Court dismisses minor's appeal for home schooling as inadmissible due to single-parent filing despite joint custody.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the administrative appeal inadmissible because it was filed solely by the mother of a minor child, despite both parents exercising joint legal authority. The court noted that the child's parents lived together and that the father's subsequent letter of consent could not retroactively validate the filing. Consequently, the request for annulment of the home schooling confirmation was rejected, and procedural costs were assigned to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 373, alinéa 1er, et 376 du Code civil; When parents live together and exercise joint authority, a legal appeal concerning a minor must be filed jointly; a unilateral filing by one parent is inadmissible before the Council of State, even if the other parent consents later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE
no 237.602 du 9 mars 2017
A. 219.724/XI-21.175
En cause : AYOUB Karima, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur d'âge AZIRAR Adam, ayant élu domicile rue de l'Enseignement 56
6140 Fontaine-l'Evêque, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT et Y. FENG, avocats, rue Defacqz 78/80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête du 30 juin 2016, Karima AYOUB, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur d'âge Adam AZIRAR, demande l'annulation de la « décision du Gouvernement en sa séance du 2 mars 2016 de confirmer la décision de la Commission de l'enseignement à domicile du 14 janvier 2016 à l'égard d’Adam ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 9 février 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2017 et le rapport leur a été notifié.
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M. L. CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me J. MERODIO, loco Mes Ph. LEVERT et Y. FENG, avocats, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme L. LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Depuis l'année 2011-2012, le fils de la requérante, Adam AZIRAR, qui est né le 11 février 2005, est scolarisé à domicile. En janvier 2014, il a présenté avec succès le contrôle du niveau des études, obtenant le maximum des points dans chacune des épreuves (30/30 en français, 40/40 en mathématiques, 30/30 en éveil).
2. En 2015, ayant atteint l’âge de dix ans, Adam a été convoqué au contrôle du niveau des études prescrit par l’article 14 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Il a passé avec succès les épreuves de français (22/40) et d’éveil (22/28). Il a par contre échoué en mathématiques (18,5/40). Dans le rapport qu’elle a rédigé à la suite de ce contrôle, l’inspectrice a constaté qu’Adam n'a pas satisfait à l'épreuve de mathématiques et précisé que "Mme Ayoub, vu l'échec en mathématiques, est demandeuse d'un second contrôle dans le courant de cette année scolaire".
3. Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, la Commission de l'enseignement à domicile, se fondant sur le rapport de l’Inspectrice, a rendu la décision suivante :
"Adam est actuellement inscrit à l'enseignement à domicile et relève donc du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Conformément à l'article 14, alinéa 2, du décret du 25 avril 2008, précité, votre fils a été convoqué par le Service général de l'Inspection à un contrôle du niveau des études qui se déroulait le 20 novembre 2015.
Dans l'avis établi suite à ce contrôle, Madame Kathleen Jacqmin, inspectrice de l'enseignement primaire, a estimé, sur base des résultats obtenus, que l'enfant n'a pas satisfait à l'épreuve des mathématiques.
L'inspectrice précise également que votre fils est inscrit aux cours de l'enseignement à distance qui sont suivis avec régularité. De nombreux référentiels et manuels scolaires seraient également à disposition de l'enfant.
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La Commission de l'enseignement à domicile, en sa délibération du 14 décembre 2015, a estimé que les résultats faibles obtenus en mathématiques, pouvaient témoigner de l'inadaptation du suivi mis en place dans le cadre de la formation de votre fils à l'enseignement à domicile aux exigences décrétales. Elle a donc décidé que l'enseignement dispensé à Adam n'était pas conforme à l'article 11 du décret, précité et ne lui permettait pas de satisfaire à l'obligation scolaire.
Compte tenu, d'une part, de l'écart important entre les résultats actuels et ceux obtenus lors du contrôle du niveau des études de 8 ans qui s'était déroulé en novembre 2013 et, d'autre part, des informations selon lesquelles Adam serait un enfant à haut potentiel, votre fils sera réévalué dans les trois matières lors du prochain contrôle du niveau des études qui se déroulera dans le courant du mois d'avril 2016. Il y sera convié au moins un mois à l'avance par le Service général de l'Inspection.
La Commission de l'enseignement à domicile vous invite également à lui faire parvenir un diagnostic complet attestant les problèmes rencontrés par votre fils.
Celui-ci devra parvenir à l'Administration dans les plus brefs délais. Il permettra à la Commission de mieux évaluer la situation d'Adam.
Pour votre information, conformément à l'article 17, alinéa 4, en cas de nouvelle décision défavorable, votre fils devra intégrer un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou un établissement visé à l'article 3 du décret du décret, précité, et ce, durant une année scolaire complète au moins.
(...)"
4. Le 20 janvier 2016, estimant injustifié qu'Adam doive repasser toutes les épreuves alors qu'il n'a échoué qu'à celle relative aux mathématiques, la requérante a introduit auprès du Gouvernement de la Communauté française le recours organisé par l’article 23 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
5. Statuant sur ce recours, le Gouvernement a, par un arrêté du 2 mars 2016, confirmé la décision prise le 14 décembre 2015 par la Commission de l’enseignement à domicile de soumettre Adam à un nouveau contrôle pour l'ensemble des matières.
Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été communiquée à la requérante par un courrier du 29 avril 2016.
6. Entre-temps, par un courrier du 24 mars 2016, la requérante a été invitée à présenter son fils le 29 avril 2016 en vue d'un contrôle du niveau de ses études. La convocation précisait que "Le contrôle portera sur le domaine suivant :
mathématiques, en référence au document «Socles de compétences»".
7. Par un mail du 26 avril 2016, l'Inspectrice Kathleen JACQMIN a été informée de la confirmation, par le Gouvernement, de la décision prise par la Commission de XI - 21.175 - 3/6
l'enseignement à domicile et invitée à faire porter le contrôle du niveau des études prévu le 29 avril sur les trois matières et non uniquement sur les mathématiques.
8. Le jour du contrôle, n’ayant pas connaissance de la décision prise sur son recours, la requérante a refusé qu’Adam présente les épreuves de français et d’éveil. Celui-ci a par contre présenté l’épreuve de mathématiques, avec succès cette fois (25/40).
9. A la suite de ce contrôle, se fondant sur l'avis positif de l'inspectrice, la Commission de l'enseignement à domicile a décidé, le 10 juin 2016, que l'enseignement prodigué au fils de la requérante était "conforme à l'article 11 du décret du 25 avril 2008" et qu'il lui permettait de satisfaire à l'obligation scolaire.
Cependant, elle a également décidé qu’un nouveau contrôle aurait lieu dans le courant du mois de novembre 2016 "afin d’exécuter la décision du Gouvernement de la Communauté française" selon laquelle le contrôle devait porter sur les trois matières et non uniquement sur les mathématiques. Cette décision du 10 juin 2016
n'a cependant été notifiée à la requérante que par courrier du 22 août. Entre-temps, celle-ci avait déjà réintroduit une demande d'autorisation d'enseignement à domicile.
10. Le 25 novembre 2016, Adam a présenté avec succès les trois épreuves du contrôle du niveau des études (français (33/40), d’éveil (24,5/40) et de mathématiques (20/25)).
IV. Qualité pour agir
Thèse des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tirée de ce que le recours au Conseil d’État a été introduit par la seule mère de l’élève concerné, alors que le recours en annulation aurait dû être introduit conjointement par le père et la mère en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur.
Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que la partie adverse ne peut se prévaloir du fait qu'elle agit seule alors que depuis 2012 elle n'a cessé de lui appliquer la présomption prévue par l'article 373, alinéa 2, du Code civil, l'ensemble des courriers qu'elle lui a adressés ne mentionnant plus le nom de son époux. Elle se prévaut également d'une lettre par laquelle ce dernier marque formellement son accord pour l'introduction du présent recours.
Appréciation XI - 21.175 - 4/6
Le recours a été introduit pour Adam AZIRAR, mineur d'âge, par sa mère agissant seule, alors qu'il ressort des pièces produites par les parties et en particulier de la pièce n° 9 jointe au mémoire en réplique que cet enfant a toujours ses deux parents et que ceux-ci vivent ensemble.
Aux termes des articles 373, alinéa 1er, et 376 du Code civil, "lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l’enfant" et "ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble".
L’article 373, alinéa 2, du même code prévoit certes que : "A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est répute agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi".
Si une autorité administrative, telle l'administration générale de l'Enseignement, peut, le cas échéant, constituer un « tiers de bonne foi » au sens de l’article 373, alinéa 2, du Code civil, il n’en est pas de même du Conseil d’État qui doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un recours porté devant lui. Si le Conseil d'Etat a déjà admis qu’une demande de suspension introduite en extrême urgence puisse être vue comme un acte conservatoire pouvant être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre, il ne peut en être de même lorsqu’il s’agit, comme dans le cas présent, d’une requête en annulation.
S'agissant d’une décision concernant l’éducation et la formation d’un enfant mineur, le recours aurait dû être introduit par les deux parents de ce dernier et doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il est introduit par sa mère agissant seule.
La lettre rédigée a posteriori par le père d'Adam, Samir AZIRAR, n’est pas de nature à renverser ce constat, la recevabilité d’un recours au Conseil d’Etat devant s’apprécier au moment où il est introduit.
L’exception est dès lors accueillie et le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite que la requérante soit condamnée au paiement d'une indemnité de procédure fixée au montant de base, soit 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, XI - 21.175 - 5/6
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mars deux mille dix-sept par :
M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT L. CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.602