Belgian Council of State dismisses annulation appeal as applicant lacks interest due to existing parallel proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State dismissed Pierre Goblet's annulation appeal against a Brussels Region environmental permit decision. Goblet argued he needed the full administrative file from the Government Council to prepare his defense in a separate, ongoing annulation case. The court ruled that since Goblet was already a party in that parallel proceeding and could access the file there, he had no standing to file a new appeal. Consequently, the court declared the request inadmissible and awarded procedural costs to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; A party lacking interest in a new annulation appeal because they are already involved in parallel proceedings regarding the same act is deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE
no 237.494 du 24 février 2017
220.462/XV-3211
En cause : GOBLET Pierre, ayant élu domicile rue Edouard Michiels 13
1180 Bruxelles,
contre :
1. la Région de Bruxelles-Capitale, 2. GOLDSTEIN Yves, ayant tous deux élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE & Lia CHAMPOEVA, avocats, rue des Colonies 56 bte 6
1000 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 7 octobre 2016, Pierre Goblet demande l’annulation et la suspension de l’exécution de «la décision implicite de rejet par la partie adverse de sa demande de reconsidération envoyée le 3 juin 2016 par pli recommandé simple».
Il sollicite également, à titre de mesures provisoires, la communication du dossier du Conseil du Gouvernement bruxellois du jeudi 12 mai 2016, en son point 21, qui a «marqué son accord [sic] sur l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles (ci-après : GRBC) déclarant recevable et fondé le recours introduit par la SA SPIRIFER contre la décision du Collège d'Environnement du 9 novembre 2015 refusant de lui délivrer un permis d'environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un centre de plongée situé rue de Stalle, 333 à Uccle».
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 18 janvier 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2017 et le rapport leur a été notifié.
M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
M. Pierre GOBLET et Me Lia CHAMPOEVA, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 27 mai 2015, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E. ou «Bruxelles-Environnement») délivre à la s.a. Spirifer un permis d'environnement pour l'exploitation de diverses installations de classe IB dans un centre de plongée existant situé à Uccle, 333, rue de Stalle («centre Nemo 33»).
Le 9 novembre 2015, statuant sur trois recours en réformation dont celui du requérant, jugé recevable et fondé, le Collège d'Environnement refuse l'autorisation. Le 16 décembre, la s.a. Spirifer saisit le Gouvernement qui, le 12 mai 2016, réforme la décision du Collège d'Environnement et délivre le permis.
Cette décision fait l'objet de deux recours en annulation. Un de ces deux recours, enrôlé sous le n° 219.809/XV-3144, a été introduit notamment par Pierre Goblet.
Le 3 juin 2016, le requérant s'adresse au secrétaire du Gouvernement dans les termes suivants :
« [...] Concerne : application de l'ordonnance du 30 mars 1995
relative à la publicité de l'administration en son article 9 - arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2016
déclarant recevable et fondé le recours introduit pour par la SA Spirifer contre la décision du Collège d'environnement du 9 novembre 2015
refusant de lui délivrer un permis d'environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un centre de plongée situé rue de Stalle, 333 à Uccle.
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Par application de l'article 9 de l'ordonnance précitée du 30 mars 1995, je vous prie de bien vouloir me donner accès au dossier du Conseil de Gouvernement qui a approuvé le projet lui soumis par sa Ministre de l'environnement, sous le point 21 de la réunion du Conseil de Gouvernement du 12 mai 2016.
Mon intérêt à consulter ce dossier par le fait [sic] que j'étais partie intervenante au recours introduit par la SA Spirifer devant le Gouvernement bruxellois.
Pourriez-vous rapidement me proposer quelques dates pour ce faire dans le courant du mois de juin. [...]».
Le 23 juin, le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement indique au requérant qu'il lui est loisible de consulter le dossier audit cabinet le jeudi 30 juin à quinze heures.
Le 6 juillet, le requérant écrit au secrétaire du Gouvernement qu'à défaut de réponse à sa demande d'accès, il s'en déduit un refus tacite. Il précise qu'il introduit une demande de reconsidération, en même temps qu'il saisit la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis en application de l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.
Le 25 juillet, le secrétaire du Gouvernement fait savoir à la Commission d'accès qu'il ne s'oppose pas à la demande et que des dates seront proposées au requérant pour consulter le dossier.
Le 5 août, ladite Commission estime qu'en l'absence d'autres informations, il y a lieu de considérer que la demande a conservé son objet. Elle considère que l’objet de la demande d’accès «est libellé de manière assez floue», que le demandeur «vise vraisemblablement le dossier administratif complet, relatif au permis d’environnement délivré par le Gouvernement le 12 mai 2016» et qu'il devrait avoir accès aux documents sollicités, sauf l’application éventuelle, justifiée et motivée par l’autorité, des exceptions visées à l’article 10 de l’ordonnance du 30
mars 1995».
IV. Mise hors de cause d’Yves Goldstein
Considérant que la seule partie adverse est la Région Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement; qu’il y a lieu de mettre Yves Goldstein hors de cause;
V. Recevabilité
A. Argumentation du requérant
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Considérant que le requérant expose qu’il est requérant dans l’affaire 219.809/XV-3144, que «le Gouvernement s’abstient systématiquement de déposer au dossier administratif les pièces du dossier du Conseil de Gouvernement et plus particulièrement le rapport d’instruction du recours qui motive la décision soumise à l’appréciation du Gouvernement»; qu’il fait valoir que, pour déposer son mémoire en réplique et son dernier mémoire, il doit disposer d’une vue complète des différents actes préparatoires à l’adoption de l’arrêté du 12 mai 2016;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le requérant a introduit un recours en annulation contre l’arrêté du Gouvernement du 12 mai 2016; que le dossier administratif a été déposé en annexe au mémoire en réponse en cette affaire; qu’il en résulte que le requérant qui peut consulter ce dossier n’a plus intérêt au présent recours; qu’à supposer qu’il estime que le dossier déposé dans la procédure susvisée est incomplet, c’est dans le cadre de cette procédure et conformément aux dispositions qui la régissent que cette question doit être tranchée;
Considérant que des débats succincts permettent de conclure que le recours est irrecevable; que le Conseil d’État peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire;
VI. Indemnité de procédure
Considérant que la partie adverse demande que lui soit accordée, à charge de la partie requérante, une indemnité de procédure de 700 €; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Yves Goldstein est mis hors de cause.
Article 2.
La requête en annulation est rejetée.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension et de mesures provisoires.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la Région de Bruxelles-capitale, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-quatre février deux mille dix-sept par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Nathalie ROBA Imre KOVALOVSZKY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.494