Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.587 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.587 Généré par l'IA

Court dismisses extreme urgency suspension request due to lack of evident imminent peril and diligence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.587
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Pierre Goblet's request for an immediate suspension of the execution of a decision deemed implicit by the opposing party. Goblet argued that without access to the environmental permit file, he could not file a legal appeal or criminal complaint, claiming this created an urgent peril. The court found the request inadmissible under extreme urgency procedures because Goblet failed to specify the exact nature of the imminent danger or demonstrate that ordinary procedures would be too slow to prevent it. Consequently, the court dismissed the suspension request and ordered Goblet to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 20, al. 3, ord. du 30 mars 1995; Art. 20, al. 4, ord. du 30 mars 1995: The extreme urgency procedure requires evident and incontestable proof of imminent peril that cannot be prevented by ordinary means, and the applicant must show precise diligence in seeking relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
extreme urgency procedure imminent peril requirement suspension of execution access to file procedural costs consultation du dossier tenue insuffisante du dossier consultation d'information

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 20, al. 3, ord. du 30 mars 1995
Le même jour, le requérant saisit le Président de la Commission d'accès aux documents d'une demande d'avis sur la base de l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995.
Art. 20, al. 4, ord. du 30 mars 1995
Le même jour, le requérant saisit le Président de la Commission d'accès aux documents d'une demande d'avis sur la base de l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.587 du 7 mars 2017

221.546/XV-3344

En cause : GOBLET Pierre, ayant élu domicile rue Edouard Michiels 13

1180 Bruxelles.

contre :

1. la Région de Bruxelles-Capitale, 2. LAHY Sylvie, ayant tous deux élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 février 2017, Pierre Goblet demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision implicite de rejet par la partie adverse, réputée telle par application de l'article 20, aliéna 3 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, de sa demande de consultation du 8 décembre 2016 du dossier du Conseil des Ministres du (vendredi) 6 juin 2014 du Gouvernement bruxellois confirmant, après modification, le permis d'environnement délivré à la STIB pour l'exploitation d'un dépôt-atelier de trams sur le site Marconi à Uccle».

Il demande également que le Conseil d’Etat «ordonne une exécution immédiate de l’arrêt» et qu’il «impose une astreinte de 1000 € par jour de retard dans cette exécution».

II. Procédure devant le conseil d’Etat

Une ordonnance du 23 février 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XVe chambre du 2 mars 2017 à 14 heures 30.

M. Imré KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

R XV – 3344 - 1/6

Mr Pierre Goblet et Me Anne-Sophie BOUVY, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.

M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Mise hors de cause de Sylvie LAHY

Considérant que l’acte attaqué émane de la Région de Bruxelles-Capitale qui est la seule partie adverse à la cause; qu'il y a lieu de mettre Sylvie LAHY hors de cause;

IV. Exposé des faits de la cause

Considérant que le requérant expose comme suit les faits de la cause:

« 1. Le 8 décembre 2016, le requérant adresse à Madame Sylvie Lahy, en sa qualité de secrétaire du Conseil des Ministres du Gouvernement bruxellois une demande de consultation du dossier soumis à l'approbation du Gouvernement bruxellois, en sa séance du 6 juin 2014, confirmant, après modifications, le permis d'environnement pour l'exploitation du-dépôt-atelier Marconi à Uccle;

2. Le 19 décembre 2016, Madame Sylvie Lahy renvoie le requérant à la consultation d'un second dossier, le dossier environnementale de base du permis d'environnement Marconi, en possession du Cabinet de la Ministre de l'environnement, Madame Céline Fremault;

3. Le 22 décembre 2016, Monsieur Pierre Goblet adresse à Madame Sylvie Lahy une demande de reconsidération motivée de sa demande d'accès au dossier du Conseil de Gouvernement du 6 juin 2014, le dossier en possession de la Ministre de l'environnement n'étant pas le dossier du Conseil des Ministres mais un autre dossier (distinct). Le même jour, le requérant saisit le Président de la Commission d'accès aux documents d'une demande d'avis sur la base de l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995.

4. Aucune demande de décision n'est introduite par le requérant sur l'article 20 bis, laquelle, quod non, ne pourrait que concerner un accès refusé au dossier environnementale de base en possession de la Ministre Fremault (le deuxième dossier). Il résulte d'ailleurs d'un courrier du directeur de cabinet de cette dernière, daté du 23 décembre 2016, Monsieur Stéphane Nicolas, qu'un (nouvel) accès aux documents du dossier environnemental de base ne se justifie pas parce que “nous estimons (...) qu'en ce qui nous concerne, il ne peut être fait plus amplement droit à votre demande (de consultation)”;

5. Le 26 janvier 2017, la CRADA émet un avis, notifié le lendemain. Le dossier soumis le 6 juin 2014 à l'approbation constitue bel et bien un ensemble de documents au sens de l'article 3 de l'ordonnance 30 mars 1995, auquel chacun (pas seulement les Belges) a accès pour consultation, explications et copies (article 8) sous les réserves énoncées à l'article 10;

R XV – 3344 - 2/6

6. L'absence de décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération dans les 15 jours de la réception de l'avis du 26 janvier 2017, envoyé le vendredi 27 janvier 2017 par pli simple à la poste, est à considérer comme une décision implicite de rejet. C'est l'acte attaqué;

7. En date du 20 février 2017, force est de constater et en l'absence de toute réaction de l'autorité administrative qu'elle a pris une décision implicite de rejet.»;

V. Quant à l’extrême urgence

A. Argumentation du requérant

Considérant qu’à propos de l’extrême urgence, le requérant expose ce qui suit:

«Dans l'état actuel des choses, il n'y a plus de procédure juridictionnelle en cours contre l'arrêté du 6 juin 2014.

Comme le faisait remarquer judicieusement, le premier Auditeur - Chef de section, Monsieur Jean-François Neuray, dans son rapport du 14 novembre 2016 sur l'affaire A. 220.462/XV/3211, “l'administration n'est pas tenue de donner accès aux informations relatives aux affaires qui sont pendantes devant les tribunaux ou qui font l'objet d'une instruction judiciaire ou disciplinaire.

Cette exception n'est pas seulement fondée sur le principe de séparation des pouvoirs et le respect des droits de la défense mais se justifie aussi parce que la communication des pièces dans le cadre d'une procédure juridictionnelle est réglée par des dispositions spécifiques, en l'occurrence celles qui portent sur la communication du dossier administratif par l'administration qui est l'auteur de l'acte attaqué devant le Conseil d'Etat”.

Dans l'affaire A. 220.462/XV/3211 qui est toujours pendante1, la partie adverse a procédé au même “enfumage” en faisant croire que le dossier environnemental de base et le dossier du Conseil de Gouvernement n'en forment qu'un. Tel n'est pas le cas et le seul document commun aux deux dossiers est l'acte attaqué, c'est-à-dire la décision du Gouvernement prise après délibération en séance, sous la forme d'un arrêté. Quelle est la procédure à suivre pour inscrire un projet à l'ordre du jour du prochain conseil de Gouvernement ? Un dossier du Conseil de Gouvernement est introduit par la chancellerie du Ministre compétent qui demande une décision collégiale, auprès de la chancellerie du Ministre-Président. Celui-ci accuse réception de la note au Gouvernement signée et de ses annexes dont le projet d'arrêté, signée par le ou la Ministre qui demande l'inscription, et dresse l'ordre du jour de la prochaine séance en communiquant celui-ci à ses collègues. Au niveau régional, les conseils des Ministres se tiennent normalement tous les jeudis (les vendredis au Fédéral) sauf urgence dûment justifiée ou agenda exceptionnel.

Lorsqu'un point fait l'objet d'une délibération, il s'agit toujours d'un conseil “physique”, jamais un électronique, de telle sorte que le “secret des délibérations” ne peut porter stricto sensu que sur la délibération elle-même et non sur les pièces du dossier et que la notification rédigée par le secrétaire du Gouvernement se limite à relater le sens de la décision prise par le Gouvernement : approuvé, approuvé moyennant les conditions suivantes ou reporté.

Comme le démontre l'affaire A. 220.462/XV/3211 avec une demande initiale d'accès remontant au 3 juin 2016, même en demandant le référé ordinaire, presque 9 mois plus tard, le requérant Goblet n'a toujours pas eu accès au dossier du Conseil des Ministres. Concernant l'arrêté du 6 juin 2014, le requérant est paralysé dans son action, d'une part, s'il introduit un recours

1 Cette affaire a été tranchée par l’arrêt n° 237.494 du 24 février 2017.

R XV – 3344 - 3/6

juridictionnel ou dépose une plainte, il n'aura pas accès au dossier du Conseil des Ministres comme le souligne Monsieur Jean-François Neuray et, d'autre part, il ne peut agir utilement puisqu'il n'a pu consulter les pièces du dossier, dont les plans modificatifs, voire constater qu'aucun conseil des Ministres n'a eu lieu le 6 juin 2014, comme le lui ont rapporté en off des initiés.

La situation actuelle a pour effet de priver le requérant du droit de s'adresser au juge de son choix, par la violation de l'obligation de transparence à laquelle le Gouvernement bruxellois est tenu par application de l'article 32 de la Constitution. Cette atteinte à un droit subjectif du requérant concerne pourtant une obligation de transparence qui est une compétence liée»;

B. Appréciation du Conseil d’Etat

Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué; que l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; qu'elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond;

que le § 4 du même article prévoit la mise en œuvre d'une procédure dérogatoire dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension; que l'extrême urgence à l'appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas; qu'il faut que l'extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l'exécution avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage; qu'il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête;

que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d'État dès que possible; que la diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence;

Considérant que le requérant n’apporte aucune précision quant à l’inconvénient dont le recours à la procédure d’extrême urgence tend, selon lui, à éviter la survenance; que s’il expose qu’il ne peut introduire utilement un recours

R XV – 3344 - 4/6

juridictionnel ou déposer plainte sans avoir consulté préalablement les documents en cause, il n’apporte en revanche aucune indication quant à l’action qu’il entend introduire ou la plainte qu’il veut déposer; qu’il est en défaut d’indiquer en quoi consiste le péril imminent que seul le recours à la procédure d’extrême urgence permettrait, selon lui, de prévenir utilement;

Considérant que la demande de suspension est irrecevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence;

VI. Indemnité de procédure

Considérant que la partie adverse demande que lui soit accordée, à charge du requérant, une indemnité de procédure d’un montant de 700 €; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Sylvie LAHY est mise hors de cause.

Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence avec astreinte est rejetée.

Article 3.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.

R XV – 3344 - 5/6

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le sept mars deux mille dix-sept par :

M. Imré KOVALVOSZKY, président de chambre f.f., Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Nathalie ROBA Imré KOVALOVSZKY

R XV – 3344 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.587