Conseil d'État suspends urban planning permit due to serious pedestrian safety and flood risks in Amay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État granted a suspension of an urban planning permit for street renovations in Amay, Belgium, while rejecting the commune's intervention request. The applicant argued that removing sidewalks posed severe safety hazards and flood risks, which the court found sufficiently grave to warrant immediate relief. Consequently, the court ordered the suspension pending the final annulation proceedings, citing the urgency required under Article 17 of the Council of State laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; When serious risks to pedestrian safety or public health exist, the court must suspend execution of an administrative act to prevent irreparable harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.588 du 8 mars 2017
A. 220.851/XIII-7847
En cause : MARQUET Lisiane, ayant élu domicile chez Me Antoinette CORNET, avocat, chaussée de La Hulpe 150
1170 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
Partie intervenante :
la Commune d'Amay, ayant élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er décembre 2016, Lisiane MARQUET
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2016 du fonctionnaire délégué délivrant un permis d'urbanisme à la commune d'Amay en vue de la réfection des rues Roua et Vigneux à Amay, et d'autre part, son annulation.
II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 décembre 2016, la commune d'Amay demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
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La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 24 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2017 à 10 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Antoinette CORNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Lisiane MARQUET est domiciliée à Amay, rue Roua, n° 10.
Les rues Roua et Vigneux, visées dans l'acte attaqué, sont en partie revêtues de pavés de pierre naturelle et situées à proximité de la collégiale Saint-
Georges et Sainte-Ode classée par un arrêté royal du 1er août 1933 en raison de sa valeur artistique, archéologique et historique. La totalité de l'église, à l'exception de l'orgue, a été inscrite sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie par un arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 (Moniteur belge du 26 octobre 2016), qui a remplacé l'arrêté du 7 février 2013.
Plusieurs immeubles classés sont situés à proximité de ces deux voiries, tels que la "Maison Gossuart du chapitre d'Amay" sise rue Gaston Grégoire, 30, classée par un arrêté royal du 13 mai 1942, l'ancienne maison canoniale sise rue XIIIr - 7847 - 2/17
P. Dubois, 3, classée en partie par un arrêté ministériel du 22 octobre 1997, ou le site des terrains en terrasses avec leurs murs de soutènement, de clôture ainsi que le chemin communal qui les longe au lieu-dit "Aux Terrasses", classé par un arrêté ministériel du 19 janvier 1998.
Les rues Roua et Vigneux sont situées en zone d'habitat au plan de secteur de Huy-Waremme adopté par un arrêté royal du 20 novembre 1981.
Selon l'acte attaqué, le bien serait situé en unité d'habitat résidentielle prioritaire de moyenne densité et en unité d'habitat résidentielle exclusive au schéma de structure communal (S.S.C.) adopté par le conseil communal le 15 décembre 1994. Le dossier administratif ne comprend toutefois pas le texte du schéma de structure.
A la demande de l'auditeur-rapporteur, le texte complet du règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) approuvé par un arrêté ministériel du 2 mai 1995, a été déposé.
Le bien est situé en aire de bâti urbain en ordre continu, en aire de bâti en site urbain "semi-continu" et dans un périmètre de protection du patrimoine urbanistique.
2. Le 24 février 2016, la commune d'Amay transmet au fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la réfection de la rue Roua (jusqu'au n° 54) et de la rue Vigneux (jusqu'au n° 21), soit dans leur première partie à partir du centre urbain d'Amay.
Le projet consiste à démonter des pavés de pierre dans les deux portions de rue concernées, à les remplacer par des pavés de béton, à supprimer les trottoirs existants dans le but de créer une chaussée à double pente avec filet d'eau central, à mettre en place des avaloirs, situés aux bords extérieurs de la voirie, à raccorder à l'égout principal. Le projet déroge au règlement communal d'urbanisme en ce qui concerne l'emploi de pavés en béton.
La demande de permis d'urbanisme est accompagnée d'un rapport urbanistique, d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, d'une vue aérienne, d'un jeu de plans (non signés) ainsi qu'une photographie.
3. Le 7 mars 2016, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande de permis, il considère que le dossier est complet et il estime que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. L'accusé de XIIIr - 7847 - 3/17
réception précise que le délai de 90 jours pour se prononcer sur la demande expire le 25 mai 2016.
4. Le 15 mars 2016, le collège communal émet un avis favorable.
5. Le 23 mars 2016, le président et le secrétaire permanent de la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) de la Région wallonne communiquent au fonctionnaire délégué un avis défavorable que la section des monuments de la commission a donné le 22 mars 2016, se ralliant à l'avis préparé par un groupe de travail "revêtement des sols en pierres naturelles en milieux sensibles de valeurs patrimoniales" et par la chambre provinciale de Liège.
Il est motivé comme suit :
" Les aménagements projetés ne peuvent être assimilés à une réfection tel que mentionné dans l'intitulé de la demande. En effet, une partie importante des rues Vigneux et Roua est fondamentalement modifiée en suivant un concept «à la mode» de type piétonnier, substituant aux matériaux pierreux, parfaitement intégrés aux sites naturels et lithiques, le modèle des pavés bétons posés de façades à façades avec noue centrale.
La Commission royale estime que cette approche au coup par coup portera préjudice à l'aménagement cohérent et global d'une zone urbaine très sensible à proximité immédiate de la collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode (patrimoine exceptionnel de Wallonie), de deux monuments classés et du site classé au lieu-
dit «Aux Terrasses». A titre d'exemple, au débouché du chemin communal pavé longeant ce site protégé, les pavés de béton remplaceraient les pavés en pierres naturelles qui mettent en exergue la jolie fontaine en pierre, comme le montre la photo jointe en annexe. Les travaux envisagés contribueraient incontestablement à un appauvrissement déplorable de la qualité patrimoniale des lieux.
Par conséquent, la Commission royale émet un avis totalement défavorable à la demande aussi longtemps qu'un périmètre complet et concerté autour de la collégiale, des monuments classés et du site, ne fixera clairement les limites à l'intérieur desquelles les matériaux anciens devront être protégés et entretenus avec soin, ce qui est loin d'être le cas actuellement".
6. Le 13 mai 2016, un échevin de la commune d'Amay envoie un courrier électronique à un sieur Pierre JORIS, agent traitant du fonctionnaire délégué, au sujet de critiques qui auraient été adressées au projet.
7. Le 20 mai 2016, le fonctionnaire délégué délivre à l'administration communale un nouvel accusé de réception "suite aux compléments réceptionnés en date du 13/05/2016". Le nouvel accusé de réception signale que le projet dérogatoire doit être soumis à enquête publique, qu'il n'est pas susceptible d'emporter des incidences notables sur l'environnement et que le délai de 130 jours pour rendre la décision prend cours à la réception du "complément" et expire le 20 septembre 2016.
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8. Le 16 juin 2016, le service d'incendie émet un avis favorable conditionnel. Le 23 juin 2016, le même service écrit au bourgmestre que, lors d'une intervention du 28 avril, ses camions ont été ralentis dans leur progression vers les lieux de l'incendie au niveau de la rue Roua en raison de la configuration de cette route et du stationnement y autorisé.
9. Au cours de l'enquête publique organisée du 6 au 21 juin 2016, 83 réclamations et 3 lettres de soutien sont introduites. Parmi les réclamants, figure Lisiane MARQUET, la requérante.
10. Le 12 juillet 2016, le collège communal donne un nouvel avis favorable répondant aux réclamations déposées au cours de l'enquête publique et justifiant la dérogation demandée au règlement communal d'urbanisme.
11. Le 20 septembre 2016, le fonctionnaire délégué délivre à l'administration communale d'Amay le permis d'urbanisme autorisant celle-ci à procéder à la réfection des rues Roua et Vigneux. Il s'agit de l'acte attaqué. Il est notifié à son bénéficiaire par un courrier envoyé le 21 septembre 2016 et à la requérante par un courrier envoyé le 5 octobre 2016.
IV. Intervention
La commune d'Amay a introduit par la voie électronique une requête en intervention le 23 décembre 2016, soit dans le délai réglementaire de quinze jours.
Toutefois, en violation de l'article 10, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, cette requête en intervention ne contient pas d'énoncé des arguments de la demanderesse en intervention qui se borne à exposer son intérêt à la solution de l'affaire; elle n'est au demeurant accompagnée d'aucune pièce justificative.
La requête en intervention est, partant, irrecevable et n'est pas accueillie.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
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VI. Troisième moyen
VI.1. Thèses des parties
A. La requête
Le troisième moyen dénonce la violation de l'article 127, § 4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'excès de pouvoir :
- en ce que le fonctionnaire délégué a notifié le permis d'urbanisme à l'administration communale d'Amay le 20 septembre 2016, soit 197 jours après avoir accusé réception de la demande;
- alors qu'en vertu des dispositions visées au moyen, la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis doit être notifiée dans un délai de 130 jours à dater de l'accusé de réception de la demande.
Dans les développements de son moyen, la requérante allègue que le fonctionnaire délégué a accusé réception de la demande le 7 mars 2016, que la commune n'a pas sollicité l'autorisation de déposer des plans modificatifs ou un complément corollaire de notice, que le dossier soumis à l'enquête publique ne comporte pas de document modificatif et que le délai pour statuer expirait donc le 15 juillet 2016, de telle sorte que l'absence de décision dans le délai équivaut à un refus de permis.
B. La note d'observations
La partie adverse répond qu'un nouvel accusé de réception a été délivré le 20 mai 2016 "suite aux compléments réceptionnés en date du 13 mai 2016" et qu'il faut prendre en considération ce nouvel accusé de réception qui précise que le délai de 130 jours expire le 20 septembre 2016.
VI.2. Examen
L'article 127, § 4, du CWATUP dispose que :
" La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par envoi simultanément au demandeur et au collège communal.
L'envoi de la décision du fonctionnaire délégué intervient dans les délais suivants à dater de l'accusé de l'envoi visé au § 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, à dater de la réception des documents complémentaires visés au § 2, alinéa 3 :
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1° soixante jours lorsque les actes et travaux sont d'impact limité et que la demande ne requiert ni mesures particulières de publicité ni l'avis de la commission communale;
2° nonante jours lorsque la demande ne requiert ni mesures particulières de publicité ni avis de la Commission communale;
3° cent trente jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou l'avis de la Commission communale.
L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à un refus de permis".
L'article 127, § 7, alinéa 3, du même Code énonce que :
" Dans les cas visés au présent paragraphe, les délais visés aux §§ 4 et 6 ne prennent cours qu'à dater du dépôt contre récépissé par le demandeur des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation préalable ou d'étude d'incidences".
En l'espèce, deux accusés de réception ont été délivrés pour le projet litigieux : le premier délivré le 7 mars 2016 pour un dossier complet reçu par le fonctionnaire délégué le 25 février 2016; le second délivré le 20 mai 2016 pour un "complément de dossier" reçu le 13 mai 2016.
Il y a lieu de rappeler que l'article 127, § 7, alinéas 1er et 2, du CWATUP, est rédigé comme suit :
" Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut, moyennant l'accord de celui-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences sauf si les modifications envisagées trouvent leur fondement dans l'étude d'incidences.
Le cas échéant, les plans modificatifs, le complément de notice d'évaluation préalable ou d'étude d'incidences sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune, à l'avis des services ou commissions visés au § 2, ainsi qu'à l'avis du collège communal. Ces avis sont transmis dans les délais visés au § 2, alinéas 5 et 7. À défaut, ils sont réputés favorables".
Le dossier administratif communiqué au Conseil d'État en l'espèce ne porte pas la trace d'une modification du projet ni d'un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences. La seule pièce datée du 13 mai 2016 consiste dans un courrier électronique qu'un échevin de la commune d'Amay a envoyé à un collaborateur du fonctionnaire délégué, Pierre JORIS, en vue de répondre à certaines interrogations ou à certaines objections que le projet suscitait. Ce courriel ne relate pas l'existence d'une modification apportée ou à apporter au projet. Par ailleurs, si l'avis du collège communal du 12 juillet 2016 fait état d'un entretien qui a eu lieu le 12 mai 2016 avec le fonctionnaire délégué, il ne mentionne pas qu'au cours de celui-
ci, des modifications au projet ou un complément de la notice ont été communiqués.
En tout état de cause, comme constaté, le dossier administratif ne contient aucun document de cette nature.
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En l'absence de modification démontrée du projet, l'article 127, § 7, er alinéa 1 , du CWATUP, n'est pas applicable.
Partant, le délai de cent trente jours, précité, prenait cours le 7 mars 2016
et venait à expiration le 15 juillet 2016. Il s'ensuit que la décision adoptée le 20 septembre 2016 et notifiée le lendemain est tardive. A titre tout à fait surabondant, la conclusion est identique si on prend en considération la date du 13 mai 2016 indiquée dans l'accusé de réception du 20 mai 2016 : dans ce cas, le délai vient à expiration le 20 septembre 2016 alors que la décision attaquée n'a été envoyée à la demanderesse de permis que le 21 septembre 2016.
En conclusion, le troisième moyen est prima facie sérieux.
VII. Quatrième moyen
VII.1. Thèses des parties
A. La requête
Le quatrième moyen dénonce la violation des articles 127, 265, 284, 308
et 309 du CWATUP et l'erreur manifeste d'appréciation :
- en ce que, première branche, le projet concerne des actes et travaux visés par l'article 84, § 1er, 5°, du CWATUP, nécessitant le concours d'un architecte;
- et en ce que, seconde branche, le dossier technique de demande de permis d'urbanisme est constitué, notamment, de plans lacunaires sans références d'échelles;
- alors qu'en vertu des dispositions visées au moyen, le dossier de demande de permis doit comporter, pour être complet, les éléments et plans illustrant le projet.
Dans les développements de son moyen, la requérante soutient que les travaux litigieux ne sont pas visés par l'article 265 du CWATUP déterminant les actes et travaux dispensés du concours d'un architecte et qu'à supposer qu'il faille considérer qu'il s'agisse d'un dossier technique soumis aux dispositions des articles 308 et 309 du CWATUP, il importe de relever, qu'en l'espèce les techniques de l'ingénieur n'ont aucune part dans la préparation du dossier et qu'on ignore d'ailleurs la personne compétente qui a préparé ce dossier.
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Elle allègue que le dossier soumis à enquête publique et sur lequel le fonctionnaire délégué, s'est prononcé, est particulièrement lacunaire dès lors qu'en violation des articles 308 et 309 du CWATUP, il ne comporte :
- ni tracé, ni coupe longitudinale et transversale figurant les limites cotées du terrain et les courbes de niveau des coupes de terrain actuelles et projetées;
- aucun plan de situation à une échelle de 1/5.000e ou 1/10.000e;
- un seul profil en travers dont on ne connaît pas l'échelle;
- aucun reportage photo couleur des parcelles et des propriétés contiguës ainsi que de l'aspect général de la rue avec indication des différents endroits de prises de vue sur le plan de situation.
Elle précise qu'en comparant les plans de la situation existante et les plans de la "situation finale", on ne détecte aucune différence si ce n'est la rigole d'écoulement de l'eau (le caniveau) placée au milieu de la rue. Elle se demande si les trottoirs sont dessinés ou si au contraire on les a supprimés aussi bien dans la situation existante que dans la situation projetée. Elle ajoute que les seuils d'accès aux maisons ne figurent pas sur les plans de sorte qu'on ne connaît pas le sort qui leur est réservé. De même, le projet vante que des travaux tendant à l'écoulement des eaux pluviales seront réalisés, mais une comparaison des plans de la situation existante et de la situation projetée révèle que les taques d'égouts et les avaloirs sont prévus au même endroit.
La requérante plaide que ces lacunes dans les plans ont non seulement vicié la procédure d'enquête publique mais sont à ce point importantes qu'elles n'ont pu permettre au fonctionnaire délégué de statuer en toute connaissance de cause et ne lui permettaient pas de considérer que :
- l'accès des riverains à leur domicile reste inchangé, niveau fini = niveau actuel aux façades, - l'absence de trottoirs est palliée par l'écoulement des eaux vers le centre de la voirie, et dès lors aucune remontée des eaux des habitations des riverains n'est à craindre, - le problème des eaux de ruissèlement et inondations possibles de biens privés devrait être réglé par le profil en V ramenant les eaux au centre de la voirie, améliorant ainsi la problématique existante,
alors que l'accès des riverains à leur domicile sera bien entendu modifié et plus spécialement pour ceux, qui, comme la requérante bénéficient d'un seuil d'accès à leur maison.
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Selon la requérante, si le dossier avait comporté un reportage photographique situant le monument classé de la collégiale Sainte-Ode, le fonctionnaire délégué se serait certainement abstenu de soutenir que "la Collégiale ne sera jamais vue ni même perçue en même temps que les pavés en béton projetés".
B. La note d'observations
La partie adverse répond à la première branche du moyen qu'elle a expressément examiné cette problématique dans l'acte attaqué et a considéré ce qui suit :
" [...] le présent dossier est considéré comme faisant partie des travaux d'exécution technique; que l'article 307, 1°, du CWATUPE stipule que sont considérés comme tels «les travaux dans lesquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante comme ponts et tunnels, routes, parkings, voies ferrées, métro et tout transport à supports fixes, pistes des aérodromes, ouvrages hydrauliques, barrages, canaux, ports et marinas, captage des eaux, lignes électriques, gazoducs, oléoducs, pipe-lines, télécommunications;
Considérant que l'article 308 du CWATUPE ne précise pas, dans la complétude des dossiers concernant les travaux d'exécution technique, qu'il y a une nécessité d'avoir recours à un architecte; que dès lors la procédure est légale".
Elle ajoute, d'une part, que si le gouvernement a considéré que constitue un dossier de demande de permis d'exécution de travaux techniques un dossier de construction de routes, a fortiori en est-il ainsi lorsqu'il s'agit de modifier le revêtement de la chaussée sans apporter de modifications fondamentales à la route et, d'autre part, que le gouvernement a distingué au chapitre VII de la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme visé au Livre Ier et du dossier de demande de permis d'urbanisme visé au Livre IV, les dossiers de demande de permis pour lesquels le concours d'un architecte est requis et les dossiers de demande de permis dispensés du concours d'un architecte, tandis que la composition du dossier de demande de permis d'exécution de travaux techniques constitue l'intitulé d'un chapitre distinct, le chapitre VIII.
La partie adverse écrit au sujet de la seconde branche du moyen ce qui suit :
" Faut-il rappeler la circulaire du 1er février 2010 relative à la composition de la demande des permis dans laquelle le ministre compétent indique que «la jurisprudence du Conseil d'État est sans équivoque à ce propos et permet d'appréhender la portée exacte d'une liste de documents à fournir». Ainsi, notamment dans son arrêt n° 157.204 du 30 mars 2006, le Conseil d'État considère que «d'éventuelles lacunes dans la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme ne sont en principe pas de nature à affecter la légalité du permis accordé, lorsqu'il est établi que, malgré ces lacunes, l'autorité compétente a pu se prononcer en pleine connaissance de cause».
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Le fonctionnaire délégué a considéré, d'une part, sous l'intitulé «7.7. Du point de vue procédure» que : «ce même article, (l'article 308) ne mentionne pas non plus la nécessité du rapport rappelant le contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet»; d'autre part, sous l'intitulé «7.6. Du point de vue technique» :
«qu'une coupe type a été réalisée; qu'elle est suffisamment explicite quant au profil qui est souhaité; considérant que l'accès des riverains à leur domicile reste inchangé (niveaux finis = niveaux actuels aux façades); que l'absence de trottoir est palliée par l'écoulement des eaux vers le centre de la voirie; que dès lors, aucune remontée des eaux vers les habitations des riverains n'est à craindre; que le problème des eaux de ruissellement et inondations possible de biens privés devrait être réglé par le profil en V ramenant les eaux au centre de la voirie, améliorant ainsi la problématique existante; considérant que la pente varie en fonction de la largeur de l'espace à l'endroit considéré; que les travaux seront réalisés par des paveurs professionnels, habitués à raccorder les pavés via divers plans, pente, etc. ...; qu'on ne peut préjuger d'une mauvaise exécution»".
VII.2. Examen
Sur la seconde branche du moyen, les articles 308 et 309 du CWATUP
disposent ce qui suit :
" Article 308. Pour qu'un dossier de demande concernant les travaux techniques soit considéré comme complet, il doit contenir :
1° une demande de permis en double exemplaire, rédigée sur un formulaire dressé par le fonctionnaire délégué de l'urbanisme et mis gratuitement par lui à la disposition du demandeur; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l'annexe 20;
2° le tracé et les coupes longitudinales et transversales, figurant :
a) l'indication des chemins publics avec indication de leur dénomination, de leur largeur dans un rayon de 50 m de chacune des limites de la parcelle;
b) les limites cotées du terrain;
c) les courbes de niveau des coupes de terrain actuelles et projetées;
d) l'implantation, le genre ou la destination des bâtiments voisins dans un rayon de 50 m de chacune des limites de la parcelle;
e) l'implantation des bâtiments, existant sur la parcelle, à maintenir ou à démolir;
f) l'emplacement des arbres à haute tige à maintenir ou à abattre;
3° les vues des différents peuplements éventuels;
4° une série de photos en couleur, en double exemplaire, des parcelles et des propriétés contiguës et voisines, ainsi que de l'aspect général de la rue avec indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation;
5° un plan de situation comportant l'orientation;
6° un plan général de chaque tronçon de voirie.
Article 309. Les plans cités à l'article 224 doivent être établis à l'échelle suivante :
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1° le plan de situation, à une échelle de 1/5.000e ou 1/10.000e;
2° la vue en plan et les profils en long, à une échelle de 1/200e, ou 1/1.000e ou 1/5.000e;
3° les profils en travers, à une échelle de 1/100e ou 1/50e.
Tous ces plans doivent être numérotés et pliés".
Les éléments composant un dossier de demande de permis d'urbanisme doivent permettre à l'autorité de se faire une représentation exacte des lieux;
d'éventuelles lacunes dans la composition du dossier de demande ou une éventuelle erreur dans le plan d'implantation ne sont de nature à affecter la légalité du permis accordé que lorsqu'il est établi qu'en raison de ces lacunes ou inexactitudes, l'autorité compétente a été induite en erreur et n'a pu se prononcer en pleine connaissance de cause. Il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de montrer que ces défauts ont empêché l'administration d'apprécier convenablement la demande et qu'elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente.
En l'espèce, la demande de permis était accompagnée d'un jeu de plans qui ne sont pas signés, dont l'auteur est inconnu et qui, pour la plupart, ne comportent pas d'indication d'échelle. Cette indication ne figure que sur certains plans concernant la rue Vigneux (1/200e dans les plans de la "situation finale") et sur un des plans de la rue Roua (1/200e situation finale, tronçons 1 à 4) alors que manifestement tous les plans n'ont pas été établis à la même échelle. Le dossier de demande comprend également un profil en travers type dont on ignore l'échelle. En revanche, il ne contient pas les coupes longitudinales et transversales reprenant l'ensemble des mentions qu'impose l'article 308, 2°, du CWATUP, et notamment les courbes de niveau.
Les plans de la "situation finale" de chaque tronçon de la rue Roua, sont quasi identiques aux plans de la situation existante, hormis l'indication du filet d'eau central. Ils sont, de plus, schématiques et ne permettent pas de se faire une idée précise de la situation projetée, notamment en ce qui concerne la suppression des trottoirs et les raccordements de la voirie aux façades riveraines. Ainsi, ils ne permettent pas de déterminer le sort des seuils et des soupiraux à fleur de chaussée.
Ces lacunes ne sont pas comblées par les deux plans d'ensemble de la voirie (parkings et "situation finale"). Le même constat s'impose s'agissant des plans particuliers de la "situation finale" des trois tronçons de la rue Vigneux.
Par ailleurs, les plans de la situation projetée des différents tronçons des voiries à refaire n'incluent pas la rue Gaston Grégoire alors qu'une partie de celle-ci est comprise dans le projet de réfection des voiries (jusqu'au numéro 34 selon le préambule de l'arrêté attaqué). L'avis d'enquête publique ne mentionne d'ailleurs pas XIIIr - 7847 - 12/17
cette rue, cette omission étant de nature à porter atteinte au caractère utile de l'enquête.
Enfin, le dossier de demande ne contient pas davantage un plan de situation à l'échelle de 1/5.000e ou 1/10.000e avec l'orientation, de même qu'il ne comprend pas de photographies des parcelles, des propriétés contigües et voisines, ainsi que de l'aspect général de la rue avec l'indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation, sauf une vue aérienne de mauvaise qualité et une photographie "google" d'une partie de la rue Roua (en partie illisible). Un reportage photographique n'a été constitué et joint au dossier que postérieurement à l'acte attaqué, à la suite d'une demande de l'auditeur-rapporteur.
Dans ces conditions et contrairement à ce qu'affirme le préambule de l'arrêté attaqué, il n'est pas établi que la partie adverse a pu se prononcer en connaissance de cause sur la demande dont elle était saisie, en particulier en ce qui concerne les craintes que de nombreux riverains ont exprimées au cours de l'enquête publique en ce qui concerne l'accès à leur domicile, les inconvénients de l'absence de trottoirs, l'évacuation des eaux pluviales et le raccordement de la voirie aux façades (seuils).
Partant, le quatrième moyen de la requête est sérieux en sa seconde branche.
VIII. L'urgence
VIII.1. Thèses des parties
A. La requête
La requérante écrit craindre que l'exécution de l'acte attaqué entraîne les inconvénients suivants qu'elle qualifie de graves :
" - Un réel problème de sécurité, plus spécialement dans la rue Roua, dès lors que le projet prévoit la suppression des trottoirs et des seuils d'accès aux maisons, de sorte que les habitants se retrouveront directement confrontés au charroi de la rue en sortant de leur maison. Il va de soi que les enfants et les personnes plus âgées sont encore plus exposées à ce danger car ils n'ont pas toujours le réflexe immédiat requis.
Ces inconvénients sont d'autant plus graves que l'acte attaqué n'a nullement mis en œuvre les conditions qui garantissent la création d'un espace partagé.
Il a été démontré à l'occasion du développement des premier et deuxième moyens que la demande de permis d'urbanisme a pour objet de procéder à une réfection des rues Roua et Vigneux et que l'espace partagé n'est évoqué qu'à titre tout à fait accessoire pour justifier le bien-fondé de la demande de permis d'urbanisme.
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Il y a également lieu de relever que le dossier déposé et l'acte attaqué ne prévoient nullement les modalités selon lesquelles les trottoirs et les seuils des maisons seront supprimés de sorte que, dans l'hypothèse où le permis est mis en œuvre, la requérante et l'ensemble des habitants des rues Roua et Vigneux risquent d'être mis devant le fait accompli et confrontés à des conditions d'accès aléatoires à leurs habitations sur lesquelles ils n'ont pas été consultés.
Les risques d'inconvénients sont graves dès lors que la volonté de la Commune est de placer des pavés en béton pour permettre à la rue de supporter un charroi, c'est-à-dire de supporter la circulation de voitures dans une rue où il y a des tournants et où il est fort possible que l'habitant qui sort de sa maison ne puisse avoir le temps de voir arriver une voiture, et réciproquement qu'une voiture entame un tournant sans avoir, bien évidemment, la possibilité de voir le piéton à l'autre côté du tournant.
- Le deuxième inconvénient grave réside dans le fait que l'acte attaqué ne prend nullement en considération le fait que le projet est repris dans une zone inondable et qu'en outre, le ruisseau le Roua coule juste en dessous de la rue Roua.
A l'heure actuelle, en effet, l'ensemble des égouts se jette dans le ruisseau le Roua et les habitants de la rue Roua sont régulièrement confrontés à des inondations lorsqu'il y a des orages.
Les eaux qui dévalent depuis la rue des Terrasses et du quartier des Fontaines (v. pièce 41) emportent des graviers, ce qui a pour effet de surcharger les Fontaines et les égouts sous la rue Roua dont les taques se soulèvent régulièrement, créant ainsi des inondations dans la rue et au sein des habitations.
L'acte attaqué n'a pas examiné cette problématique puisque le projet prévoit le placement d'un caniveau central et la suppression des deux caniveaux actuels situés de part et d'autre de la rue. Par conséquent les riverains sont confrontés à un seul caniveau qui doit récupérer les eaux de pluie lesquelles sont dirigées vers le ruisseau où se trouvent les égouts, ce qui risque d'augmenter les inondations, dans les habitations étant donné la suppression des trottoirs qui remplissent un rôle de barrage.
A nouveau, les inconvénients sont d'autant plus graves que le dossier est vide en ce qui concerne la problématique de l'écoulement des eaux de pluie.
L'acte attaqué évoque dans une formule lacunaire et imprécise que les travaux permettront d'améliorer le système d'égouttage alors qu'il n'en est rien.
Les plans lacunaires annexés au dossier ne révèlent pas que le système d'égouttage sera modifié : au contraire, le plan de la situation existante et de la situation finale sont identiques en ce qui concerne les taques d'égouts et les avaloirs.
Les clichés photographiques ci-joints (pièce 39) illustrent les seuils de porte dont on ne connaît pas le sort, mais ce qui est certain, c'est que les eaux qui dévalent la rue Roua s'engouffreront aisément dans les soupiraux.
- Le troisième inconvénient grave réside dans le fait que le projet risque de porter atteinte de manière irréversible au caractère patrimonial, architectural et historique du centre de la Commune d'Amay en supprimant ce qui constitue une des caractéristiques de ce centre ancien historique, en l'espèce, le revêtement des petites rues donnant accès aux monuments et sites classés, par des pavés en pierre naturelle. Le cliché photographique ci-joint et la brochure illustrent le bas de la rue Roua, comportant sur sa gauche la fontaine encastrée dans le jardin en calcaire en bâtière reprise à l'inventaire du patrimoine et sur sa droite en face de
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la fontaine, rue Gaston Grégoire, une maison canoniale dont le porche est aussi repris à l'inventaire du patrimoine (pièce 40).
Les pavés en pierre naturelle contribuent à la mise en valeur du patrimoine architectural du Centre d'Amay. Les remplacer par des «klinkers» s'étendant de façade à façade, aura pour effet d'anéantir l'authenticité et la valeur de ce patrimoine.
En raison du caractère objectif du recours en annulation et de la demande de suspension qui lui est connexe, les inconvénients graves que l'exécution de l'acte attaqué risque d'entraîner, ne doivent pas nécessairement être causés exclusivement à la requérante.
Tous les habitants des rues Roua et Vigneux devront supporter les inconvénients résultant de la mise en œuvre du permis".
Elle soutient que l'urgence est avérée dès lors que l'administration communale a informé Anne TIMMERMANS, qui habite à proximité des rue Roua et Vigneux, que les travaux devraient débuter au printemps 2017, dès l'adjudication des travaux et que les travaux ont bien été adjugés à l'entreprise LEGROS, celle qui, à l'origine, avait été consultée par la commune.
B. La note d'observations
La partie adverse répond qu'elle a été attentive au premier inconvénient que la requérante avance, et elle cite à ce propos le passage de l'acte attaqué consacré à la création d'un espace partagé. Elle ajoute que les seuils d'accès aux immeubles ne seront pas supprimés, seuls le seront, dit-elle, les trottoirs. Elle en conclut que cet inconvénient ne présenterait pas un degré de gravité suffisant.
Elle reproduit ensuite le considérant de l'acte attaqué relatif à l'écoulement des eaux, et en déduit que le deuxième inconvénient ne présente pas non plus un caractère de gravité suffisant.
Elle défend la même conclusion en ce qui concerne le troisième inconvénient en se prévalant d'extraits de l'acte attaqué qui ont trait à l'aspect patrimonial (point 7.1) et au choix des pavés de béton (point 9.II).
VIII.2. Examen
L'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose, notamment, qu'il y ait une crainte sérieuse d'un préjudice d'une certaine importance que subirait la partie requérante si elle devait attendre l'issue de la procédure en annulation; cette crainte doit porter une atteinte aux intérêts dont la partie requérante se prévaut.
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En l'espèce, la requérante craint de devoir subir trois types d'inconvénients à la suite de la mise en œuvre du permis d'urbanisme qui fait l'objet de sa demande de suspension : un "problème de sécurité" résultant de la suppression des trottoirs, voire des seuils des maisons, un problème lié au ruissellement des eaux de pluie ensuite de la suppression des trottoirs et les risques d'inondations consécutifs, et enfin une atteinte au caractère patrimonial, architectural et historique du centre de la commune d'Amay.
Les lacunes affectant le dossier de demande de permis ne permettent pas de lever les incertitudes affectant les inconvénients qui peuvent résulter, pour les riverains, de la suppression des trottoirs et leur remplacement par un "espace partagé", en termes de sécurité des piétons et de ruissellement des eaux pluviales.
Les dangers d'accidents ou d'inondations qui peuvent en résulter peuvent être considérés comme étant suffisamment graves pour qu'on ne puisse pas les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.
Dès lors que la bénéficiaire du permis attaqué envisage de commencer les travaux "courant du printemps 2017", la condition de l'urgence peut être considérée comme remplie.
En conclusion, les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la commune d'Amay n'est pas accueillie dans la procédure en référé.
Article 2.
La suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2016 du fonctionnaire délégué délivrant un permis d'urbanisme à la commune d'Amay en vue de la réfection des rues Roua et Vigneux à Amay est ordonnée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le huit mars deux mille dix-sept par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.588