Belgian Council of State dismisses appeal due to loss of interest after lower court ruled on suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the cassation appeal filed by XXX against an expulsion order. The applicant had previously requested suspension of the order's execution, which the lower court definitively ruled on in December 2016. Consequently, the court found the applicant no longer possessed a current legal interest in pursuing the appeal, as the lower court could no longer address the suspension request even if the original decision were overturned. The appeal was dismissed, and procedural costs were assigned to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14 and 15 of the Royal Decree of 30 November 2006 on the procedure for cassation before the Council of State: An appeal is rejected if the applicant no longer has a current legal interest in the outcome, such as when the lower court has already definitively ruled on the specific issue sought to be suspended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 237.554 du 3 mars 2017
A. 219.053/XI-21.092
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me François HAENECOUR, avocat, rue Sainte-Gertrude 1
7070 Le Roeulx, contre :
l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.
I. Objet de la requête
Par un pourvoi, envoyé par pli recommandé à la poste déposé le 18 avril 2016, XXX, poursuit la cassation de l’arrêt n° 164.445 du 19 mars 2016, rendu dans l’affaire n°
185.848/III par le Conseil du contentieux des étrangers et rejetant sa demande de suspension de l’exécution, en procédure d’extrême urgence, de l’ordre de quitter le territoire, avec maintien en vue d’éloignement et interdiction d’entrée, pris et notifié le 10 mars 2016.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Une ordonnance n° 11.943 du 10 mai 2016 a accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État a rédigé un rapport, sur la base de l'article 19 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
Une ordonnance du 3 janvier 2017, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 19 janvier 2017 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f. a exposé son rapport.
Me Stéphanie ORIANNE, loco Me Bernard HAENECOUR, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anaîs DETOURNAY, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Perte d’intérêt
Par arrêt 180.102 du 23 décembre 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a, après l’arrêt attaqué, statué sur la requête en annulation introduite par le requérant contre l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et interdiction d’entrée pris le 10 mars 2016.
Le juge a quo est donc définitivement dessaisi de la question de la suspension de cet acte administratif. Dès lors et même si l’arrêt attaqué était cassé, le juge de renvoi ne pourrait plus statuer à nouveau sur la demande de suspension. Il résulte de cette circonstance que le requérant ne justifie plus d'un intérêt actuel à son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite le paiement, à charge de la partie requérante, d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros.
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Dès lors que le requérant est assisté d’un avocat désigné dans le cadre du bureau d’aide juridique, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Une indemnité de procédure, au montant minimum de 140 euros, est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Article 3.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois mars deux mille dix-sept par :
M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, président f.f., Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.554