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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.600 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.600 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal due to withdrawal of royal order, granting procedural costs to applicant.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.600
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State dismissed the appeal because the royal order under attack was withdrawn by the State, rendering the legal action moot. The applicant, Pierre Hubaux, sought the annulment of an appointment of a social reintegration assessor, while the State argued the matter was no longer relevant. Consequently, the court declared the appeal without object but awarded the applicant procedural costs of 700 euros as the withdrawal was deemed a gain of cause.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; An appeal loses its object if the contested administrative act is withdrawn, resulting in the dismissal of the proceedings while procedural costs may be awarded to the applicant.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act loss of object of appeal procedural costs award mootness in administrative law Council of State jurisdiction social reintegration assessor annulment of royal order mesures de réinsertion professionnelle

Dispositions légales citées

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Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, as coordinated on 12 January 1973

Jurisprudence citée

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Bayard, no 236.890 of 22 December 2016
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE

no 237.600 du 9 mars 2017

A. 215.602/XI-20.862

En cause : HUBAUX Pierre, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me S. DEPRE, avocat, Place Flagey 7

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête qui a été envoyée sous un pli recommandé à la poste le 13

avril 2015, Pierre HUBAUX poursuit l'annulation de « l'arrêté royal du 3 février 2015 nommant Madame BAYARD en qualité d'assesseur en application des peines effectif spécialisé en réinsertion sociale pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles ».

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. E. LANGOHR, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport, sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 9 février 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du du 21 février 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

M. le conseiller d’État, président de chambre f.f., L. CAMBIER a fait rapport.

XI - 20.862 - 1/3

Me Fr. BELLEFLAMME, loco Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. CHOME, loco Me S.

DEPRE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. E. LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte de l’objet du recours

Par arrêté royal du 8 juillet 2015, la partie adverse a procédé au retrait de l’acte attaqué. A la suite de l’arrêt Bayard, n° 236.890 du 22 décembre 2016, qui a rejeté le recours de Patricia BAYARD contre ledit retrait, celui-ci est devenu définitif.

En conséquence, le recours n’a plus d’objet.

IV. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros.

En raison du retrait de l'acte attaqué, la partie requérante doit être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnité de procédure,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

XI - 20.862 - 2/3

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mars deux mille dix-sept par :

M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

X. DUPONT L. CAMBIER

XI - 20.862 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.600