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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.597 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.597 Généré par l'IA

Court suspends retirement refusal and orders police zone to re-decide career extension within seven days under urgency procedure.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.597
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État suspended the execution of a decision refusing Aimé Stark's request to extend his career beyond age 65 and ordered the police zone to re-statue within seven days. Stark, a police commissioner nearing retirement, argued for urgent review due to conflicting legal opinions and identification issues within the administration. The court granted the suspension and imposed a daily fine to compel the authority to act promptly, recognizing the urgency of the situation.

Regeste Legislator

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Articles 36, §§ 2 à 5 du Code de procédure civile; Article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991: The court may order the suspension of an act and impose a daily fine on the opposing authority to compel a prompt decision in urgent administrative proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of execution urgent procedure daily fine career extension retirement age administrative urgency re-statue order demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 36, §§ 2 à 5 du Code de procédure civile
Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application".
Article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État
Le § 8 de cette même disposition est ainsi libellé :
Article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012
À propos de l'interprétation de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, précité le requérant fait état de la position prise par le service juridique de la direction générale des Ressources humaines et de l'information de la Police fédérale, dans un courrier du 20 décembre 2016.
Arrêté royal du 12 mai 1927
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, ainsi que les modifications y apportées;
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.597 du 9 mars 2017

A. 221.617/VIII-10.415

En cause : STARK Aimé, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles,

contre :

la zone de police 5342

d'Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jambline de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 3 mars 2017, Aimé STARK demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "la décision adoptée par le chef de corps en tant que fonctionnaire dirigeant du 20 décembre 2016 de refuser sa demande de prolongation de la carrière au-delà de 65 ans. Cette décision a été portée à [sa] connaissance par un courrier recommandé du 15 février 2017 et reçu le 16 février 2017" et, d'autre part, à l'annulation de la même décision.

Par la même requête, le requérant sollicite également la prise d'une "mesure provisoire et la condamnation de la partie adverse sous peine d'astreinte de 2000 euros par jour de retard à inviter son chef de corps à re-statuer sur la demande de prolongation de carrière du requérant et à prendre une décision à ce propos dans les deux jours ouvrables qui suivent l'arrêt à intervenir".

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II. Procédure

Par une ordonnance du 3 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2017.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE

GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant, commissaire de police, est le directeur de la police de proximité d'Uccle, depuis 2002, et a sollicité, le 21 novembre 2016, l'autorisation de poursuivre ses activités en sa qualité de directeur Secteur d'Uccle pour une période d'un an au-delà de son soixante-cinquième anniversaire qui, selon l'acte attaqué, interviendra le 30 mars 2017.

2. Le 29 novembre 2016, le chef de corps l'informe qu'en vertu de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, "l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat". Or, il juge qu'en l'espèce, ces délais n'ont pas été respectés, que la demande du requérant est tardive et partant irrecevable.

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3. Le requérant a réagi en ces termes à ce courrier :

" [...]

Je me dois de vous signaler que je ne suis pas d'accord et vous demande de revoir votre décision pour les motifs suivants :

Je n'étais pas au courant qu'il y avait un délai d'autant plus que la note de la Police fédérale, dont copie en annexe, il n'est nullement question d'un délai.

De plus, vous n'étiez pas sans ignorer, ma volonté de prolonger mes activités au-

delà de 65 ans, car à plusieurs reprises, je vous l'ai signalé en réunion de direction.

Je vous ai également informé hier que j'avais signalé à la caisse des pensions, que je n'avais pas l'intention de prendre ma pension avant le 01.04.2019.

Je vous signale encore que des renseignements obtenus auprès de la police fédérale, il appert qu'à leur niveau, on ne tient compte d'aucun délai, car refuser une prolongation motivée par des nécessités opérationnelles ou organisationnelles va à l'encontre de la philosophie du Gouvernement, qui prévoit et encourage de travailler jusqu'à 67 ans.

Vous ne m'avez avisé à aucun moment que je devais respecter un délai et à aucun moment il n'a été question de mon remplacement. Vous ne m'avez jamais demandé, puisque vous saviez qu'il fallait respecter un délai et que j'allais prolonger, quel[les] étaient mes intentions. Le DRH n'a jamais signalé en réunion de direction que normalement j'allais être mis à la pension au 01.04.2017 si je n'introduisais pas une demande de prolongation alors que ces questions sont toujours abordées en réunion de Direction.

Aucun appel interne ou en mobilité externe n'a été fait dans ce sens, ce qui me confortait dans ma volonté de prolonger mes activités.

Je me réserve d'interjeter appel à votre décision définitive par toutes les voies administratives et de droit".

4. À propos de l'interprétation de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, précité le requérant fait état de la position prise par le service juridique de la direction générale des Ressources humaines et de l'information de la Police fédérale, dans un courrier du 20 décembre 2016. Celui-ci s'est exprimé comme suit :

" Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, l'autorité peut autoriser un membre du personnel qui le sollicite à continuer à travailler comme statutaire après l'âge de 65 ans. L'autorité compétente pour prendre cette décision motivée est, en ce qui concerne la police locale, le conseil communal ou de police.

Le membre du personnel statutaire doit introduire sa demande, en principe, au plus tôt 18 mois et au plus tard 6 mois avant la date de son 65e anniversaire.

Puisqu'aucune sanction n'est prévue dans les textes réglementaires lorsque les délais de demande ne sont pas respectés, l'autorité pourrait malgré tout prendre la décision d'accorder une demande tardive. Il y a lieu d'insister sur le fait que la décision du conseil de police doit, en tout cas, être prise avant que l'intéressé ne soit mis à la pension. Néanmoins, il est recommandé de respecter les délais indicatifs précités dans la mesure du possible. Ce qui précède correspond à la vision de la Fonction publique fédérale".

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5. En vue de soumettre le dossier au conseil de police, le chef de corps a, le 20 décembre 2016, adopté l'acte suivant :

" 3. Avis motivé du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur[...] (à remettre dans les 15 jours au fonctionnaire dirigeant)

3.1. Quant à l'opportunité pour l'organisme du maintien en service Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et notamment l'article 121, ainsi que les modifications y apportées;

Vu la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants-droits, ainsi que les modifications y apportées;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, ainsi que les modifications y apportées;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;

Considérant que le CP STARK Aimé a introduit en date du 21 novembre 2016

une demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans;

Considérant que cette demande n'est pas motivée;

Considérant que le CP STARK Aimé atteindra l'âge de 65 ans le 30 mars 2017;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, «l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65è anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat»;

Considérant qu'il y a lieu de constater que la demande a été introduite hors délai;

Considérant que la demande doit dès lors être rejetée car le droit à la prolongation n'existe plus au moment où elle a été introduite;

Considérant en effet que la demande de prolongation est une dérogation au principe de la mise à la retraite à 65 ans; que toutes les règles entourant cette dérogation doivent s'interpréter restrictivement;

Considérant que le Conseil de police est incompétent pour accueillir une demande hors délai car il n'a pas compétence pour modifier un tel délai de recevabilité dans la mesure où c'est un arrêté ministériel qui l'a fixé; que cet arrêté ministériel n'ouvre, de surcroît, aucune faculté de dérogation;

Que le conseil de police est incompétent en ce qu'il est irrégulièrement saisi et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier les conditions de sa saisine;

Considérant que l'autorité a déjà adopté un acte administratif le 13 septembre 2004 portant le commissionnement au grade du commissaire divisionnaire du commissaire STARK;

Que suite à une intervention du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur Patrick DEWAEL, l'acte administratif dont question, entaché d'une irrégularité à

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ce point grave qu'il devenait insupportable [sic] à l'ordonnancement juridique et qui a ensuite été retiré par l'autorité le 16 octobre 2006.

Que ce dossier démontrait déjà une «entente particulière» entre le Commissaire STARK et les autorités locales et que ceci déforce et porte préjudice à la bonne gestion d'une zone de police par son chef de corps.

Considérant que la Direction de la zone de police souhaite rajeunir le cadre officier, et que de ce fait il n'est pas souhaitable de déroger au principe de mise à la retraite à 65 ans.

Que la zone de police compte 34 commissaires sur un cadre de 26, soit 8 officiers en surnombre.

Considérant que le Collège de police nous a demandé de limiter la croissance du budget 2017 à 2,50 %. Que pour réaliser un budget en équilibre nous avons tenu compte d'une diminution du cadre effectif de deux membres du personnel.

Considérant que le coût salarial annuel de Monsieur STARK est important, vu l'âge et le grade de l'intéressé (147.642 €).

Que le Commissaire STARK dépasse largement la moyenne des heures supplémentaires. Que les tentatives du chef de corps pour limiter les heures supplémentaires se sont soldées par un échec, l'intéressé étant soutenu par le Bourgmestre d'Uccle qui par écrit a fait savoir au chef de corps que ce n'était pas un problème.

Que le Collège de Police, comme autorité disciplinaire pour les membres du personnel revêtus du grade de commissaire, a été avisé de manquements graves au devoir d'intégrité qui s'impose à tout fonctionnaire de police par le CP

STARK.

Considérant que le CP STARK exerce une fonction d'exemple et qu'il n'est pas possible de contraindre ses collaborateurs à respecter les règles si celui qui requiert ce respect s'en détourne lui-même".

3.2. Quant à la durée la plus opportune pour ce maintien :

- 0 mois.

Date, nom et signature 20 décembre 2016

Michel DERAEMAEKER

Chef de corps 4. Décision motivée du fonctionnaire dirigeant (dans les 30 jours de la réception du dossier).

[...]

Considérant que le CP STARK Aimé a introduit en date du 21 novembre 2016

une demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans;

Considérant que cette demande n'est pas motivée;

Considérant que le CP STARK Aimé atteindra l'âge de 65 ans le 30 mars 2017;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, «l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65ème anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté auprès de son supérieur hiérarchique immédiat»;

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Considérant qu'il y a lieu de constater que la demande a été introduite hors délai.

Décide de :

- De constater que la demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans du CP Stark Aimé a été introduite en dehors du délai prévu par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 ai 1927

relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;

- De constater l'incompétence du Conseil de police pour examiner une demande de prolongation de carrière de 65 ans introduite hors délai;

- De rejeter ladite demande au motif que le droit à la prolongation n'existe pas au moment de l'introduction de la demande".

6. La commune d'Uccle, quant à elle, a émis l'avis suivant :

" Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et notamment l'article 121, ainsi que les modifications y apportées;

Vu la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants-droits, ainsi que les modifications y apportées;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, ainsi que les modifications y apportées;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;

Considérant que le CP STARK Aimé a introduit en date du 21 novembre 2016

une demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans;

Considérant que le CP STARK Aimé, atteindra l'âge de 65 ans le 30 mars 2017;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, «l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat»;

Considérant qu'en l'espèce, la demande a été introduite moins de six mois avant la date d'anniversaire du CP STARK Aimé;

Considérant toutefois que l'arrêté ministériel ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai;

Considérant en effet que cette disposition n'a pas un caractère impératif dans la mesure où les dispositions impératives sont celles qui visent à protéger l'intérêt d'une certaine catégorie de personnes;

Qu'en l'espèce, cette disposition vise uniquement à informer suffisamment tôt l'employeur d'une volonté de maintien en service au-delà de 65 ans;

Que par conséquent, il s'agit d'une disposition supplétive à laquelle les parties sont libres de déroger;

Considérant en outre que le maintien en service du CP STARK Aimé au-delà de ses 65 ans est nécessaire afin d'assurer le respect du principe de bonne administration et de veiller à la continuité du service public;

Qu'eu égard à ce qui précède, il convient de renoncer à l'application du délai fixé par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 et d'accepter la demande introduite tardivement".

7. La demande du requérant a été portée une première fois à l'ordre du jour du conseil de police, le 19 décembre 2016. Lors de cette séance, selon le requérant, le chef de corps a souligné que cette demande avait été introduite hors

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délai, mais il aurait également mis en cause sa probité pour un prétendu usage abusif de sa voiture de fonction. Il aurait évoqué la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de police a alors décidé de reporter le point à sa prochaine séance.

8. Le conseil de police s'est réuni le 30 janvier 2017 et a adopté la décision suivante :

" Le Conseil de police, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et notamment l'article 121, ainsi que les modifications y apportées;

Vu la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants-droits, ainsi que les modifications y apportées;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, ainsi que les modifications y apportées;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;

Vu l'avis motivé du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, l'agent qui dirige le service, figurant en annexe, rendu conformément à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité;

Vu l'avis motivé du fonctionnaire dirigeant, figurant en annexe, rendu conformément à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité;

Vu l'avis du Service juridique de la Police fédérale du 20 décembre 2016, figurant en annexe;

Considérant que le CP STARK Aimé a introduit en date du 21 novembre 2016

une demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans;

Considérant que le CP STARK Aimé atteindra l'âge de 65 ans le 30 mars 2017;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, «l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat»;

Considérant qu'en l'espèce, la demande a été introduite moins de six mois avant la date d'anniversaire du CP STARK Aimé;

Considérant toutefois que l'arrêté ministériel ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai;

Considérant en effet que cette disposition n'a pas un caractère impératif dans la mesure où les dispositions impératives sont celles qui visent à protéger l'intérêt d'une certaine catégorie de personnes;

Qu'en l'espèce, cette disposition vise uniquement à informer suffisamment tôt l'employeur d'une volonté de maintien en service au-delà de 65 ans;

Que par conséquent, il s'agit d'une disposition supplétive à laquelle les parties sont libres de déroger;

Considérant en outre que le maintien en service du CP STARK Aimé au-delà de ses 65 ans est nécessaire afin d'assurer le respect du principe de bonne administration et de veiller à la continuité du service public;

Qu'eu égard à ce qui précède, il convient de renoncer à l'application du délai fixé par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 et d'accepter la demande introduite tardivement;

DÉCIDE :

- de prendre connaissance de la demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans du CP STARK Aimé, introduite en dehors du délai prévu par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté VIIIexturg - 10.415 - 7/23

royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;

- de renoncer à l'application du délai fixé par l'arrêté ministériel susvisé afin de préserver le principe de bonne administration ainsi que la continuité du service public;

- d'approuver la demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans du CP

STARK Aimé et de fixer la période du maintien en activité à un an conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État.

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Décision prise par scrutin secret. Le point est refusé.

Lors du long débat qui s'est tenu avant le vote, les conseillers de police ont eu l'occasion d'exprimer leur avis et de demander toutes les informations qu'ils jugeaient utiles pour pouvoir prendre leur décision en toute connaissance de cause. Les motifs qui ont notamment été évoqués à l'encontre de la demande tenaient à la qualité du délai, à savoir que le délai est d'ordre impératif et que l'Autorité ne peut pas y déroger. La demande de prolongation étant une dérogation au principe de la mise à la retraite à 65 ans, toutes les règles entourant cette dérogation doivent s'interpréter restrictivement. Par conséquent, une demande de prolongation de carrière introduite en dehors du délai visé à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État ne peut pas être acceptée. En outre, l'avis motivé du supérieur hiérarchique et l'avis motivé du fonctionnaire dirigeant quant à l'opportunité pour l'organisme du maintien en service et quant à la durée la plus opportune pour ce maintien, requis en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, sont négatifs.

26 votants : 12 votes positifs, 12 votes négatifs, 2 abstentions".

Cette décision, adressée au requérant par un courrier du 15 février 2017, a fait l'objet d'un recours en suspension d'extrême urgence, rejeté par un arrêt n° 237.513 du 28 février 2017, selon lequel "le recours est prématuré puisque l'autorité compétente ne s'est pas encore prononcée sur la demande du requérant de prolonger sa carrière d'une année. En effet, le chef de corps est intervenu, en l'espèce, uniquement en qualité de supérieur hiérarchique et de titulaire de la fonction de management ou d'encadrement en donnant des avis mais ne s'est pas prononcé, par une décision, en tant que fonctionnaire dirigeant".

9. Le 1er février 2017, les quotidiens du groupe Sudpresse publient un article titré "Une plainte pénale contre le commissaire STARK" et sous-titre : "Il ne sera pas prolongé". Le requérant souligne que la plainte dont il a été fait état dans cet article, a, depuis lors, été classée sans suite.

10. À la suite de l'arrêt n° 237.513, précité, le conseil du requérant indique au conseil de la partie adverse qu'"à la lecture de celui-ci, il apparaît que l'autorité compétente pour connaître de la demande [du requérant], à savoir le chef de corps en tant que fonctionnaire dirigeant, ne s'est pas encore prononcé sur celle-

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ci", et lui demande en conséquence d'inviter la partie adverse "à faire le nécessaire pour que le chef de corps prenne rapidement une décision".

11. Le 2 mars 2017, le conseil de la partie adverse répond en ces termes par un courrier officiel :

" Le dossier administratif qui accompagnait la décision du Conseil de police du 30 janvier 2017 qui a été notifiée à votre cabinet le 15 février 2017 comporte une décision du fonctionnaire dirigeant. Cette décision figure sur le même document que l'avis motivé du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou à défaut, de l'agent qui dirige le service qui a été reproduit au point 7 de l'exposé des faits de la requête unique.

Le Chef de corps, agissant en qualité de fonctionnaire dirigeant, renvoi[e] donc à la décision qu'il a pris[e] le 20 décembre 2016".

12. Le requérant indique que le recours est introduit contre "la décision adoptée par le chef de corps en tant que fonctionnaire dirigeant du 20 décembre 2016 de refuser sa demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans", à la suite de la réception de ce courrier du 2 mars 2017 par lequel il "a été informé par la partie adverse, à la suite d'un réexamen du dossier, que cet acte constitue une décision définitive de rejet de sa demande de prolongation de carrière".

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse des parties

Le requérant suppose que la partie adverse invoquera qu'il a agi tardivement mais estime que ce débat est lié au fond et plus particulièrement à la seconde branche du premier moyen.

La partie adverse fait valoir que les délais instaurés par l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, constituent des délais de rigueur dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité de la demande de maintien en service, même si une telle sanction n'est pas expressément prévue. Elle estime que le ministre a entendu que les limites à l'intervalle de temps au cours duquel de telles demandes peuvent être introduites soient strictement respectées parce qu'en décider autrement reviendrait à dénier toute signification à la phrase "au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire".

Elle indique que la règle énoncée à l'article unique précité vise à la fois à assurer le bon fonctionnement du service en permettant à l'administration d'anticiper la mise à la retraite ou le maintien en service d'un agent, et à indiquer de manière précise aux agents, qui souhaitent être maintenus en service au-delà de soixante-

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cinq ans, les modalités selon lesquelles une demande de maintien en service doit être introduite pour éviter d'être mis d'office à la retraite. Elle rappelle l'avis oral de l'auditorat donné lors de l'audience du 27 février 2017 ayant précédé l'arrêt n° 237.513 précité, selon lequel ces délais sont établis tant en faveur de l'administration qu'en faveur des agents ou administrés et elle ajoute que l'"interprétation stricte" de ce délai se justifie également au regard de la dérogation qu'il constitue à la règle prévue par l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 mai 1927 ainsi que l'a décidé le conseil de police.

Elle considère que souscrire à la thèse défendue par le requérant serait de nature à engendrer une insécurité juridique et à favoriser un risque d'arbitraire dans l'examen des demandes de maintien en service puisqu'il n'existerait plus d'échéance fixe au délai d'introduction des demandes, laquelle serait laissée à la discrétion de l'autorité compétente.

Dans la mesure où elle constate que le requérant reconnaît qu'il a introduit sa demande de maintien en service moins de six mois avant la date de son 65e anniversaire, et donc en dehors des délais prévus par l'article unique susvisé, elle conclut que ni la suspension de l'exécution ni l'annulation de l'acte attaqué ne présentent un intérêt dans son chef dès lors qu'elles seraient impuissantes à remettre en cause l'irrecevabilité de sa demande et à lui permettre d'être maintenu en service au-delà de soixante-cinq ans.

IV.2. Appréciation

L'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse est étroitement liée à l'examen du premier moyen. Il est renvoyé en conséquence au développement de ce moyen.

V. Conditions de la suspension d'extrême urgence

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

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V.1. Position des parties

Le requérant relève que la circonstance qu'il a eu connaissance de l'acte attaqué le 16 février 2017 ne dément pas la diligence avec laquelle il a saisi le Conseil d'État en l'espèce. En effet, il expose que la partie adverse elle-même ignorait que l'autorité compétente pour statuer sur sa demande n'était pas le conseil de police mais le chef de corps dès lors qu'à la suite de l'avis du 20 décembre 2016, l'instruction du dossier s'est poursuivie pour aboutir à deux reprises devant le conseil de police qui a erronément estimé qu'il lui revenait d'adopter une décision définitive.

Il ajoute qu'il ressort du dossier que le chef de corps s'imaginait que sa décision devait à tout le moins être entérinée par le conseil de police et qu'il lui a indiqué, en lui remettant le courrier du 15 février 2017, que la décision du conseil de police du 30 janvier 2017 pouvait faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.

Il en conclut que la partie adverse l'a elle-même induit en erreur et qu'il a pu légitimement croire qu'il s'indiquait d'attaquer la décision du conseil de police, d'autant qu'il ressort selon lui de l'arrêt n° 237.513 qu'"antérieurement à cet arrêt, aucune autorité compétente pour connaître de [sa] demande n'avait statué sur celle-

ci" et que ce n'est que par le biais du courrier du conseil de la partie adverse du 2 mars 2017 que le chef de corps a confirmé sa décision du 20 décembre 2016 en conférant à celle-ci une portée juridique qui ne lui avait pas été initialement conférée. Dans la mesure où il a introduit son recours le premier jour ouvrable suivant la réception de ce courrier, il considère que sa diligence à agir ne peut être contestée.

Quant à l'extrême urgence, elle résulte, selon lui, des particularités de la cause. Il souligne ainsi qu'à défaut d'une suspension de l'acte attaqué, il ne pourra plus bénéficier de la possibilité de prolonger sa carrière d'une année car il sera pensionné au 30 mars 2017. Or, même si le Conseil d'État respectait le délai de quarante-cinq jours dans lequel doivent être rendus les arrêts en suspension, la date du 1er avril, date de son admission automatique à la pension, serait dépassée. Il estime qu'une suspension au bénéfice de l'extrême urgence permettra au chef de corps de réexaminer, cette fois régulièrement, sa demande de prolongation avant la date fatidique du 31 mars 2017.

Il soutient qu'il y a également extrême urgence à rétablir sa réputation lourdement affectée par le lien établi par la presse entre la plainte pénale formée à son encontre - et classée sans suite - et le refus de lui permettre de prolonger sa carrière au-delà de soixante-cinq ans. Il y a, en effet, selon lui, d'autant plus d'urgence à suspendre l'acte attaqué que le public pourra raisonnablement croire que l'impossibilité pour lui de poursuivre ses activités au-delà de la pension résulte de VIIIexturg - 10.415 - 11/23

son manque de probité. Il explique ainsi que ce préjudice est d'autant plus douloureux qu'il s'inscrit à l'issue de sa carrière et qu'il sera incapable, dans l'anonymat de la pension, de démentir par son comportement professionnel, l'image dépréciée qui a ainsi été donnée de lui. Il affirme que cette atteinte à sa réputation est d'autant plus insupportable que nombre de citoyens et de commerçants d'Uccle avaient sollicité son maintien en fonction tant il s'acquittait admirablement de sa tâche et doivent croire aujourd'hui, eu égard aux échos de presse, qu'il manquait en réalité de probité.

La partie adverse répond qu'elle ne conteste pas la diligence à agir du requérant et fait valoir que si une procédure de suspension ordinaire serait impuissante à empêcher son admission à la pension au 31 mars 2017 et à assurer son maintien en fonction pendant un an au sein de la partie adverse, il convient cependant de souligner que le simple fait de devoir mettre fin à son activité professionnelle en cours, à l'âge normal de la mise à la retraite, ne constitue pas la source d'un dommage d'une gravité suffisante et ce d'autant plus que le requérant ne sera pas privé du droit d'exercer toute activité professionnelle.

Elle explique que contrairement à ce que laisse entendre le requérant, son maintien en fonction n'est nullement indispensable pour assurer le respect du principe de bonne administration et veiller à la continuité du service public et ajoute être à même de pourvoir à son remplacement sans compromettre le bon fonctionnement du service où il est affecté. Elle relève également que la direction de la police de proximité d'Uccle est dirigée par le requérant et un autre commissaire et que durant les congés et les absences du requérant, ce commissaire remplit toutes les tâches de direction sans que cette situation ne créée la moindre difficulté. Selon elle, cet aspect des conséquences préjudiciables prétendument liées à l'exécution de l'acte attaqué ne sont, en tout état de cause, pas personnelles au requérant mais concernent le fonctionnement de son service.

Quant à la médiatisation du dossier du requérant, elle considère qu'elle n'est susceptible de justifier ni l'urgence, ni l'extrême urgence. Elle indique qu'il est douteux que l'article dont fait état le requérant ait pu réellement porter atteinte à sa réputation alors que cet article fait référence à une pétition en sa faveur qui a récolté plusieurs centaines de signatures, au soutien dont il bénéficie de la part des membres du conseil de police qui émanent de la commune d'Uccle sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions ainsi qu'à l'hommage qui lui a été rendu par le bourgmestre faisant fonction de cette commune. Elle en conclut que le préjudice ainsi évoqué, à le supposer avéré, n'atteint pas le seuil de gravité requis pour justifier l'urgence. La nécessité de mettre fin sans délai à cette prétendue atteinte est encore moins démontrée.

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V.2. Appréciation

Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur de prévenir cette atteinte et de saisir le Conseil d'État. Par ailleurs, l'extrême urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision en suspension ou au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger, à tout le moins, que cette considération s'accompagne de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci.

En l'espèce, il résulte de l'arrêt n° 237.513 précité qu'au regard de la procédure suivie par la partie adverse, le chef de corps est intervenu "uniquement en qualité de supérieur hiérarchique et de titulaire de la fonction de management ou d'encadrement en donnant des avis mais ne s'est pas prononcé, par une décision, en tant que fonctionnaire dirigeant". Ce n'est qu'à la suite du courrier officiel du conseil de la partie adverse du 2 mars 2017 que le requérant a été informé "que le chef de corps, agissant en qualité de fonctionnaire dirigeant, renvoie [...] à la décision qu'il a pris[e] le 20 décembre 2016" laquelle, selon ce courrier, "figure sur le même document que l'avis motivé" du même jour. Le requérant a bien fait diligence pour saisir le Conseil d'État trois jours après avoir été informé de la décision du chef de corps agissant en qualité de fonctionnaire dirigeant.

Il est également indéniable qu'au 1er avril 2017, le requérant sera automatiquement admis à la pension, ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, par l'effet des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Si la mise à la pension n'est pas en soi un évènement de nature à mettre gravement en péril les intérêts de celui qui en bénéficie, encore faut-il lui permettre de pouvoir retarder ce départ si le régime juridique qui lui est applicable l'y autorise. Or, en l'espèce, après le 1er avril 2017, le requérant sera à la pension et ne pourra plus se prévaloir de la possibilité de prolonger sa carrière d'une année. Il est donc établi, au vu des délais de procédure des recours en suspension ordinaire et en annulation, que seul un recours en extrême urgence est de nature à permettre de faire droit à la demande du requérant. L'intérêt de celui-ci à obtenir cette prolongation sera définitivement perdu à son admission à la pension en avril 2017 dans à peine trois semaines.

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Au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'extrême urgence est établie.

VI. Premier moyen

VI.1. Thèse des parties

Le premier moyen est pris de la violation de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, ainsi que les modifications y apportées, de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927, précité, de l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998

organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de l'article 6, 1°, h, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, de la "circulaire du 13 mars 2002 GPI 17 Statuts. - Application uniforme. - Interprétations Services compétents", des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'absence de motifs et de l'excès de pouvoir.

Dans une première branche, le requérant rappelle que tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision, que cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce.

Citant la motivation de l'acte attaqué, il soutient qu'elle ne lui permet pas de comprendre les raisons du rejet de sa demande de prolongation de carrière. Si celui-ci est justifié par l'absence de motivation de sa propre demande comme le laisse entendre le deuxième considérant, il estime que ce motif est inadmissible dès lors que l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 ne prévoit pas une telle exigence. Il ajoute que l'acte attaqué ne permet pas de comprendre quelle est la conséquence, à l'estime du chef de corps, du dépassement du délai pour introduire sa demande et qu'il a été adopté "dans le prolongement direct de l'avis émis le même jour par le chef de corps lui-même" qui fait état de motifs relatifs à son comportement, et donc au fondement et non à la recevabilité de sa demande.

Dans une seconde branche, il explique qu'à supposer qu'il s'agisse du mobile déterminant de l'acte attaqué, le délai fixé par l'arrêté ministériel du VIIIexturg - 10.415 - 14/23

11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927

relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État dans lequel l'intéressé doit formuler sa demande de prolongation de carrière, est un délai d'ordre et non un délai de rigueur.

Reconnaissant qu'il n'a pas introduit sa demande de prolongation dans les délais prévus, il souligne cependant que ce manquement n'a en rien empêché l'autorité d'instruire son dossier sans le moindre inconfort et de statuer largement en temps utile. Selon lui, les délais précités sont bien des délais d'ordre.

Ainsi, il part d'abord du constat que ce règlement n'a pas estimé devoir assortir la méconnaissance de ces délais d'une quelconque conséquence juridique, et en particulier de la forclusion dans laquelle se trouverait le demandeur.

Ensuite, il s'en remet à la pratique administrative non seulement de la police fédérale mais de manière plus générale de la fonction publique fédérale, et estime que sa demande doit s'analyser comme la revendication d'un droit politique, soit la possibilité d'exercer une fonction publique (ius honorum) et qu'il convient, en matière de libertés publiques, de privilégier l'interprétation qui préserve la liberté du citoyen au détriment de celle qui la restreint au bénéfice de l'autorité. Il insiste encore sur la circonstance que l'autorité était liée par l'avis émis par le service juridique de la direction générale des Ressources humaines et de l'information de la Police fédérale et ne pouvait avoir égard aux avis juridiques émis en son sein, par le chef de corps ou le secrétaire communal de la commune d'Auderghem. À ce propos, il renvoie à la circulaire du 13 mars 2002 GPI 17 précitée qui se réfère aux dispositions légales et réglementaires visées au moyen et qui implique que ce service est le garant de l'application uniforme des statuts du personnel.

Il en conclut que la partie adverse était règlementairement tenue d'interpréter l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3

de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, dans le sens indiqué par le service juridique de la direction générale des Ressources humaines et de l'information de la Police fédérale.

La partie adverse considère que le premier moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de la circulaire GPI 17 du 13 mars 2002 susvisée.

Rappelant la doctrine, elle soutient que soit ladite circulaire doit être considérée comme une circulaire interprétative et, dans cette hypothèse, elle ne constitue pas une règle de droit dont la violation peut être utilement invoquée devant le Conseil d'État, soit cette circulaire est pourvue d'une portée règlementaire et, dans ce cas, il y VIIIexturg - 10.415 - 15/23

a lieu de l'écarter par application de l'article 159 de la Constitution. Elle constate en tout état de cause qu'il ne ressort nullement de ladite circulaire que les avis du service juridique de la direction générale des Ressources Humaines et de l'information de la police fédérale lieraient leur destinataire ou le Conseil d'État.

En ce qui concerne la première branche, elle fait valoir qu'il ressort du sixième alinéa de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 que l'avis motivé à émettre par le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, de l'agent qui dirige le service doit porter à la fois sur l'opportunité pour l'organisme du maintien en service d'un agent ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien. Elle explique que c'est dans ce cadre que le chef de corps "a émis des considérations relatives aux péripéties qui ont accompagné le commissionnement du requérant au grade du commissaire divisionnaire de police ainsi qu'à son comportement" et ajoute que d'autres considérations, qui ont trait au caractère excédentaire de l'effectif du cadre des officiers et aux restrictions budgétaires imposées par le conseil de police, figurent également dans l'avis.

Elle expose qu'à l'inverse de l'avis motivé, la décision motivée du chef de corps, agissant en qualité de fonctionnaire dirigeant, ne devait pas nécessairement se prononcer sur l'opportunité pour la zone de police du maintien en service du requérant et sur la durée la plus opportune de ce maintien. Elle rappelle que la décision motivée repose sur les motifs suivants :

" Considérant que le CP STARK Aimé a introduit en date du 21 novembre 2016

une demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans;

Considérant que cette demande n'est pas motivée;

Considérant que le CP STARK Aimé atteindra l'âge de 65 ans le 30 mars 2017;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, «l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65ème anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté auprès de son supérieur hiérarchique immédiat»;

Considérant qu'il y a lieu de constater que la demande a été introduite hors délai".

Elle indique que la décision motivée ne se réfère pas à l'avis motivé émis par le chef de corps à l'inverse de la délibération du conseil de police du 30 janvier 2017 et que pour juger du caractère motivé ou non de cette décision du chef de corps, "il convient de s'en tenir strictement aux motifs exprimés dans cet acte", lesquels permettent de comprendre les raisons pour lesquelles la demande du requérant a été rejetée puisqu'il "a en effet considéré que les délais prévus par l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 étaient des délais de rigueur que le requérant n'avaient pas respectés". Elle estime dès lors que les motifs exprimés dans l'acte attaqué sont suffisants et aptes à le justifier et qu'il n'y a pas lieu de rechercher dans d'autres actes -dont certains sont postérieurs à l'acte attaqué- ou VIIIexturg - 10.415 - 16/23

dans des déclarations publiques -qui n'émanent pas du chef de corps et sont également postérieures à sa décision- d'hypothétiques motifs qui auraient déterminé le chef de corps à statuer comme il l'a fait. Elle conclut en indiquant que s'il est exact que l'article unique susvisé n'exige pas qu'une demande de maintien en service soit motivée, il est patent que l'absence de motivation de la demande du requérant ne constitue pas un motif fondant l'acte attaqué mais un simple constat auquel le chef de corps n'a attaché aucune conséquence.

Quant à la seconde branche, elle renvoie aux arguments développés quant à la recevabilité et ajoute que l'arrêt n° 219.146 du 3 mai 2012 n'est pas transposable en l'espèce, dès lors qu'il n'est nullement question d'une restriction à une liberté individuelle mais de déroger à une restriction à la liberté d'exercer une activité professionnelle qui découle de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 mai 1927, précité.

Elle expose que le requérant ne peut manifestement pas être suivi lorsqu'il prétend que l'interprétation de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 donnée par le service juridique à la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale, s'imposerait à elle alors même que ce service n'est pas l'auteur de la norme interprétée et que tout au plus peut-il être considéré comme un référent pour les autorités de police confrontées à des difficultés d'interprétation des dispositions statutaires.

VI.2. Appréciation quant aux deux branches réunies

L'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État dispose comme suit :

" Art. 3. Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le fonctionnaire dirigeant sur demande de l'agent. La décision est motivée. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maxicale d'une année.

Elle est renouvelable.

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fixe la procédure".

L'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de cette disposition est rédigé comme suit :

" Article unique.

L'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat.

En cas de demande de renouvellement introduite après 65 ans, la demande doit être introduite au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente. Le délai est réduit à trois mois lorsque la durée de cette prolongation était inférieure à six mois.

VIIIexturg - 10.415 - 17/23

L'agent communique simultanément une copie de sa demande, et le cas échéant de sa demande de renouvellement, au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services où cette fonction n'est pas attribuée, au directeur ou au responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, au responsable du service du personnel.

Le supérieur hiérarchique communique la demande dans un délai de quinze jours, ainsi que son avis motivé, au titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, à l'agent qui dirige le service.

Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, l'agent qui dirige le service, communique à son tour la demande avec l'avis du supérieur hiérarchique ainsi que son propre avis au fonctionnaire dirigeant, dans un délai de quinze jours.

Les avis motivés portent à la fois sur l'opportunité pour l'organisme du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.

En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du service visé à l'alinéa 3.

Le fonctionnaire dirigeant prend une décision motivée dans les trente jours de la réception du dossier".

Il ressort de ces dispositions qu'un policier est autorisé à demander la prolongation de sa carrière d'une année avant d'atteindre l'âge de la pension fixé à soixante-cinq ans. Cette demande doit être introduite au plus tard six mois avant la date de son soixante-cinquième anniversaire. Le supérieur hiérarchique dispose de quinze jours pour rendre son avis et le transmettre, en même temps que la demande, au titulaire de la fonction de management ou d'encadrement, lequel dispose "à son tour" du même délai pour rendre son avis et le communiquer au fonctionnaire dirigeant qui prend alors une décision motivée dans les trente jours.

En l'espèce, le requérant a introduit sa demande le 21 novembre 2016, soit au-delà du délai de six mois précédant sa mise à la pension le 31 mars 2017.

Pour déterminer si un délai constitue un délai d'ordre ou un délai de rigueur, il convient de tenir compte de la volonté explicite ou implicite du pouvoir normatif qui peut ressortir de l'objet et de la formulation du délai à respecter. Le délai doit être considéré comme un délai d'ordre notamment s'il n'y a aucune indication sur la volonté du pouvoir normatif et si aucune conséquence n'est attachée à son dépassement ou s'il est prescrit dans l'intérêt de l'autorité.

En l'espèce, il convient de constater que le délai de six mois visé à er l'alinéa 1 de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 n'est assorti d'aucune sanction expresse et qu'il apparaît comme étant principalement prescrit pour permettre à l'autorité, dans un délai raisonnable, d'instruire la demande et de prendre les dispositions qui s'imposent en raison de ce maintien en service.

Sauf à ériger tout délai figurant dans les textes légaux et réglementaires en délai de rigueur même si ceux-ci ne l'assortissent expressément d'aucune sanction ou n'indiquent pas qu'il est prévu à peine d'irrecevabilité de la demande, ce délai VIIIexturg - 10.415 - 18/23

apparaît donc, prima facie, comme un délai d'ordre indicatif dont la méconnaissance n'implique pas automatiquement l'irrecevabilité ratione temporis de la demande, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a été introduite plus de quatre mois avant la date du soixante-cinquième anniversaire du requérant et que la partie adverse n'expose pas qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour l'instruire.

Le requérant a donc intérêt au recours qui est, prima facie, recevable dès lors que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué pour ce motif implique que sa demande du 21 novembre 2016 n'est pas irrecevable et doit être examinée par la partie adverse.

Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande du requérant pour le seul motif qu'elle a été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, la partie adverse a méconnu cette disposition. En outre, comme le relève la partie adverse dans sa note d'observations et en plaidoiries, l'acte attaqué "ne se réfère pas à l'avis émis par le chef de corps à l'inverse de la délibération du conseil de police du 30 janvier 2017", de sorte qu'"il convient de s'en tenir strictement aux motifs exprimés dans cet acte".

Elle ne peut toutefois être suivie lorsqu'elle affirme que ces motifs permettraient de comprendre les raisons pour lesquelles la demande de maintien en service introduite par le requérant a été rejetée.

L'acte attaqué est en effet libellé comme suit :

" [...]

4. Décision motivée du fonctionnaire dirigeant (dans les 30 jours de la réception du dossier).

[...]

Vu l'arrête royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, ainsi que les modifications y apportées;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'arrête royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État ;

Considérant que le CP STARK Aimé a introduit en date du 21 novembre 2016

une demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans;

Considérant que cette demande n'est pas motivée;

Considérant que le CP STARK Aimé atteindra l'âge de 65 ans le 30 mars 2017;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, «l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65ème anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté auprès de son supérieur hiérarchique immédiat»;

Considérant qu'il y a lieu de constater que la demande a été introduite hors délai.

Décide de :

- De constater que la demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans du CP Stark Aimé a été introduite en dehors du délai prévu par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai

VIIIexturg - 10.415 - 19/23

1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;

- De constater l'incompétence du Conseil de police pour examiner une demande de prolongation de carrière de 65 ans introduite hors délai;

- De rejeter ladite demande au motif que le droit à la prolongation n'existe pas au moment de l'introduction de la demande".

Au regard de l'article unique précité, les avis préalables des différentes autorités constituent des actes juridiquement distincts de la décision finale prise par le fonctionnaire dirigeant, même s'ils figurent dans le même instrumentum. Dans la mesure où, en l'espèce, cette décision ne se réfère pas, comme l'observe la partie adverse, à l'avis du 20 décembre 2016 et à ses motifs, seuls ceux qui sont repris dans l'acte attaqué peuvent être pris en considération pour apprécier si ce dernier est formellement motivé, c'est-à-dire s'il permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a statué de la sorte à l'égard de sa demande. Or, en l'espèce, force est de constater que l'acte attaqué n'expose nullement pour quelles raisons, alors que le délai de six mois visé à l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012

n'est assorti d'aucune sanction expresse, il rejette néanmoins la demande du requérant pour le motif exclusif qu'elle "a été introduite hors délai". Les explications fournies par la partie adverse à l'appui de sa note d'observations ne peuvent pallier cette lacune. Ce défaut de motivation est d'autant plus avéré que le dossier administratif contient plusieurs avis divergents des différents services juridiques consultés tout au long de la procédure ayant mené à l'acte attaqué, et qu'il n'est pas possible, nonobstant le caractère non contraignant de ces avis, de comprendre pourquoi la partie adverse a privilégié une interprétation au détriment d'une autre. Le requérant peut donc être suivi lorsqu'il fait valoir que "ni la motivation de l'acte attaqué, ni son dispositif ne [lui] permettent de comprendre les raisons du rejet de sa demande de prolongation de carrière".

Le moyen est, dans cette mesure, jugé prima facie sérieux.

Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies.

VII. Mesures provisoires et astreinte

VII.1 Thèses des parties

Le requérant soutient que sa demande de prolongation de carrière d'un an doit être tranchée avant le 31 mars 2017. Il existe, selon lui, un risque réel, à la suite de l'hostilité manifeste du chef de corps ou de l'inertie administrative, qu'un

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arrêt de suspension en extrême urgence ne soit pas suivi immédiatement d'un nouvel examen de sa demande en temps utile.

Il sollicite en conséquence une mesure provisoire contraignant la partie adverse, sous peine d'astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à inviter son chef de corps à réexaminer sa demande et à prendre une décision à ce propos dans les deux jours ouvrables de l'arrêt à intervenir.

La partie adverse indique qu'étant donné qu'elle considère que ni les conditions de l'extrême urgence ni celle de l'urgence ne sont réunies, elle n'estime pas nécessaire de débattre de la mesure provisoire sollicitée par le requérant.

VII.2 Appréciation

En vertu de l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'État peut, en extrême urgence, assortir la suspension de l'exécution d'une décision administrative de mesures provisoires et imposer une astreinte à cet effet. Le § 8 de cette même disposition est ainsi libellé :

" § 8. L'arre t qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application".

Il ressort des faits de la cause qu'au 1er avril 2017, le requérant sera mis à la pension, ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans. Sa demande de prolongation de carrière d'un an ne pourra plus être prise en considération à partir de cette date. Il est donc urgent que le fonctionnaire dirigeant statue sans tarder sur cette demande dans le respect du présent arrêt. Vu les tergiversations qui ont pu être constatées en l'espèce, et, en particulier, les avis divergents des divers services juridiques figurant au dossier et les difficultés d'identification, par la partie adverse, de l'autorité compétente pour agir en qualité de fonctionnaire dirigeant, il n'est pas déraisonnable d'imposer à celle-ci une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Ce montant, sans être excessif, doit cependant reve tir un caractère strictement dissuasif indispensable à l'effet incitatif recherché.

La partie adverse est ainsi invitée à statuer à nouveau sur la demande de prolongation de carrière du requérant et à prendre une décision à ce propos au plus tard dans les sept jours ouvrables qui suivent la notification du présent arrêt. Une astreinte de 1.000 euros par jour de retard sera due à partir du 8ème jour ouvrable qui suit la notification du présent arrêt si la partie adverse ne devait pas exécuter la mesure provisoire précitée.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2016 du chef de corps de la zone de police Uccle, Watermael-Boisfort et Auderghem, refusant de faire droit à la demande de prolongation de la carrière au-delà de soixante-cinq ans de Aimé STARK, commissaire de police, matérialisée par le courrier officiel de Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE du 2 mars 2017, est ordonnée.

Article 2.

Il est ordonné à la zone de police d'Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem de statuer à nouveau sur la demande de prolongation de carrière du requérant introduite le 21 novembre 2016 et de prendre une décision à ce propos au plus tard dans les 7 jours ouvrables de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard si, dès le 8ème jour ouvrable qui suit ladite notification, la décision n'est pas intervenue.

Article 3.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 4.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 5.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le neuf mars deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.597