Administrative court dismisses appeal due to withdrawal of planning permit by the commune, rendering the case moot.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared the appeal inadmissible because the challenged planning permit was withdrawn by the commune before the final judgment. The applicant, Cédric Harmant, sought annulment of a permit granted to Mathieu Peeters for an existing warehouse extension, while the intervenant Peeters agreed to the withdrawal. The court ruled that this procedural change deprived the litigation of its object, necessitating dismissal without substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the General Rules of Procedure: A judicial proceeding loses its object if the administrative act under attack is withdrawn or annulled prior to the final decision, rendering further adjudication unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 237.581 du 7 mars 2017
A. 217.263/XIII-7457
En cause : HARMANT Cédric, ayant élu domicile rue Margot 107
1457 Walhain, contre :
1. la Commune de Walhain, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Étienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
Partie intervenante :
PEETERS Mathieu, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 octobre 2015, Cédric HARMANT
demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Walhain le 12 août 2015 à Mathieu PEETERS pour l'extension d'un entrepôt existant sur un bien sis ruelle Margot à Walhain, cadastré division 2, section A, n° 312b.
II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 novembre 2015
le même requérant, demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué précité.
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Par une requête introduite le 16 novembre 2015, Mathieu PEETERS
demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 232.926 du 18 novembre 2015 a accueilli la requête en intervention introduite par Mathieu PEETERS, a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 17 décembre 2015 par la partie requérante.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante, la seconde partie adverse et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2017 à 09.30 heures.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et loco Me Étienne ORBAN de XIVRY, avocat, pour la seconde partie adverse, et Me Laura VLEERACKER, loco Me Nicolas DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Perte d'objet
Par une décision du 18 janvier 2017, le collège communal de Walhain a retiré l'acte attaqué. Par un courriel du 15 février 2017, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d'État que son client acquiesçait au retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Dépens
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la première partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept mars deux mille dix-sept, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier,
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.581