valoir, dans une deuxième branche, que si le motif invoqué pour prendre l'acte attaqué avait été pertinent, la partie adverse aurait dû, à défaut de se rendre coupable d'une contradiction dans les motifs, diligenter la procédure dans un délai raisonnable et prendre des mesures d'ordre qui se concilient avec la motivation qu'elle a finalement retenue.
Il rappelle que l'acte attaqué est motivé par la gravité des faits qui lui sont reprochés et par le fait "que l'opinion publique ne pourrait pas comprendre qu'un militaire ayant commis de tels faits ne soit pas sévèrement sanctionné".
Il estime que la contradiction dans les motifs est patente, car si l'autorité estimait que l'opinion publique ne pouvait souffrir sa présence au sein de la Défense eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, elle aurait dû prendre, dans l'intérêt du service, une mesure de suspension par mesure d'ordre, en application des articles 51 et suivants la loi du 28 janvier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées. Cette suspension aurait dû, selon lui, intervenir au moment où l'autorité a eu connaissance des faits et de son inculpation, ou au moment de son renvoi devant le tribunal correctionnel, ou encore à la suite de sa condamnation par ce dernier.
Il soutient que l'autorité, qui devait se tenir au courant de l'évolution de la procédure répressive et en tirer toutes les conséquences sur le plan administratif
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et disciplinaire, aurait dû prendre pareille mesure, au plus tard au moment de sa condamnation définitive.
Il considère qu'en ne prenant pas pareille mesure et en le maintenant en service, l'autorité démontre que les faits n'étaient pas à ses yeux, à ce point graves qu'ils impliquaient une rupture définitive du lien de confiance, comme le démontrent d'ailleurs les interventions de ses deux chefs de corps pour constater qu'il remplissait excellemment ses fonctions, à la pleine satisfaction de l'autorité et qu'il conservait au quotidien la confiance de cette dernière.
Il estime que la partie adverse ne pourra raisonnablement soutenir que sa réintégration est une conséquence de la décision de le libérer par la chambre des mises en accusation, celle-ci ayant simplement exigé qu'il prenne les initiatives "en vue de sa réintégration dans les forces armées", c'est-à-dire qu'il sollicite sa réintégration, libre à l'autorité de décider de sa suspension par mesure d'ordre.
Il soutient que rien ne permet d'expliquer que vingt-quatre mois après le prononcé de sa condamnation définitive, l'autorité considère subitement que le lien de confiance est rompu puisque l'ensemble des motifs invoqués lui était connu à tout le moins depuis le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel. Il maintient, en particulier, que l'argument selon lequel l'opinion publique ne pourrait tolérer qu'un militaire coupable de tels faits demeure en fonction, ne peut être valablement invoqué, puisqu' un tel motif, à le supposer pertinent, aurait justifié qu'il soit suspendu par mesure d'ordre dès le moment où il avait fait l'objet d'une inculpation et d'une détention préventive pour ces faits, qu'il le soit lors de sa condamnation en première instance ou a fortiori en appel.
Plus fondamentalement, il estime que la référence à l'opinion publique paraît pour le moins inappropriée, sa condamnation n'ayant fait l'objet d'aucune publicité et n'ayant provoqué pendant vingt-quatre mois aucun émoi dans l'opinion publique.
Il en déduit qu'en le maintenant en fonction pendant deux ans, l'autorité a implicitement mais certainement démontré que, nonobstant sa condamnation, il bénéficiait, dans son chef, d'une confiance suffisante lui permettant de demeurer en fonction.
Il soutient, dans une troisième branche, que dès lors que, de par son propre fait, la partie adverse l'a maintenu en service non seulement après avoir pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés et après sa condamnation par le
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tribunal correctionnel, mais aussi après sa condamnation définitive, elle devait avoir égard à sa manière de servir pour apprécier s'il existait une rupture définitive du lien de confiance.
Il relève qu'en l'espèce, le dossier révèle que son attitude a été exemplaire, avant et après les faits qui lui sont reprochés et que l'autorité, par la voix de ses différents chefs de corps, a elle-même indiqué que son attitude serait prise en compte au moment de statuer sur une sanction disciplinaire.
Il soutient que l'attitude de l'autorité tant avant sa condamnation définitive par la cour d'appel que pendant les vingt-quatre mois qui ont suivi celle-ci était de nature à lui laisser croire que la manière dont il s'acquitterait de ses fonctions était de nature à lui faire échapper à une démission d'office. Il estime que l'acte attaqué intervient donc à contretemps, mais aussi en violation de la légitime confiance que la partie adverse a fait naître dans son chef et qu'en ne tenant nullement compte de ses états de service, cette dernière a violé le principe de proportionnalité et l'ensemble des principes et règles visés au moyen.
Dans une quatrième branche, il fait valoir que lorsqu'une autorité s'écarte de la position prise dans l'avis d'un organe consultatif, elle doit faire usage d'une motivation renforcée et doit de manière plus générale fonder sa décision sur des motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles.
Il relève que la motivation a été renforcée et que la partie adverse tente d'expliquer pourquoi elle s'écarte de l'avis du conseil d'enquête. Il estime cependant que cette motivation reste insuffisante pour plusieurs motifs, que plusieurs formulations s'apparentent à des clauses de style et qu'on ne trouve pas de raison permettant de justifier de manière admissible le prononcé d'une sanction aussi lourde que le retrait définitif d'emploi.
Il rappelle qu'en l'espèce, le conseil d'enquête a clairement considéré que les faits qui lui sont reprochés étaient graves, mais a indiqué précisément les raisons pour lesquelles il ne convenait pas, à son estime, de l'exclure définitivement des forces armées, en particulier :
- qu'il a déjà été lourdement puni au pénal;
- qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires;
- que les faits ont été commis à une période où il n'exerçait plus son métier de militaire (congé sans solde);
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- qu'il a toujours donné satisfaction dans ses unités, aussi bien avant les faits qu'après sa reprise de service, y compris dans ses fonctions à responsabilité (voir déclaration du chef de corps actuel) et que son unité a d'ailleurs jugé qu'il pouvait travailler dans la garde du quartier à Flawinne;
- que prononcer un retrait définitif d'emploi, quatre ans après la découverte des faits, et trois ans et demi après la reprise sans restriction de son métier de militaire ne serait pas logique;
- et qu'il assure la garde et l'éducation d'un fils en bas-âge atteint d'autisme.
Il relève que dans l'acte attaqué, la partie adverse invoque, quant à elle,
- que les faits sont inadmissibles pour un militaire;
- que le principe non bis in idem ne s'applique pas en ce qui concerne le cumul entre une peine pénale et une sanction disciplinaire;
- que les faits sont d'une gravité manifeste et portent gravement atteinte à l'image de la Défense et qu'il ne ferait preuve d'aucune forme d'amendement;
- que l'opinion publique ne comprendrait pas qu'un militaire ayant commis de tels délits ne soit pas sévèrement sanctionné;
- que bien que les faits ont eu lieu dans un cadre privé, ils nuisent à la bonne réputation des forces armées;
- que l'autisme de son fils et sa situation financière ne justifient en rien l'accomplissement des actes auxquels il s'est livré;
- que le caractère froidement organisé des faits et son état d'esprit "jugé inquiétant par la Cour d'appel" pourrait représenter un éventuel danger pour ses collègues dans le cadre d'une opération armée;
- que sa bonne manière de servir ne peut masquer ni atténuer la réelle gravité des faits.
Il estime qu'en répétant inlassablement que les faits sont graves et nuisent à la réputation des forces armées, la partie adverse ne soulève rien d'autre que des éléments théoriques qui pourraient s'appliquer à tout agent et à tout grief disciplinaire, de tels motifs ne permettant pas de justifier le prononcé de la sanction de retrait définitif d'emploi et de répondre à l'avis du conseil d'enquête.
Il considère que l'acte attaqué ne répond que par des clauses de style à différents éléments concrets repris par le conseil d'enquête pour justifier que le lien statutaire entre l'autorité et lui ne soit pas rompu et qu'il en va, en particulier, de la réponse donnée à la circonstance que les faits ont eu lieu dans un cadre privé et à celle selon laquelle ses états de service sont exemplaires.
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Il estime que c'est également le cas de la réponse aux motifs de l'avis du conseil d'enquête selon lequel il a été déjà sévèrement sanctionné sur le plan pénal et qu'il fait face à une situation familiale et financière difficile.
Il ajoute que la partie adverse tente également de démontrer qu'elle a exercé une appréciation rigoureuse et concrète de son dossier en noyant sa motivation dans l'exposé de principes théoriques, telle l'indépendance des procédures disciplinaire et pénale et le pouvoir d'apprécier discrétionnairement la sanction la plus appropriée, dont l'existence n'a d'ailleurs jamais été contestée par lui ou par le conseil d'enquête, sans en faire une application concrète pertinente au cas d'espèce.
Quant à ce qui semble être le mobile déterminant de l'acte attaqué, à savoir que "l'opinion publique ne pourrait pas comprendre qu'un militaire ayant commis de tels faits ne soit pas sévèrement sanctionné", il estime qu'il ne permet pas de comprendre pourquoi la sanction proposée par le conseil d'enquête - un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire de trois mois - n'a pas été suivie puisqu'il s'agit également d'une sanction sévère.
Il considère également que le motif selon lequel sa condamnation implique un éventuel danger pour ses collègues dans le cadre de la participation aux opérations armées est dénuée de toute pertinence puisque la cour d'appel a très précisément souligné qu'il "n'a pas participé directement à l'attaque à mains armées du transporteur de chèque" et que cette conclusion hâtive est largement démentie par ses états de service.
Il rappelle enfin que l'article 57 de la loi du 28 janvier 2007 précitée, précise que "Si un militaire s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut être retiré définitivement de son emploi". Il estime que cette disposition est claire, qu'il ne suffit pas que le militaire se soit rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire pour qu'il soit définitivement retiré de son emploi et qu'il n'y a à cet égard aucune automaticité mais une faculté reconnue à l'autorité de prendre pareille mesure. Il en déduit que l'autorité doit motiver les raisons pour lesquelles elle use de cette faculté, mais que tel n'a pas été le cas en l'espèce, celle-ci s'étant contentée de motiver sa décision par la gravité des faits, ce qui en soi est insuffisant pour motiver le retrait définitif d'emploi.
Il en conclut que si la partie adverse a effectivement ajouté des éléments à la motivation de la première décision de retrait définitif d'emploi afin de respecter
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l'arrêt du Conseil d'État, elle n'a toutefois procédé que par l'insertion éparse de clauses de style ou de motifs non pertinents et n'est donc pas parvenue à fournir à la décision attaquée une motivation adéquate conforme au prescrit des normes visées au moyen.
V.2. Appréciation
Il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne la première branche du moyen, que le délai de la prescription disciplinaire, qu'il soit raisonnable ou prévu par un texte, ne commence à courir que du jour où l'autorité compétente a été informée des faits.
À cet égard, l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire attribue, dans une mesure variable, le pouvoir d'initiative de la procédure disciplinaire à trois autorités, le chef de corps (article 4), le DGHR (article 9) et le ministre de la Défense (article 10).
Il n'est en l'espèce nullement démontré que l'une de ces autorités aurait été informée des faits avant le 22 juin 2015, date à laquelle le capitaine-
commandant VAN DE PUTTE s'est adressé au chef de corps du requérant.
La demande de reprise en force du requérant et la demande de mutation postérieure ne font pas d'allusion à ces faits.
Le dossier ne montre pas que le DGHR, au service duquel le capitaine-
commandant VAN DE PUTTE est affecté, aurait été informé, cet officier n'étant pas lui-même investi de la compétence disciplinaire.
La date utile de connaissance des faits est donc au plus tôt le 22 juin 2015, date à laquelle le capitaine-commandant VAN DE PUTTE a informé le chef de corps du requérant.
Le requérant critique la durée globale de la procédure et met en cause la longueur qu'il juge anormale des délais séparant ses étapes.
La partie adverse a répondu, et l'exposé chronologique des faits le confirme, que la longueur de la procédure résulte du respect de la règlementation, qui donne plusieurs occasions au militaire poursuivi de faire connaître ses
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justifications. Il ne s'est ainsi jamais écoulé de temps mort entre deux actes de procédure et le délai de six mois écoulés entre la proposition de mesure statutaire du chef de corps et l'audition du requérant par le conseil d'enquête ne peut être considéré comme déraisonnable eu égard à la procédure fixée par l'arrêté royal du 14 octobre 2013, précité. Quant à la période écoulée entre la comparution du requérant devant le conseil d'enquête et la décision du ministre de la Défense, il convient de prendre en considération le fait que les délais sont également encadrés par les règles strictes contenues dans l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution des militaires devant ces instances.
Dès lors que la procédure réglementaire a été suivie sans désemparer et que le texte qui l'organise n'est pas contesté, il ne saurait y avoir de délai qui puisse être considéré comme anormalement long. Un délai de treize mois ne peut d'ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, être qualifiée de manifestement déraisonnable.
Enfin le délai de vingt-trois jours pris par la partie adverse pour adopter une nouvelle décision de retrait définitif d'emploi à la suite de l'arrêt de suspension du Conseil d'État ne peut être qualifié de déraisonnable.
En sa première branche, le moyen n'est pas sérieux.
Quant à la deuxième branche du moyen, selon l'article 51, § 1er, de la loi du 28 février 2007, précité, ainsi rédigé, la suspension préventive reste une faculté offerte à l'autorité:
" Lorsque l'autorité désignée par le Roi estime que la présence d'un militaire dans les Forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des Forces armées, elle peut, d'office ou sur la proposition des chefs hiérarchiques du militaire, suspendre ce dernier par mesure d'ordre.
La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire".
La suspension par mesure d'ordre ne se conçoit dès lors pas comme un préalable nécessaire à la prise d'une sanction disciplinaire lourde. De plus, si le requérant n'a pas fait l'objet de mesure préventive, l'exercice de ses fonctions, comme l'indique la partie adverse, s'en est néanmoins trouvé modifié. Il ressort en effet du dossier administratif que la mutation du requérant prévue au 1er septembre 2015, a été suspendue en attendant l'issue de la procédure disciplinaire. Le requérant ne pouvait dès lors légitimement croire que l'autorité avait renoncé à lui infliger une sanction lourde.
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En sa deuxième branche, le moyen n'est pas sérieux.
Il convient de rappeler, quant à la troisième branche du moyen, que le principe de légitime confiance signifie que l'administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l'autorité, ou, en principe, sur des promesses qui lui auraient été faites par l'autorité dans un cas concret.
En l'espèce, il n'a toutefois été fait aucune promesse au requérant et l'impression de ce dernier que la partie adverse avait agi en manière telle qu'il pouvait espérer ne pas encourir un retrait définitif d'emploi résulte d'une mauvaise interprétation des divers éléments de la procédure.
En premier lieu, la mise en œuvre de la procédure disciplinaire par le chef de corps était susceptible de déboucher, quelle que soit l'opinion qu'il se forgeait de l'affaire, sur un retrait définitif d'emploi. L'attitude du chef de corps ne pouvait dès lors être vue comme une préfiguration de la sanction à venir, puisque celle-ci ne dépendait pas de lui.
Ensuite, le ministre de la Défense a décidé de renvoyer le requérant devant un conseil d'enquête et le conseil d'enquête a décidé à l'unanimité que les faits étaient incompatibles avec l'état de volontaire.
Le ministre de la Défense a enfin communiqué au requérant son intention de le démettre définitivement de son emploi.
Cette succession d'étapes vers l'acte attaqué ne démontre certainement pas que la partie adverse aurait pu laisser penser au requérant qu'une sanction moins lourde que celle finalement retenue aurait pu lui être infligée. Non seulement celle-
ci était toujours possible mais aussi plausible depuis l'avis du conseil d'enquête.
Quant aux états de service du requérant, la partie adverse les a pris en considération lorsqu'elle a considéré que les faits étaient trop graves que pour permettre son maintien en service. Il est en effet admis que la perte de confiance dans l'agent poursuivi peut amener la cessation définitive de la relation de travail, quelles qu'en fussent les conséquences pour lui.
Il convient enfin de rappeler que l'article 11 de la loi du 28 février 2007, précitée déduit l'absence des qualités morales indispensables de la condamnation à une peine correctionnelle de trois mois ou plus. Si seul le candidat militaire perd
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d'office sa qualité en un tel cas, il s'agit néanmoins de l'indication que le législateur attache de l'importance à la situation judiciaire des membres des forces armées et il n'est pas manifestement déraisonnable que le ministre de la Défense estime qu'un militaire ayant subi une condamnation grave soit exclu de l'armée.
En sa troisième branche, le moyen n'est pas sérieux.
En ce qui concerne la quatrième branche, la partie adverse a décidé de ne pas suivre l'avis du conseil d'enquête qui recommandait de prendre à l'égard du requérant un retrait temporaire d'emploi par mesure d'ordre (RTEMD) de trois mois.
Cet avis ne remettait toutefois pas en cause la gravité des faits reprochés aux requérant, rappelant que ceux-ci étaient établis par l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 16 janvier 2015. Il estimait cependant qu'il fallait lui laisser une dernière chance pour les motifs suivants :
" (1) L'intéressé a déjà été lourdement puni au pénal;
(2) L'intéressé n'a pas d'antécédents judiciaires;
(3) Les faits ont été commis à une période où l'intéressé n'exerçait plus son métier de militaire (congé sans solde);
(4) L'intéressé a toujours donné satisfaction dans ses unités, aussi bien avant les faits qu'après sa reprise de service, y compris dans ses fonctions à responsabilités (voir déclaration du chef de Corps actuel). Son unité a d'ailleurs jugé qu'il pouvait travailler dans la garde du quartier de Flawinnes;
(5) Lors de sa libération sous condition, sa réintégration dans les Forces armées était une des conditions fixées par la Justice […];
(6) Prononcer un retrait définitif d'emploi, 4 ans après la découverte les faits et 3,5 après la reprise sans restrictions de son métier de militaire ne serait pas logique;
(7) L'intéressé assure la garde et l'éducation d'un fils en bas-âge atteint d'autisme;
(8) Les conséquences financières de l'affaire ont été très lourdes pour l'intéressé et s'ajoutent à sa situation privée. Un retrait d'emploi définitif ne ferait qu'aggraver cette situation, lui ôtant tout espoir de pouvoir assurer sa subsistance et celle de son fils;
(9) L'intéressé désire poursuivre son travail à la Défense."
Dans la motivation de l'acte attaqué, la partie adverse reprend un à un ces différents éléments et explique en quoi ils ne peuvent conduire à revoir le niveau de la sanction disciplinaire à prononcer à l'égard du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation que la partie adverse se serait fondée sur des faits qui ne ressortiraient pas du dossier administratif, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant, se fondant sur l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles qui stigmatise l'état d'esprit du requérant "très inquiétant dans le chef d'une personne qui a choisi le métier des armes, pour servir son pays et non pour qu'elles soient utilisées contre ses concitoyens dans le but de s'enrichir", que le lien de confiance avec l'intéressé était totalement rompu.
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En sa quatrième branche, le moyen n'est pas sérieux.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait dès lors défaut. La demande de suspension d'extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
Article 4.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le neuf mars deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.604