Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for medical aptitude decision due to procedural time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected Myrianne Coen's request to suspend a medical aptitude decision for returning to work. The court found the suspension application filed on November 10, 2016, was outside the statutory sixty-day appeal period following the September 1 notification. Consequently, the court dismissed the suspension, damages, and penalty claims while awarding procedural costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 5 of the Coordinated Council of State Laws; A request for suspension of execution must be filed within the statutory appeal period, and its rejection precludes separate claims for damages or penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.512 du 28 février 2017
A. 220.697/VIII-10.294
En cause : COEN Myrianne, ayant élu domicile chez Me Denis PHILIPPE, avocat, chaussée de la Hulpe 181/9
1170 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 novembre 2016, Myrianne COEN
demande la suspension de l'exécution de "la décision du SPF Santé publique (MEDEX) du 1er septembre 2016 déclarant la requérante apte à reprendre le travail (en prestations réduites)".
Par cette même requête, la requérante demande également :
- de réformer et supprimer les dépens et frais connexes de l'arrêt n°
236.042 du 10 octobre 2016;
- de lui verser un montant provisionnel de dix mille euros au titre de dommages et intérêts;
- d'ordonner une astreinte de cent euros par "jour et par faux présent dans les dossiers MEDEX à partir du 1er jour de la décision à intervenir".
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II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Par une ordonnance du 17 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2017.
Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mathieu CLÉMENT DE CLÉTY, loco Me Denis PHILIPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 236.042 du 10 octobre 2016 rejetant une première demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, introduite selon la procédure d'extrême urgence. Il y a dès lors lieu de s'y référer.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse soutient, dans sa note d'observations, que l'acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 1er septembre 2016, que cette notification a fait courir le délai de recours de soixante jours, que pendant ce délai aucune requête en annulation n'a été introduite et, qu'au surplus, la demande de suspension l'a été le 10
novembre 2016, soit hors délai.
IV.2. Appréciation
IV.2.1. Aucune requête en annulation n'a, à la date du présent arrêt, été introduite par la requérante.
IV.2.2. L'arrêt n° 236.042 du 10 octobre 2016 précité, constate que, selon ses dires, la requérante a reçu la décision attaquée "un peu après le 15
septembre", soit le 16 septembre 2016, date qui constitue le point de départ du délai d'annulation.
La lettre du 1er septembre 2016 attaquée, par laquelle la requérante est déclarée "apte, à titre de réadaptation, à reprendre le travail en prestations réduites à raison de 50 % durant un mois", précise ce qui suit :
" [...]
Cette décision est définitive ; il n'y a plus de possibilité d'appel au sein de Medex.
Vous avez encore la possibilité de demander, endéans les 60 jours, par requête au Conseil d'État, l'annulation de cette décision".
Elle mentionne donc la possibilité d'un recours devant le Conseil d'État et le délai de soixante jours prescrit, mais ne fait aucune référence aux formes à respecter pour l'introduire, et ce en contravention avec l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
La notification n'a, dès lors, pas été opérée dans les conditions de l'article 19, alinéa 2, précité, en sorte que le délai de soixante jours prévu par l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État n'a pu commencer à courir que quatre mois après la prise de connaissance de l'acte attaqué.
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De plus, la requérante demeurant de manière stable dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique, ce délai doit, conformément à l'article 89 de l'arrêté du Régent, précité, être augmenté de trente jours.
Ce délai n'étant, à la date du présent arrêt, pas expiré, la requérante est encore en mesure d'introduire une requête en annulation.
IV.2.3. Les exigences de recevabilité des demandes de suspensions sont prévues, de façon claire et prévisible, par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
En effet, il résulte de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État que si la demande de suspension ne doit pas être formée dans la requête en annulation, une telle requête doit être introduite pour pouvoir demander la suspension de l'exécution de l'acte ou du règlement "susceptible d'être annulé" ainsi que pour solliciter "toutes mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire".
En outre, l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que, "dans les cas d’extrême urgence", la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées "même avant l'introduction d'un recours en annulation". Il en résulte qu’en dehors des cas d’extrême urgence, les demandes de suspension ne peuvent être formées avant l'introduction d'un recours en annulation.
De telles exigences ne portent nullement atteinte au droit d’accès au juge du requérant. Celui-ci peut agir aisément en référé. Il lui suffit de former, en cas d’extrême urgence, une demande de suspension, même avant l’introduction d’un recours en annulation, ou, en l’absence d’extrême urgence, de former une demande de suspension ordinaire, en même temps qu’un recours en annulation, voire postérieurement à ce recours. La requérante n’indique pas quelle difficulté elle aurait éprouvée pour respecter les exigences précitées afin d’agir en référé.
Dès lors que la présente demande de suspension a été formée avant l’introduction d’un recours en annulation et que la demande de suspension n’a pas été introduite selon la procédure d’extrême urgence, il convient de relever d’office qu’elle ne respecte pas les exigences de recevabilité précitées des demandes de suspension prévues par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
En conséquence, cette demande est irrecevable.
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V. Demande de réformation et suppression des dépens liquidés dans l'arrêt n° 236.042 du 10 octobre 2016
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante justifie cette demande en considérant qu'elle est "victime de nombreux faux de nature à lui porter dommage depuis au moins dix ans" et que la mise à sa charge des dépens revient à lui imposer de "payer son agresseur".
V.2. Appréciation
Les dépens ainsi que l'indemnité de procédure sont mis à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause. La demande se heurte de surcroît à l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 236.042 du 10 octobre 2016 précité. Par ailleurs, la requérante se dit victime de "nombreux faux" mais ne démontre pas qu'elle a porté plainte pour faux auprès des juridictions de l'ordre judiciaire compétentes.
Sa demande est partant irrecevable.
VI. Demande de dommages et intérêts
VI.1. Thèse de la partie requérante
La requérante sollicite le montant provisionnel de dix mille euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que "afin de dissuader toute récidive dans ce dossier et/ou dans d'autre, la somme de 1000€ par an et par faux dans le dossier MEDEX, et de 10.000€ pour tout usage, par quiconque, qui en serait fait, montant à déterminer en cours de procédure d'annulation".
VI.2. Appréciation
Si le Conseil d'État est certes compétent pour condamner sous certaines conditions une partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, pareille demande doit être introduite dans le respect des règles prescrites par le règlement de procédure et ne peut l'être au plus tôt qu'en même temps que le recours en annulation. Cette demande est dès lors irrecevable.
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VII. Demande d'astreinte
VII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante demande de condamner la partie adverse à une astreinte de "100euros/jour et par faux présent dans les dossiers MEDEX à partir du 1er jour de la décision à intervenir".
VII.2. Appréciation
En vertu de l'article 17, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'arrêt qui ordonne la suspension peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Cette astreinte étant l'accessoire de la demande de suspension, le rejet de celle-ci implique nécessairement le rejet de la demande d'astreinte.
VIII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée en tous ses aspects.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.512