Court dismisses premature appeal against police career extension refusal due to lack of final administrative decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's urgent request to suspend and annul the police zone's refusal to extend his career beyond age 65. The court found the appeal premature because the immediate superior had only provided advisory opinions without issuing a formal decision as a managing official. Consequently, the administrative authority had not yet definitively addressed the extension request, rendering the judicial review inadmissible at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 44 of the Law of 7 December 1998; Article 1 of the Royal Decree of 5 December 1991: An appeal is inadmissible if the competent authority has not yet issued a final decision on the subject matter, as the superior's advisory role does not constitute a binding administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.513 du 28 février 2017
A. 221.512/VIII-10.402
En cause : STARK Aimé, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles,
contre :
la zone de police 432 Uccle-Watermael-
Boitsfort-Auderghem, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, Place de Jambline de Meux 41
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 février 2017, Aimé STARK demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 30 janvier 2017 du Conseil de police de la partie adverse de refuser la demande de prolongation de la carrière au-delà de 65 ans de Aimé STARK, commissaire de police" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
Par la même requête, le requérant sollicite également une mesure provisoire ayant pour objet "de convoquer dans les cinq jours ouvrables de l’arrêt à intervenir une séance du Conseil de Police avec à l’ordre du jour [sa] demande de prolongation de la carrière au delà de 65 ans", assortie d'une astreinte de 2000 euros par jour de retard.
II. Procédure
Par une ordonnance du 20 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2017.
VIIIexturg - 10.402 - 1/12
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE
GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
1. Le requérant, commissaire de police, est le directeur de la police de proximité d'Uccle, depuis 2002, et a sollicité, le 21 novembre 2016, l'autorisation de poursuivre ses activités en sa qualité de directeur Secteur d'Uccle pour une période d'un an au-delà de son soixante-cinquième anniversaire.
2. Le 29 novembre 2016, le chef de corps l'informe qu'en vertu de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, "l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat". Or, il juge qu'en l'espèce, ces délais n'ont pas été respectés, que la demande du requérant est tardive et partant irrecevable.
3. Le requérant a réagi en ces termes à ce courrier :
" [...]
Je me dois de vous signaler que je ne suis pas d'accord et vous demande de revoir votre décision pour les motifs suivants :
VIIIexturg - 10.402 - 2/12
Je n'étais pas au courant qu'il y avait un délai d'autant plus que la note de la Police fédérale, dont copie en annexe, il n'est nullement question d'un délai.
De plus, vous n'étiez pas sans ignorer, ma volonté de prolonger mes activités au-
delà de 65 ans, car à plusieurs reprises, je vous l'ai signalé en réunion de direction.
Je vous ai également informé hier que j'avais signalé à la caisse des pensions, que je n'avais pas l'intention de prendre ma pension avant le 01.04.2019.
Je vous signale encore que des renseignements obtenus auprès de la police fédérale, il appert qu'à leur niveau, on ne tient compte d'aucun délai, car refuser une prolongation motivée par des nécessités opérationnelles ou organisationnelles va à l'encontre de la philosophie du Gouvernement, qui prévoit et encourage de travailler jusqu'à 67 ans.
Vous ne m'avez avisé à aucun moment que je devais respecter un délai et à aucun moment il n'a été question de mon remplacement. Vous ne m'avez jamais demandé, puisque vous saviez qu'il fallait respecter un délai et que j'allais prolonger, quel[les] étaient mes intentions. Le DRH n'a jamais signalé en réunion de direction que normalement j'allais être mis à la pension au 01.04.2017 si je n'introduisais pas une demande de prolongation alors que ces questions sont toujours abordées en réunion de Direction.
Aucun appel interne ou en mobilité externe n'a été fait dans ce sens, ce qui me confortait dans ma volonté de prolonger mes activités.
Je me réserve d'interjeter appel à votre décision définitive par toutes les voies administratives et de droit".
4. À propos de l'interprétation l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, précité le requérant fait état de la position prise par le service juridique de la direction générale des Ressources humaines et de l'information de la Police fédérale, dans un courrier du 20 décembre 2016. Celui-ci s'est exprimé comme suit :
" Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, l'autorité peut autoriser un membre du personnel qui le sollicite à continuer à travailler comme statutaire après l'âge de 65 ans. L'autorité compétente pour prendre cette décision motivée est, en ce qui concerne la police locale, le conseil communal ou de police.
Le membre du personnel statutaire doit introduire sa demande, en principe, au plus tôt 18 mois et au plus tard 6 mois avant la date de son 65e anniversaire.
Puisqu'aucune sanction n'est prévue dans les textes réglementaires lorsque les délais de demande ne sont pas respectés, l'autorité pourrait malgré tout prendre la décision d'accorder une demande tardive. Il y a lieu d'insister sur le fait que la décision du conseil de police doit, en tout cas, être prise avant que l'intéressé ne soit mis à la pension. Néanmoins, il est recommandé de respecter les délais indicatifs précités dans la mesure du possible. Ce qui précède correspond à la vision de la Fonction publique fédérale".
5. En vue de soumettre le dossier au conseil de police, le chef de corps a, le 20 décembre 2016, émis l'avis suivant :
" Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et notamment l'article 121, ainsi que les modifications y apportées;
VIIIexturg - 10.402 - 3/12
Vu la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants-droits, ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;
Considérant que le CP STARK Aimé a introduit en date du 21 novembre 2016
une demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans;
Considérant que cette demande n'est pas motivée;
Considérant que le CP STARK Aimé atteindra l'âge de 65 ans le 30 mars 2017;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, «l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65è anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat»;
Considérant qu'il y a lieu de constater que la demande a été introduite hors délai;
Considérant que la demande doit dès lors être rejetée car le droit à la prolongation n'existe plus au moment où elle a été introduite;
Considérant en effet que la demande de prolongation est une dérogation au principe de la mise à la retraite à 65 ans; que toutes les règles entourant cette dérogation doivent s'interpréter restrictivement;
Considérant que le Conseil de police est incompétent pour accueillir une demande hors délai car il n'a pas compétence pour modifier un tel délai de recevabilité dans la mesure où c'est un arrêté ministériel qui l'a fixé; que cet arrêté ministériel n'ouvre, de surcroît, aucune faculté de dérogation;
Que le conseil de police est incompétent en ce qu'il est irrégulièrement saisi et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier les conditions de sa saisine;
Considérant que l'autorité a déjà adopté un acte administratif le 13 septembre 2004 portant le commissionnement au grade du commissaire divisionnaire du commissaire STARK;
Que suite à une intervention du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur Patrick DEWAEL, l'acte administratif dont question, entaché d'une irrégularité à ce point grave qu'il devenait insupportable [sic] à l'ordonnancement juridique et qui a ensuite été retiré par l'autorité le 16 octobre 2006.
Que ce dossier démontrait déjà une «entente particulière» entre le Commissaire STARK et les autorités locales et que ceci déforce et porte préjudice à la bonne gestion d'une zone de police par son chef de corps.
Considérant que la Direction de la zone de police souhaite rajeunir le cadre officier, et que de ce fait il n'est pas souhaitable de déroger au principe de mise à la retraite à 65 ans.
Que la zone de police compte 34 commissaires sur un cadre de 26, soit 8 officiers en surnombre.
VIIIexturg - 10.402 - 4/12
Considérant que le Collège de police nous a demandé de limiter la croissance du budget 2017 à 2,50 %. Que pour réaliser un budget en équilibre nous avons tenu compte d'une diminution du cadre effectif de deux membres du personnel.
Considérant que le coût salarial annuel de Monsieur STARK est important, vu l'âge et le grade de l'intéressé (147.642 €).
Que le Commissaire STARK dépasse largement la moyenne des heures supplémentaires. Que les tentatives du chef de corps pour limiter les heures supplémentaires se sont soldées par un échec, l'intéressé étant soutenu par le Bourgmestre d'Uccle qui par écrit a fait savoir au chef de corps que ce n'était pas un problème.
Que le Collège de Police, comme autorité disciplinaire pour les membres du personnel revêtus du grade de commissaire, a été avisé de manquements graves au devoir d'intégrité qui s'impose à tout fonctionnaire de police par le CP
STARK.
Considérant que le CP STARK exerce une fonction d'exemple et qu'il n'est pas possible de contraindre ses collaborateurs à respecter les règles si celui qui requiert ce respect s'en détourne lui-même".
Le dispositif final de cet avis est rédigé comme suit :
" Décide de :
- De constater que la demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans du CP Stark Aimé a été introduite en dehors du délai prévu par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 ai 1927
relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;
- De constater l'incompétence du Conseil de police pour examiner une demande de prolongation de carrière de 65 ans introduite hors délai ;
- De rejeter ladite demande au motif que le droit à la prolongation n'existe pas au moment de l'introduction de la demande".
6. La commune d'Uccle, quant à elle, a émis l'avis suivant :
" Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et notamment l'article 121, ainsi que les modifications y apportées;
Vu la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants-droits, ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;
Considérant que le CP STARK Aimé a introduit en date du 21 novembre 2016
une demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans;
VIIIexturg - 10.402 - 5/12
Considérant que le CP STARK Aimé, atteindra l'âge de 65 ans le 30 mars 2017;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, «l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat»;
Considérant qu'en l'espèce, la demande a été introduite moins de six mois avant la date d'anniversaire du CP STARK Aimé;
Considérant toutefois que l'arrêté ministériel ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai;
Considérant en effet que cette disposition n'a pas un caractère impératif dans la mesure où les dispositions impératives sont celles qui visent à protéger l'intérêt d'une certaine catégorie de personnes;
Qu'en l'espèce, cette disposition vise uniquement à informer suffisamment tôt l'employeur d'une volonté de maintien en service au-delà de 65 ans;
Que par conséquent, il s'agit d'une disposition supplétive à laquelle les parties sont libres de déroger;
Considérant en outre que le maintien en service du CP STARK Aimé au-delà de ses 65 ans est nécessaire afin d'assurer le respect du principe de bonne administration et de veiller à la continuité du service public;
Qu'eu égard à ce qui précède, il convient de renoncer à l'application du délai fixé par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 et d'accepter la demande introduite tardivement".
7. La demande du requérant a été portée une première fois à l'ordre du jour du conseil de police, le 19 décembre 2016. Lors de cette séance, selon le requérant, le chef de corps a souligné que cette demande avait été introduite hors délai, mais il aurait également mis en cause sa probité pour un prétendu usage abusif de sa voiture de fonction. Il aurait évoqué la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de police a alors décidé de reporter le point à sa prochaine séance.
8. Le conseil de police s'est réuni le 30 janvier 2017 et a adopté l'acte qui est ici attaqué, lequel est libellé comme suit :
" Le Conseil de police, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et notamment l'article 121, ainsi que les modifications y apportées;
Vu la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants-droits, ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, ainsi que les modifications y apportées;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;
VIIIexturg - 10.402 - 6/12
Vu l'avis motivé du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, l'agent qui dirige le service, figurant en annexe, rendu conformément à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité;
Vu l’avis motivé du fonctionnaire dirigeant, figurant en annexe, rendu conformément à l’arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité ;
Vu l'avis du Service juridique de la Police fédérale du 20 décembre 2016, figurant en annexe;
Considérant que le CP STARK Aimé a introduit en date du 21 novembre 2016
une demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans;
Considérant que le CP STARK Aimé atteindra l'âge de 65 ans le 30 mars 2017;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, «l'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat»;
Considérant qu'en l'espèce, la demande a été introduite moins de six mois avant la date d'anniversaire du CP STARK Aimé;
Considérant toutefois que l'arrêté ministériel ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai;
Considérant en effet que cette disposition n'a pas un caractère impératif dans la mesure où les dispositions impératives sont celles qui visent à protéger l'intérêt d'une certaine catégorie de personnes;
Qu'en l'espèce, cette disposition vise uniquement à informer suffisamment tôt l'employeur d'une volonté de maintien en service au-delà de 65 ans;
Que par conséquent, il s'agit d'une disposition supplétive à laquelle les parties sont libres de déroger;
Considérant en outre que le maintien en service du CP STARK Aimé au-delà de ses 65 ans est nécessaire afin d'assurer le respect du principe de bonne administration et de veiller à la continuité du service public;
Qu'eu égard à ce qui précède, il convient de renoncer à l'application du délai fixé par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 et d'accepter la demande introduite tardivement;
DÉCIDE :
- de prendre connaissance de la demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans du CP STARK Aimé, introduite en dehors du délai prévu par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;
- de renoncer à l'application du délai fixé par l'arrêté ministériel susvisé afin de préserver le principe de bonne administration ainsi que la continuité du service public;
- d'approuver la demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans du CP
STARK Aimé et de fixer la période du maintien en activité à un an conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Décision prise par scrutin secret. Le point est refusé.
Lors du long débat qui s'est tenu avant le vote, les conseillers de police ont eu l'occasion d'exprimer leur avis et de demander toutes les informations qu'ils jugeaient utiles pour pouvoir prendre leur décision en toute connaissance de cause. Les motifs qui ont notamment été évoqués à l'encontre de la demande tenaient à la qualité du délai, à savoir que le délai est d'ordre impératif et que l'Autorité ne peut pas y déroger. La demande de prolongation étant une dérogation au principe de la mise à la retraite à 65 ans, toutes les règles entourant VIIIexturg - 10.402 - 7/12
cette dérogation doivent s'interpréter restrictivement. Par conséquent, une demande de prolongation de carrière introduite en dehors du délai visé à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État ne peut pas être acceptée. En outre, l'avis motivé du supérieur hiérarchique et l'avis motivé du fonctionnaire dirigeant quant à l'opportunité pour l'organisme du maintien en service et quant à la durée la plus opportune pour ce maintien, requis en vertu de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité, sont négatifs.
26 votants : 12 votes positifs, 12 votes négatifs, 2 abstentions".
Cet acte est notifié au requérant, le 15 février 2017, par un courrier recommandé.
9. Le 1er février 2017, les quotidiens du groupe Sudpresse publient un article titré "Une plainte pénale contre le commissaire STARK" et sous-titre : "Il ne sera pas prolongé". Le requérant souligne que la plainte dont il a été fait état dans cet article, a, depuis lors, été classée sans suite.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse estime que la suspension de l'acte attaqué ne présenterait aucun intérêt pour le requérant dès lors que celle-ci serait impuissante à remettre en cause l'irrecevabilité de sa demande de prolongation de carrière au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Selon elle, le requérant n'a pas respecté les délais visés dans l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État. Or, elle considère que ces délais sont de rigueur et que la demande du requérant est irrecevable.
Dans son premier moyen, seconde branche, le requérant conteste cette interprétation et affirme que les délais précités sont de simples délais d'ordre.
IV.2. Appréciation
Le sort à réserver à cette exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse est lié à l'examen du moyen d'ordre public pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qu'elle a exposé lors de l'audience publique. Il est renvoyé en conséquence au développement de ce moyen.
VIIIexturg - 10.402 - 8/12
V. Moyen d'ordre public
V.1 Thèses des parties
A l'audience, la partie adverse s'est interrogée sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué au regard de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11
septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927
relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État. Selon elle, en cas d'incompétence, le recours serait irrecevable car dirigé contre le mauvais acte.
Le conseil du requérant estime, quant à lui, que le conseil de police est bien l'organe compétent pour statuer sur la demande de prolongation du requérant.
V.2 Appréciation
Il y a lieu de relever que l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État dispose comme suit :
" Art. 3. Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le fonctionnaire dirigeant sur demande de l'agent. La décision est motivée. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année.
Elle est renouvelable.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fixe la procédure".
L'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927, précité est rédigé comme suit :
" Article unique. L'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat.
En cas de demande de renouvellement introduite après 65 ans, la demande doit être introduite au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente. Le délai est réduit à trois mois lorsque la durée de cette prolongation était inférieure à six mois.
L'agent communique simultanément une copie de sa demande, et le cas échéant de sa demande de renouvellement, au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services où cette fonction n'est pas attribuée, au directeur ou au responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, au responsable du service du personnel.
Le supérieur hiérarchique communique la demande dans un délai de quinze jours, ainsi que son avis motivé, au titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, à l'agent qui dirige le service.
VIIIexturg - 10.402 - 9/12
Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, l'agent qui dirige le service, communique à son tour la demande avec l'avis du supérieur hiérarchique ainsi que son propre avis au fonctionnaire dirigeant, dans un délai de quinze jours.
Les avis motivés portent à la fois sur l'opportunité pour l'organisme du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du service visé à l'alinéa 3.
Le fonctionnaire dirigeant prend une décision motivée dans les trente jours de la réception du dossier."
Il ressort de la combinaison de ces dispositions, qu'un policier est autorisé à demander la prolongation de sa carrière d'une année avant d'atteindre l'âge de la pension fixé à soixante-cinq ans. Cette demande doit être introduite, au plus tôt dix-huit mois avant la date de cet anniversaire et au plus tard six mois avant la même date. Cette demande doit donner lieu à un avis motivé de son supérieur hiérarchique ainsi que du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement, les avis en question devant porter à la fois sur l'opportunité pour le service, de maintenir l'agent en fonction et sur la durée la plus opportune pour ce maintien. Sur la base de ces avis, il revient au fonctionnaire dirigeant de décider si oui on non, la demande de prolongation peut être accordée, dans un délai de trente jours, à la suite de la réception du dossier.
Si cet arrêté ministériel a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la fonction publique, encore faut-il que les règles qu'il consacre s'adaptent à l'organisation des administrations concernées, ici en l'occurrence, la police locale.
L'article 44 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux dispose comme suit :
" Art. 44. Chaque corps de police locale est placé sous la direction d'un chef de corps. Il est responsable de l'exécution de la politique policière locale, et plus particulièrement de l'exécution du plan zonal de sécurité.
Il assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution de la gestion de ce corps. Pour ce faire, le bourgmestre ou le collège de police peut lui déléguer certaines de ses compétences.
Dans l'exercice de cette fonction, il est responsable de l'exécution par le corps de police des missions locales, des directives relatives aux missions à caractère fédéral et des réquisitions, ainsi que de l'application des normes visées aux articles 141 et 142.
Pour l'exercice de sa fonction, le chef de corps peut solliciter l'aide visée à l'article 104, 1°".
Au regard de cette disposition, il apparaît, prima facie, que le chef de corps de la police locale en tant qu'il dirige ce corps et en assume sa gestion doit être qualifié de fonctionnaire dirigeant pour le personnel de la police locale. Si en vertu de l'article 45 de la même loi, il exerce ses fonctions sous l'autorité du collège de police, il n'a cependant qu'un devoir d'information à l'égard dudit collège pour ce qui VIIIexturg - 10.402 - 10/12
concerne le corps de la police locale et l'exécution de ses missions. Quant à l'article 47 de la même loi, s'il donne compétence au conseil de police pour adopter le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de la police locale, conformément aux normes minimales fixées par le Roi, cela ne suffit cependant pas à démontrer que le conseil de police serait le fonctionnaire dirigeant au sens de l'arrêté royal du 12 mai 1927, précité.
Il s'ensuit que le recours est prématuré puisque l'autorité compétente ne s'est pas encore prononcée sur la demande du requérant de prolonger sa carrière d'une année. En effet, le chef de corps est intervenu, en l'espèce, uniquement en qualité de supérieur hiérarchique et de titulaire de la fonction de management ou d'encadrement en donnant des avis mais ne s'est pas prononcé, par une décision, en tant que fonctionnaire dirigeant.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les demandes de suspension et de mesure provisoire assortie d’une astreinte sont rejetées.
Article 2.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
VIIIexturg - 10.402 - 11/12
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Pascale VANDERNACHT.
VIIIexturg - 10.402 - 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.513