Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for prison disciplinary isolation sanction due to lack of serious grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the prisoner's urgent request to suspend a disciplinary sanction of 21 days of isolation. The court found the disciplinary facts established by prison guards regarding the possession of a mobile phone and deemed the applicant's arguments regarding credit checks and provisional measure duration unconvincing. Consequently, the suspension was denied because the means raised did not meet the threshold of seriousness required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er and 145, § 3 of the Laws on the Council of State; Article 145, § 3 of the Law of 12 January 2005: A disciplinary sanction remains lawful even if the duration of a provisional measure is not explicitly deducted from the total isolation period, provided the provisional measure was legally ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.599 du 9 mars 2017
A. 221.619/XI-21.437
En cause : OUCHAN Farid, ayant élu domicile chez Me N. COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83
1000 Bruxelles,
contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 mars 2017, Farid OUCHAN poursuit l’annulation ainsi que la suspension, suivant la procédure d’extrême urgence, de la décision rendue le 1er mars 2017 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Saint-
Gilles lui infligeant une sanction disciplinaire de 21 jours d'isolement dans l'espace de séjour.
II. Procédure devant le conseil d’Etat
Une ordonnance du 3 mars 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 7 mars 2017 à 11 heures.
M. L. CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me L. LAPERCHE, loco Me N. COHEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Chr. NOIRET, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. A. LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Assistance judiciaire
Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension.
IV. Les faits
Le requérant est actuellement détenu à la Prison de Saint-Gilles.
Le mercredi 22 février 2017, à 23 heures, la cellule du requérant a fait l'objet d'un contrôle d’abord visuel par le judas de la porte et ensuite dans le cadre d’une fouille.
Il ressort du rapport au directeur qu'il est reproché au requérant d'avoir été surpris en possession d'un GSM et d'avoir tenté de le faire disparaître dans les toilettes.
Le jour même jour-même, à 23 heures, une mesure provisoire de consignation du détenu dans sa cellule a été décidée en raison de l'atteinte volontaire grave à la sécurité interne que constituerait la possession d'un GSM.
La procédure disciplinaire a été mise en œuvre.
Le 24 février 2017, le codétenu de Monsieur OUCHAN a fait l'objet d'un rapport au directeur pour des faits de possession d'un GSM.
Le 25 février 2017, la mesure provisoire qui frappait le requérant a été levée.
Le 28 février 2017, le requérant a été auditionné. Lors de son audition, il a contesté les faits et a expliqué que le téléphone appartenait à son codétenu et qu'il n'avait jamais essayé de le faire disparaitre dans les toilettes. Il a sollicité que son codétenu soit interrogé et que l’on vérifie le crédit téléphonique dont il disposait auprès de la cantine de la prison.
Une sanction disciplinaire d'isolement durant 21 jours a été prise le 1er mars du chef de possession ou utilisation de moyens technologiques qui permettent de
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communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur. Il s’agit de l’acte attaqué.
V. Moyens sérieux
V.1. Premier moyen
Thèse du requérant
Le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes. Dans une première branche, il fait valoir qu’en application de cette disposition « si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les 72 heures qui suivent la prise de cours de cette mesure ».
Il fait valoir que son audition est intervenue passé ce délai alors même qu’il faisait l’objet d’une mesure provisoire. Il soutient que même si ladite mesure provisoire avait été levée avant son audition, le délai de 72 heures est bien d’application dès lors que la loi n’énonce pas que l’abréviation du délai d’audition ne trouve à s’appliquer que si la mesure provisoire est toujours effective. Dans une seconde branche, il soutient qu’en ne l’entendant que 5 jours après les faits et en ne prenant l’acte attaqué que 6 jours après ceux-ci, la partie adverse aurait méconnu le principe du délai raisonnable. Il souligne que le dossier ne présentait aucune complexité particulière.
Appréciation
L’article 144, § 5, de la loi de principe n’assortit d’aucune sanction le non-respect du délai prévu pour entendre le détenu. Il ne s’agit dès lors qu’un délai d’ordre devant le cas échéant être pris en compte pour apprécier le caractère éventuellement déraisonnable du délai des différentes étapes de la procédure disciplinaire. En l’espèce et dès lors que la mesure provisoire a été levée dès le 25 février 2017, l’on ne peut reprocher à la partie adverse d’avoir tardé abusivement dans la gestion du dossier dès lors que le délai de traitement ordinaire de 7 jours a été respecté. Au surplus, il appert des éléments du dossier que la partie adverse a mené parallèlement deux procédures disciplinaires, l’une à l’encontre du requérant et l’autre à l’égard de son co-détenu. Dès lors que ce co-détenu n’a pas fait l’objet d’une mesure provisoire, la partie adverse n’avait plus de raison, après avoir levé la mesure provisoire à l’égard du requérant, de traiter le dossier disciplinaire sous le bénéfice d’une urgence absolue.
Le moyen n’est, en ses deux branches, pas sérieux.
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VI.2. Deuxième moyen
Thèse du requérant
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 millet 1991
relative a la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit du respect des droits de la défense et des règles du procès équitable, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 144, § 1er, et § 6 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Il soutient que la partie adverse n’a pu légalement tenir les faits reprochés pour acquis sur la base du seul rapport au directeur du 21 février 2017. Il fait valoir qu’il a toujours nié les faits et que son co-détenu a confirmé qu’il était bien le propriétaire du GSM et a déclaré que le requérant n’avait pas tenté de le faire disparaître dans les toilettes. Il souligne que le contrôle, d’abord simplement visuel par le judas de la porte, a eu lieu tard en soirée et remet en cause la possibilité pour les gardiens d’avoir pu voir qu’il aurait tenté de jeter le GSM dans les toilettes. Il reproche également à la partie adverse de ne pas avoir procédé à la vérification du niveau de son crédit d’appel consigné à la cantine de la prison.
Appréciation
Il résulte des explications fournies par la partie adverse qu’après un premier contrôle visuel par le judas, les gardiens ont ouvert la porte. Même si le requérant conteste être le propriétaire du GSM et avoir tenté de le faire disparaître dans les toilettes, il ne remet pas en cause le fait qu’il ait été en possession de celui-ci, comme les gardiens ont pu le constater. La version des gardiens est dès lors parfaitement plausible et la partie adverse n’a dès lors commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant, sur la base du rapport au directeur du 21 février, que les faits étaient établis malgré les dénégations du requérant. Au surplus le requérant n’est pas sanctionné pour avoir tenté de faire disparaître le GSM dans les toilettes mais uniquement en raison de la simple possession de celui-ci.
La circonstance que le requérant dispose encore de crédit d’appel ne remet nullement en cause les constats opérés par les gardiens. La détention en cellule d’un GSM n’est en effet nullement incompatible avec l’existence de crédit permettant l’usage du téléphone officiel suivant les procédures habituelles.
Le moyen ne peut dès lors être qualifié de sérieux.
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VI.3. Troisième moyen
Thèse du requérant
Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 145, § 3, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Il reproche à l’acte attaqué de ne pas prévoir que la période de la mesure provisoire sera prise en compte pour la computation de la durée de mise en cellule d’isolement.
Appréciation
Conformément à l’article 145, § 3, de la loi de principe, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire. Cette déduction qui s’opère de plein droit concerne les modalités d’exécution de la sanction. Une éventuelle erreur qui serait commise à cet égard n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la sanction disciplinaire mais serait constitutive d’une faute pouvant engager les responsabilités de la partie adverse.
Le moyen ne peut dès lors être tenu pour sérieux.
A défaut de moyens sérieux, l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante, dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
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Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf mars deux mille dix-sept par :
M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT L. CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.599