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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.507 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.507 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal against mandatory resignation due to breach of trust and serious misconduct.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.507
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request to annul the mandatory resignation decision issued by the Mont-de-Piété of Brussels. The applicant argued that the disciplinary action violated judicial secrecy and constituted a manifest error of appreciation regarding the severity of the breach of trust. The court found no such error, noting that the rupture of trust was objectively grave and justified the most severe sanction available under the relevant code.

Regeste Legislator

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Articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Article 283 du Code d'instruction criminelle: The court holds that a mandatory resignation is a proportionate sanction when a breach of trust is objectively grave and established, provided the decision is adequately motivated.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandatory resignation breach of trust manifest error of appreciation disciplinary sanction proportionality principle judicial secrecy violation administrative motivation visa de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs
Le premier moyen est pris de la violation de l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Article 283 du Code d'instruction criminelle
Le second moyen est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, de l'article 283 de la Nouvelle loi communale, du principe de proportionnalité, et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Article 28quinquies du Code d'instruction criminelle
Le premier moyen est pris de la violation de l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.
article 458 du Code pénal
Selon le requérant, l'information judiciaire est secrète et les documents qui y sont contenus ne peuvent faire l'objet d'une communication à une partie tierce sans violer l'article 28quinquies, précité, et l'article 458 du Code pénal.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 237.507 du 28 février 2017

A. 217.143/VIII-9836

En cause : PARLAR Cengiz, ayant élu domicile chez Me Philippe BURNET, avocat, rue de Moscou 2

1060 Bruxelles, contre :

le Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 novembre 2015, Cengiz PARLAR

demande l'annulation de "la décision de démission d'office prise le 24 septembre 2015 et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception d.d. 25.09.2015

et réceptionnée le 28.09.2015 […]".

II. Procédure

Un arrêt n° 232.474 du 7 octobre 2015 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 22 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2017.

Par un courrier du 9 février 2017, l'affaire a été remise à l'audience du 24 février 2017.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Philippe BURNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés à l'occasion de l'arrêt n° 232.474, précité. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le premier moyen est pris de la violation de l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Selon le requérant, l'information judiciaire est secrète et les documents qui y sont contenus ne peuvent faire l'objet d'une communication à une partie tierce sans violer l'article 28quinquies, précité, et l'article 458 du Code pénal. Or l'acte attaqué se fonde uniquement sur la transmission d'un certificat de bonne vie et mœurs au directeur général de la partie adverse, en violation du secret de

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l'information alors que cette communication est seule à l'origine de la procédure disciplinaire et de l'acte attaqué.

Il précise que la communication de ce document ne résulte nullement d'une demande adressée par la partie adverse au procureur du Roi afin d'avoir accès au dossier répressif, et qu'elle ne s'est constituée partie civile pour faux qu'après cette communication.

Selon lui, la motivation de l'acte attaqué contient une erreur manifeste d'appréciation, engendrant une motivation non adéquate, dès lors que cette violation du secret de l'information et du secret professionnel ne concerne pas la communication faite par le directeur général au conseil d'administration de la partie adverse mais l'information communiquée par les autorités policières au directeur général d'un élément sans aucun lien avec l'information judiciaire toujours en cours.

En réplique et dans son dernier mémoire, il réitère cette argumentation en précisant que la violation du secret de l'information judiciaire est d'ordre public.

IV.2. Appréciation

Il ressort de l'arrêt n° 232.474, précité, que dans le cadre d'une instruction judiciaire pour un vol commis au sein des services de la partie adverse, une perquisition a été menée au domicile du requérant et qu'à cette occasion un extrait de son casier judiciaire comportant une condamnation a été découvert. Cet extrait a été présenté au directeur général de la partie adverse lors de son audition, le 13 août 2015, par les services de police dans le cadre de cette enquête et celui-ci a été invité à transmettre l'extrait communiqué par le requérant le 1er juin 2013 lors de son engagement. C'est ainsi qu'il est apparu que l'extrait détenu par la partie adverse avait été falsifié dans la mesure où la condamnation pour faits de roulage n'y était pas reprise. Le requérant a été entendu par le directeur général de la partie adverse le 17 août 2015 et a reconnu avoir ôté la mention liée à l'alcool au volant de l'extrait du casier judiciaire présenté au moment de son engagement.

L'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle est libellé comme suit:

" § 1er Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2 Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

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Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois cette décision est déposée au dossier.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.

Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le procureur du Roi peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.

§ 3 Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

§ 4 L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée".

La violation du secret professionnel est constitutive de l'infraction visée à l'article 458 du Code pénal et le Conseil d'État est sans compétence pour se prononcer sur les éléments d'une telle infraction qui relèvent en propre de l'appréciation des juridictions pénales.

En tout état de cause, la partie adverse fait valoir en l'espèce, sans être contredite à ce propos par le requérant, que le certificat de bonne vie et mœurs saisi à son domicile a, certes, été présenté lors de l'audition de son directeur général le 13 août 2015, mais ne lui a jamais été remis et ne figure dès lors pas dans l'inventaire des pièces du dossier disciplinaire. L'acte attaqué précise que cette audition "portait sur le point de savoir si un certificat de bonne vie et mœurs en possession des services de police correspondait à celui en possession [de la partie adverse] tel que remis par [le requérant] au moment de son embauche", indique qu'au terme de cette audition, un doute est apparu quant à l'authenticité du certificat

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qu'il lui avait remis à cette occasion et précise que le requérant a par conséquent été interrogé par le directeur général.

Le procès-verbal de son audition du 17 août 2015 indique qu' "interrogé à ce propos, [le requérant] déclare reconnaître les faits. Il déclare en outre que l'opportunité d'avoir un emploi après deux ans de chômage l'a poussé à falsifier le document remis. Il craignait réellement de manquer cet emploi qui était une réelle opportunité pour lui". L'acte attaqué en conclut que le requérant "a reconnu avoir falsifié le certificat de bonne vie et mœurs en sa possession, à l'époque, afin de faciliter son embauche".

Il s'ensuit que l'information communiquée par les services de police à l'occasion de l'audition du directeur général a certes constitué l'élément déclencheur qui a permis de confondre le requérant, mais que l'acte attaqué n'est pas fondé sur cet élément mais sur son aveu subséquent. L'objectif de la motivation formelle invoquée au moyen, qui est de permettre au destinataire de l'acte administratif de le comprendre, est par ailleurs atteint et l'acte attaqué n'est nullement entaché d'une quelconque erreur en ce qu'il indique clairement que "la production d'un faux est un acte gravissime qu'une situation sociale compliquée ne saurait en aucun cas justifier.

La falsification suffit à rompre la confiance qui doit impérativement exister entre [la partie adverse] et ses agents. La justification relative au contexte social [du requérant] ne peut être retenue".

Le premier moyen n'est pas fondé.

V. Second moyen

V.1.Thèse de la partie requérante

Le second moyen est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, de l'article 283 de la Nouvelle loi communale, du principe de proportionnalité, et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Le requérant reproche à l'acte attaqué d'être fondé sur la circonstance qu'il a conduit un véhicule professionnel alors qu'il faisait l'objet d'une déchéance du permis de conduire. Il expose que s'il a, certes, été condamné à une telle déchéance, la peine n'a pas encore été mise à exécution par le parquet dès lors qu'aucun courrier l'invitant à déposer son permis de conduire au greffe du tribunal correctionnel ne lui a été notifié. Il estime que la partie adverse a commis une erreur en constatant qu'il a fait usage de son véhicule professionnel en mission nonobstant cette déchéance et

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considère que cette erreur doit mener à l'annulation de l'acte attaqué dès lors que, selon celui-ci, c'est "l'ensemble" de ses agissements qui ont rompu la confiance entre parties. Or dès le moment où un de ces agissements - qui forment un tout unique et non des éléments séparés dont chacun justifie seul l'acte attaqué - est erroné, il y a erreur manifeste à considérer que c'est l'ensemble de ces éléments qui justifie selon lui la sanction attaquée. Cette erreur engendre une motivation non adéquate en ce qu'elle ne repose pas sur des éléments exacts.

Il relève par ailleurs que l'acte attaqué fait état d'une rupture de confiance vis-à-vis des clients et de ses collègues, mais qu'il "ne voit pas en quoi cette relation de confiance serait rompue à l'égard de ces deux catégories au regard des motifs évoqués", dans la mesure où la falsification qui lui est reprochée porte sur une condamnation d'imprégnation alcoolique et non sur une condamnation susceptible d'avoir un impact quelconque sur le contact entre un agent et des valeurs importantes.

Il estime qu'il convenait donc de lui infliger une sanction moins lourde eu égard, d'une part, à l'absence de tout reproche dans l'exécution de ses tâches professionnelles depuis son entrée en fonction et, d'autre part, à la gravité matérielle de ce qui lui était reproché, l'acte attaqué ne permettant pas de comprendre le choix de la sanction la plus sévère alors que d'autres sanctions existaient.

Il reproduit cette argumentation en réplique et dans son dernier mémoire.

V.2. Appréciation

L'article 283 de la Nouvelle loi communale, est libellé comme suit :

" Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal :

1° sanctions mineures :

- l'avertissement;

- la réprimande;

2° sanctions majeures :

- la retenue de traitement;

- la suspension;

- la rétrogradation;

3° sanctions maximales :

- la démission d'office;

- la révocation".

Le Conseil d'État n'est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative lorsque celle-ci prononce une sanction disciplinaire.

Dans ce contexte, l'erreur manifeste d'appréciation n'est, tout comme la violation du principe de proportionnalité, susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué que VIII - 9836 - 6/8

si le requérant établit qu'il est impensable que toute autre autorité administrative normalement prudente et raisonnable aurait, dans les mêmes circonstances, pu adopter une décision identique.

En l'espèce, il ressort clairement de l'acte attaqué que la partie adverse a estimé que "la production d'un faux est un acte gravissime qu'une situation sociale compliquée ne saurait en aucun cas justifier. La falsification suffit à rompre la confiance qui doit impérativement exister entre [la partie adverse] et ses agents. La justification relative au contexte social [du requérant] ne peut être retenue" et qu'elle en conclut que "la remise, lors de l'embauche, d'un certificat de bonne vie et mœurs contrefait, rompt immédiatement cette relation de confiance". Il résulte de ce constat que le grief relatif à la falsification du certificat de bonne vie et mœurs constitue le mobile déterminant de l'acte attaqué et justifiait à lui seul, aux yeux de la partie adverse, la sanction disciplinaire infligée sans qu'une quelconque erreur manifeste d'appréciation puisse lui être reprochée. Il est dès lors sans intérêt d'examiner le grief relatif à la déchéance du droit de conduire développé dans le moyen, qui s'avère surabondant.

La partie adverse s'explique par ailleurs adéquatement quant au choix d'une des deux sanctions les plus graves énumérées à l'article 283, précité, au regard de la falsification reprochée. L'acte attaqué indique en effet que les agents de la partie adverse "sont en permanence en contact avec des valeurs importantes que cela soit du numéraire (fonction administrative) ou en matière de gage", que "la sécurisation de l'institution repose dans l'implication des agents dans le projet du Mont-de-Piété et dans la confiance que l'institution peut leur témoigner", et en conclut que "seule la sanction disciplinaire de la démission d'office peut être infligée, dès lors qu'il ne se conçoit pas que [le requérant] puisse continuer d'exercer ses fonctions au sein [des services de la partie adverse] alors que vis-à-vis des clients comme vis-à-vis de ses collègues, la relation de confiance, rompue en l'espèce, est indispensable au bon fonctionnement de l'institution".

En estimant qu'il ne se concevait pas que le requérant puisse continuer à exercer ses fonctions en son sein alors qu'était irrémédiablement rompue la relation de confiance indispensable au bon fonctionnement de l'institution, en raison de faits que l'acte attaqué qualifie successivement de "gravissimes" et de "graves", et en estimant, en conséquence, que seule la sanction disciplinaire de la démission d'office pouvait être infligée, la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a violé ni le principe de proportionnalité ni l'article 283 précité.

En effet, il n'est pas manifestement déraisonnable de vouloir se séparer d'un agent en

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qui elle n'a plus confiance, pour autant que cette rupture procède, comme en l'espèce, de faits objectivement graves et établis au regard du dossier administratif.

Le moyen n'est pas fondé.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cents quarante euros. Dans la mesure où une indemnité de procédure de sept cents euros a été accordée à la partie adverse par l'arrêt n° 232.474, précité, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité majorée, mais uniquement le montant de base.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.507