Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.555 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.555 Généré par l'IA

Constitutional court rejects urgent suspension of university exam grading decision due to lack of admissibility criteria.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.555
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of a university decision denying a medical student a specific academic mention. The court found the request inadmissible because the applicant failed to meet the strict financial and urgency requirements for suspension under the relevant laws. Consequently, the suspension request was rejected, and the university's grading discretion was upheld as sovereign.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État; A request for suspension of execution must meet strict admissibility criteria regarding urgency and financial capacity, which were not satisfied in this case.

Mots-clés

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urgent suspension procedure university grading discretion academic mention denial financial capacity requirement sovereign jury assessment échec définitif aux examens en dépit d'avis médicaux réévaluation médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.
Article 139 du décret du 7 novembre 2013
Articles 59 et 104 du règlement des études et des examens de l'université
Article 67 du règlement général de procédure
Le montant de 700 euros demandé est le montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure.
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
euros prévu par le Roi, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997
Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.555 du 3 mars 2017

A. 221.486/XI-21.424

En cause : XXX,

contre :

l'Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes B. CAMBIER et D.-A. NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie recommandée le 15 février 2017, XXX

demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 13 février 2017 prise par le vice-recteur aux affaires étudiantes de l’Université catholique de Louvain, « de ne pas [lui] accorder la mention REMD, accordée aux étudiants de 1ère année de médecine ayant eu une moyenne globale supérieure à 8/20 à leur session d’examens de janvier 2017 ».

II. Procédure

2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 20 février 2017.

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

Par une ordonnance du 16 février 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 24

février 2017 à 10 heures.

Mme C. DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Le requérant, comparaissant en personne, et Mes D.-A. NGUYEN et F.

WATTEYNE, loco Me B. CAMBIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

R XI - 21.424 - 1/11

M. A. LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Pour l’année académique 2016-2017, le requérant est inscrit en 1ère année de bachelier en médecine, à l’Université catholique de Louvain.

Au cours du premier quadrimestre écoulé, il devait participer notamment à trois laboratoires de chimie dans le cadre de l’unité d’enseignement « Chimie générale et organique », comptant pour 11 crédits ECTS. Il n’a cependant pu prendre part qu’à un seul laboratoire, le premier, au terme duquel il a, selon la requête, obtenu les notes de 3,5/5 pour le test et 4/5 pour le rapport. Son absence aux deux autres laboratoires des 1er et 22 décembre 2016 a été justifiée par un certificat médical.

Le 19 janvier 2017, le requérant a présenté l’examen écrit de chimie. Selon la requête, il s’est enquis, le même jour, auprès d’un des enseignants de la façon dont sa situation particulière serait réglée et il lui a été indiqué que seule la note obtenue pour l’examen écrit serait prise en compte pour l’évaluation globale de l’unité d’enseignement de chimie, aucune note de laboratoire n’y étant donc intégrée.

4. Par un courriel du 23 janvier 2017, le requérant a fait part au professeur ELIAS

de son désaccord quant à la solution retenue, au motif qu’il a « fourni un effort durant [son] 1er labo de chimie, et [...] estime que cet effort doit être récompensé et [que] la cote [qu’il a eue] durant ce laboratoire devrait être intégré[e] à la cote globale du cours de chimie ».

Le 24 janvier 2017, le professeur lui a répondu ce qui suit :

« À partir du moment où vous avez manqué plus d’une séance de laboratoire, nous ne comptons pas ceux-ci dans la cote finale car nous estimons que le volet pratique n’est pas acquis. De plus, les laboratoires pour lesquels vous étiez absent pouvaient être rattrapés à un autre moment par simple demande auprès de Monsieur Ayadim comme annoncé au premier cours. Nous ne pouvons donc répondre positivement à votre demande ».

Le même jour, en réponse à un nouveau message du requérant, le professeur ELIAS

a indiqué que :

« [...]

R XI - 21.424 - 2/11

Ce sont les enseignants qui fixent les règles. Les laboratoires forment un ensemble et c’est à nous de juger ce que nous devons prendre en compte ou pas. Tous les étudiants sont soumis aux mêmes règles et nous n’allons pas faire une exception pour votre cas.

Cette décision est sans appel ».

Le requérant y a encore répliqué, contestant la pertinence de la règle retenue.

5. Le jury d’examens a délibéré le 25 janvier 2017. Le requérant a obtenu 13/20 en physique (10 ECTS), 5/20 en chimie (11 ECTS), 5/20 en biologie et embryologie générale (6 ECTS) et 6/20 en philosophie (3 ECTS). Sa moyenne pondérée s’élevant à 7,77/20, le jury a pris la décision de lui proposer une réorientation (« REOP »).

6. Le 26 janvier 2017, le requérant a introduit auprès de la présidente du jury, un recours intitulé « Contestation de la cote obtenue pour le cours de chimie ». Il y fait notamment valoir qu’il a obtenu une cote de 3,5/5 de moyenne pour son laboratoire qui doit « être intégralement prise en compte dans [sa] cote du cours de chimie » car « le cours de chimie, étant le plus gros en termes de crédits pour le 1er quadrimestre de BAC1 de médecine, cette cote n’est pas négligeable, surtout elle [lui] permettrait de passer le seuil des 8/20 de moyenne globale et [de] continuer [son] cycle d’étude ».

Le 1er février 2017, ce recours a été rejeté au terme de la motivation suivante :

« Après analyse des arguments invoqués et renseignements pris auprès des Professeurs J-F. Gohy et B. Elias, il s’avère qu’aucune modification de la cote finale de l’examen Chimie n’est envisageable.

Il n’y a donc pas eu d’irrégularité et en conséquence, je vous confirme la décision du jury vous concernant.

Si malgré cette décision et les arguments développés ci-dessus, vous deviez estimer que les dispositions du Règlement des études et des examens 2016-2017 n’ont pas été respectées lors de la délibération, excepté l’appréciation souveraine du jury sur les notes individuelles vous ayant été attribuées, il vous est loisible d’introduire un recours auprès du Vice-recteur aux affaires étudiantes ».

7. Le 2 février 2017, le requérant a introduit un recours auprès du vice-recteur des affaires étudiantes, ce recours étant intitulé « recours contre la décision du jury de bachelier en médecine, le 01/02/2017, statuant sur le refus de reconnaissance des points du labo dans la cote finale du cours de chimie ».

Le recours a été rejeté le 13 février 2017, aux termes de la motivation suivante :

« [...]

Après analyse de votre dossier, il apparaît que la Présidente du Jury, la Professeure Many, a répondu de manière circonstanciée à votre R XI - 21.424 - 3/11

recours en date du 1er février 2017. Si le dossier que vous m’avez transmis comportait un extrait d’une présentation (pages 19 et 20

exactement) disponible sur Moodle, expliquant que la note du labo compterait pour 20% de la cote finale, cette présentation détaillée mentionnait également clairement à la page 17 que "La participation à tous les laboratoires est exigée pour pouvoir présenter l’examen. Toute absence doit être justifiée. En cas d’absence, l’étudiant prendra contact avec le secrétariat afin de prendre les dispositions nécessaires". Les modalités d’évaluation vous ont dès lors été communiquées oralement et par écrit. Il apparaît, à l’analyse de votre dossier, que vous n’avez pas respecté les consignes en ne prenant pas contact avec le secrétariat, après vos absences justifiées, dans le but de les récupérer.

Pour le surplus, le jury a décidé de faire application de la possibilité de vous proposer une réorientation sur base de l’analyse individuelle de votre parcours, conformément au prescrit de l’article 150, § 2 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, dit "Décret paysage" et de l’article 4 du Règlement unique des jurys pour les épreuves de fin de premier quadrimestre du bloc des 60 premiers crédits des études de premier cycle en sciences médicales et sciences dentaires du 22 décembre 2015. En aucun cas, une décision prise par le jury en délibération ne constitue une irrégularité ».

Il s’agit de l’acte attaqué.

8. Le 7 février 2017, n’optant pas pour la réorientation proposée par le jury, le requérant a signé une convention d’allègement telle que visée à l’article 150 du décret du 7 novembre 2013 précité, acceptée et signée par la faculté de médecine, limitant le reste de son programme d’études pour le deuxième quadrimestre de l’année académique en cours, à un total de dix crédits au lieu de trente. Le même jour, il s’est inscrit aux remédiations pour les cours de chimie générale et organique et de biologie et embryologie.

IV. Exposé de l’extrême urgence

Thèse de la partie requérante

9. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, le requérant fait valoir que l’acte attaqué « porte sur l’année académique en cours » et que « par conséquent, ce dossier requiert une gestion assez rapide ».

Décision du Conseil d’État

10. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de R XI - 21.424 - 4/11

ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

Ayant agi deux jours après la notification de la décision attaquée, le requérant a fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État. L’extrême urgence à statuer, fût-elle décrite succinctement dans la requête et n’étant pas contestée, peut par ailleurs être admise.

V. Recevabilité de la demande

Thèse de la partie adverse

11. Soulevant l’exceptio obscuri libelli, la partie adverse considère d’abord que le recours ne permet pas de déterminer la procédure (suspension, annulation, pleine juridiction,...) choisie par le requérant.

12. La partie adverse soulève ensuite une première fin de non-recevoir en ce qu’en substance, elle est une institution universitaire libre subventionnée, que ses relations avec l’étudiant sont en principe contractuelles et qu’elle n’agit en qualité d’autorité administrative que lorsqu’elle prend des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers. Or, estime-t-elle, la décision attaquée du vice-recteur ne lie pas les autres universités mais s’inscrit dans le cadre de la relation contractuelle acceptée par l’étudiant lors de son inscription.

13. La partie adverse voit « dans une certaine lecture » du recours, une deuxième fin de non-recevoir en ce que le requérant semble demander au Conseil d’État « de se substituer aux autorités académiques pour prendre, en leur lieu et place, une décision prenant en considération les points qu’il estime qui devraient lui être attribués en chimie », ce pour quoi le Conseil d’État est incompétent.

14. La partie adverse soulève une troisième exception d’irrecevabilité tirée du défaut « d’intérêt et/ou d’objet », en ce que le recours semble dirigé contre la décision d’imposer au requérant une réorientation en raison de ses échecs, alors que le jury ne fait que proposer à cet égard, proposition qui n’a pas été suivie d’effet, que dès lors le requérant s’est vu appliquer un allègement de son programme contre lequel il n’a introduit aucun recours, et que l’éventuelle annulation de la décision du vice-recteur ne remettrait pas en cause la décision souveraine du professeur et du jury lui attribuant la note de 5/20 en chimie, ni la convention d’allègement.

Décision du Conseil d’État R XI - 21.424 - 5/11

15. Les règles relatives à la recevabilité d’un recours devant le Conseil d’État sont d’ordre public. La question doit être soulevée, au besoin d’office, par le juge.

16. Quant au « type de procédure engagée » sur lequel la partie adverse s’interroge, conformément à l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12

janvier 1973, le Conseil d’Etat n’a, au principal, d’autre compétence que celle d’annuler des actes administratifs unilatéraux et, entre-temps, sur la base de l’article 17 des mêmes lois, celle d’en ordonner la suspension de l’exécution. Il est donc sans compétence pour « prendre en compte la cote obtenue par Monsieur XXX pour son laboratoire de chimie, ce qui lui permettrait d’avoir une cote de chimie de 6,96/20

(actuellement 5/20) et une cote moyenne globale de 8,42/20 (actuellement 7,77/20)

pour sa session d’examens de janvier 2017, ce qui rendrait une mention de remédiation (REMD) à Monsieur XXX [...] », comme le sollicite le dispositif de la requête. Dans cette mesure, la deuxième fin de non-recevoir est accueillie.

Cependant, une lecture bienveillante de la requête rédigée sans l’assistance d’un avocat permet de tenir en réalité celle-ci pour une demande de suspension, en extrême urgence, de l’exécution de la décision ci-avant identifiée, comme le confirme au demeurant la page de garde de la requête qui affirme que celle-ci est « un cas de suspension d’extrême urgence ». La demande est recevable sur ce point.

17. L’université catholique de Louvain est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française, créée et organisée par des personnes privées. Cette circonstance n’exclut toutefois pas que l’université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers. En l’espèce, la décision de rejet du recours introduit auprès du vice-recteur entre prima facie dans la catégorie des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers, puisqu’elle implique que demeure intacte la délibération du jury souverain fixant à 5/20 la note obtenue par le requérant pour le cours de chimie, fixant sa moyenne de réussite à 7,77/20, lui proposant une réorientation et, à défaut, lui « imposant » un allègement de la première année d’études, ce qui le rend non admissible au concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre (article 110/4, § 1er, du décret « paysage » du 7 novembre 2013 précité). La première exception d’irrecevabilité est rejetée.

18. En ce qui concerne l’intérêt à la demande de suspension, celle-ci se donne clairement pour objet la décision rendue sur recours par le vice-recteur aux affaires étudiantes du 13 février 2017.

R XI - 21.424 - 6/11

Conformément à l’article 134, alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 précité, il appartient aux autorités académiques de fixer, dans le règlement des études, « les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ». En l’espèce, les recours internes introduits par le requérant l’ont été sur la base des articles 157 et 158 du règlement général des études et des examens de l’université; ils sont ouverts à l’encontre des « résultats de la délibération », à « tout étudiant qui estime que les dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées lors des inscriptions aux examens, examens et délibérations, excepté l’appréciation souveraine du jury et de chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées à l’étudiant et le résultat global obtenu par celui-ci ».

Lors des délibérations, le jury statue souverainement et collégialement (art. 133 du décret précité). Les dispositions précitées du règlement ne confèrent donc pas au président du jury concerné ni, ensuite, au vice-recteur aux affaires étudiantes le pouvoir de réformer la décision du jury mais les habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles commises « lors des inscriptions aux examens, examens et délibérations », c’est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les chapitres 1er à 5 du titre IV « EXAMENS » du règlement de l’université.

S’il est vrai que les décisions prises sur recours ne se substituent pas à celle du jury d’examens, parce que soit une irrégularité est constatée, auquel cas il appartient au jury, dans son ensemble, de procéder à une nouvelle délibération en corrigeant l’irrégularité retenue, soit le recours est rejeté, auquel cas la décision du jury subsiste intacte, il reste que le rejet du recours interne, qui se fonde sur des motifs qui lui sont propres, constitue un acte administratif susceptible de faire grief et d’être dès lors attaqué, seul, devant le Conseil d’État. La question de savoir si les éléments invoqués par l’étudiant ont trait ou non à des irrégularités dans le déroulement des examens ou lors de la délibération et, partant, celle de savoir si la décision initiale du jury d’examens doit demeurer, en toutes ses composantes, sont sans incidence sur la recevabilité du recours au Conseil d’État.

Le requérant a un intérêt à la demande de suspension. La troisième exception d’irrecevabilité est rejetée.

VI. Le moyen de droit

Thèse de la partie requérante

19. Le requérant prend un moyen unique rédigé comme il suit :

R XI - 21.424 - 7/11

« - En l’espèce, Monsieur XXX, a été évalué pour son laboratoire de chimie, il a obtenu une cote de 3,5/5 pour le test et 4/5 pour le rapport.

Ce qui représente une moyenne de 3,7/5.

- En l’espèce, Monsieur XXX a représenté la globalité du laboratoire de chimie, sans quoi, il se serait vu refus[er] le droit de représenter l’examen de chimie de janvier 2017.

- En l’espèce, Monsieur XXX, par ces différents recours entrepris, ne veut pas remettre en question la souveraineté des professeurs vis-à-vis de leur façon de coter les étudiants, seulement à partir du moment où le Professeur ELIAS imprime dans son syllabus que la cote du labo représentera 20 % de la cote globale de chimie (Annexe 9), il ne peut que se soumettre à sa propre décision puisque sa décision sert de base aux étudiants et qu'il ne peut en aucun cas se rétracter vis-à-vis de ce qu’il a déclaré, si non, il risque de perdre tout crédit vis-à-vis de son argumentation.

- En l’espèce, Monsieur LAMBERT, rendu son avis négatif d’après le marquage de la page 17 du cours du Professeur ELIAS (Annexe 10).

Que dit cette note de la page 17 : "La participation à tous les laboratoires est exigée pour pouvoir présenter l’examen. Toute absence doit être justifiée. En cas d’absence, l’étudiant prendra contact avec le secrétariat afin de prendre les dispositions nécessaires."

D’une part, Monsieur XXX a été invité [à présenter] l’examen de chimie, donc la première phrase de la note de la page 17 n’a pas de sens pour pouvoir le pénaliser.

D’autre part, Monsieur XXX a bien pris contact avec le secrétariat, notamment pour la remise de son certificat médical, donc les dispositions nécessaires ont été prises par Monsieur XXX et c’est ce en quoi il a été invité à passer son examen.

- En l’espèce, Monsieur LAMBERT base son avis de cette manière : "Il apparaît, à l’analyse de votre dossier, que vous n’avez pas respecté les consignes en ne prenant pas contact avec le secrétariat, après vos absences justifiées, dans le but de les récupérer."

Il y a juste un souci, c’est que Monsieur XXX a été absent jusqu’à la fin des cours, et cela a bien été mentionné sur son certificat médical (Annexe 11) qu’il a rendu au secrétariat, donc au vu de cette information, il apparaît dès lors très malvenu de sanctionner Monsieur XXX en le signalant qu’il n’a pas entrepris les démarches afin de récupérer des séances de TP ».

Décision du Conseil d’État

20. Sur la recevabilité du moyen, contrairement à la thèse de la partie adverse qui soutient que les critiques ci-avant soulevées « sont irrecevables à défaut d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées et en quoi celles-ci le seraient », une lecture bienveillante de la requête permet d’y déceler un moyen unique pris de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et du défaut de motivation adéquate. Le moyen apparaît prima facie recevable, d’autant qu’au lu de la note d’observations, la partie adverse a été en mesure d’y répondre sur le fond.

R XI - 21.424 - 8/11

21. Quant au bien-fondé du moyen, la décision attaquée est à titre principal, et en substance, motivée par le fait que, certes, il résulte de deux slides de la présentation du cours de chimie tels que produits par le requérant que « la note du labo compterait pour 20% de la cote finale » mais que selon une page précédente, la participation à « tous » les laboratoires est exigée « pour pouvoir passer l’examen »

et que toute absence – si elle est justifiée, quod est en l’espèce – doit être suivie d’un contact avec le secrétariat dans le but de récupérer les laboratoires manqués, consigne non respectée par le requérant, en sorte que le vice-recteur aux affaires étudiantes décide de manière implicite mais certaine que le jury d’examens n’a pas commis d’irrégularité en décidant en l’espèce de prendre uniquement en compte, pour l’évaluation du cours de chimie, la note obtenue par le requérant à l’examen écrit, et en décidant de faire application de la possibilité de lui proposer une réorientation compte tenu de la moyenne de ses résultats, inférieure à 10/20, « conformément au prescrit de l’article 150, § 2 du Décret du 7 novembre 2013 ».

22. En son moyen, le requérant part du postulat inexact en fait qu’il « a représenté la globalité du laboratoire de chimie » sans quoi il n’aurait pu se présenter à l’examen écrit. Il est au contraire avéré en fait que le requérant a été absent lors de deux laboratoires de chimie sur les trois que comptait le programme au premier quadrimestre mais qu’il a été autorisé à passer l’examen parce que ces absences ont été justifiées et que, partant, la sanction en cas de non-participation à tous les laboratoires ne pouvait lui être appliquée.

Le requérant reste en défaut d’indiquer la disposition utile qui imposerait l’extrapolation espérée et obligerait ainsi la partie adverse à prendre en considération la note obtenue pour le seul premier laboratoire comme si celle-ci avait été acquise aussi pour les deux laboratoires suivants, le requérant n’y eût-il cependant pas participé. Par ailleurs, si le moyen invoque la violation de l’obligation de respecter les attentes qu’une ligne de conduite indiquée ou précédemment suivie par l’autorité a légitimement fait naître chez l’administré, encore faut-il établir de manière convaincante cette ligne de conduite. Or, il ressort clairement des informations communiquées par le corps enseignant que « tous » les laboratoires de chimie « sont obligatoires » et que c’est dès lors dans cette mesure que « le tout » compte « pour 20% de la cote finale ».

Le requérant n’a pas intérêt au moyen qui revient à soutenir que la note obtenue pour le premier laboratoire doit être intégrée dans la cote finale de l’unité d’enseignement, alors qu’en ce cas, comme une dame LEDENT le lui a été expliqué par courriel du 26 janvier 2017 : « [...] les étudiants malades pour les TP ne sont pas pénalisés, sinon tu aurais eu 3,5/15 pour ta note de TP, ce qui aurait encore fait chuter ta note de chimie ». À cet égard, le moyen paraît prima facie irrecevable.

R XI - 21.424 - 9/11

23. En conséquence, le vice-recteur aux affaires étudiantes a pu valablement considérer que le jury d’examens n’a commis aucune irrégularité en décidant, vu la situation spécifique du requérant qui n’a pas rattrapé les séances de laboratoire manquées, de ne prendre en compte, pour l’évaluation du cours de chimie, que la note obtenue à l’examen écrit, d’autant plus que conformément aux articles 139 du décret du 7 novembre 2013 précité et 59 et 104 du règlement des études et des examens de l’université notamment, l’évaluation finale d’une unité d’enseignement s’exprime sous forme d’une et une seule note finale, et que cette note attribuée individuellement à l’étudiant relève de l’appréciation souveraine du jury.

Le moyen unique n’est pas sérieux.

24. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies.

VII. Indemnité de procédure

25. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

26. Le montant de 700 euros demandé est le montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure.

En l’espèce, la nature même du litige introduit par un jeune étudiant, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande mais de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140

euros prévu par le Roi, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

VIII. Dépersonnalisation

27. À l’audience, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.

Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

R XI - 21.424 - 10/11

Rien ne s’oppose à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.

Article 2.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse.

Article 3.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le trois mars deux mille dix-sept par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

X. DUPONT C. DEBROUX

R XI - 21.424 - 11/11

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.555