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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.491 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.491 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.491 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.491
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la s.a. LIBERTY CARS, ayant élu domicile chez Me Vincent DEFRAITEUR, avocat, rue des Minimes 41 Par une requête introduite le 6 février 2017, XXXX poursuit, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées, publié au Moniteur belge du 1er février 2017.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.491 · Conseil d'État: la s.a. LIBERTY CARS, ayant élu domicile chez Me Vincent DEFRAITEUR, avocat, rue des Minimes 41 Par une requête introduite le 6 février 2017, XXXX poursuit, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées, publié au Moniteur belge du 1er février 2017.

Mots-clés

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autorisation d'exploiter un taxi entrave à la circulation publique classement de la contravention routière activité lucrative non autorisée interdiction professionnelle intégration dans l'assurance-chômage
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.491 du 24 février 2017

221.466/XV-3330

En cause : XXXX,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

Partie intervenante :

la s.a. LIBERTY CARS, ayant élu domicile chez Me Vincent DEFRAITEUR, avocat, rue des Minimes 41

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 février 2017, XXXX poursuit, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées, publié au Moniteur belge du 1er février 2017.

II. Procédure devant le Conseil d’État

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

R XV - 3330 - 1/5

Une «note complémentaire à annexer au recours d’extrême urgence»

datée du 11 février et parvenue au Conseil d’État le 14 février énonce quatre moyens.

Une ordonnance du 16 février 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience publique de la XVe chambre du 22 février 2017 à 14 heures 30.

Par une requête introduite le 21 février 2017, la s.a. LIBERTY CARS

demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.

Le requérant, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Vincent DEFRAITEUR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. D. DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits de la cause

Les faits utiles à l’examen de la cause sont partiellement exposés dans l’arrêt n° 235.892 du 28 septembre 2016, auquel il y a lieu de se référer.

Après le prononcé de cet arrêt, le jury institué par la partie adverse a examiné à nouveau les candidatures introduites. Il a émis, le 10 janvier 2017, un avis à l’intention du Gouvernement, qui a adopté l’acte attaqué.

Le requérant y est classé 32e dans la liste de réserve.

IV. Intervention

La requête en intervention introduite par la s.a. LIBERTY CARS est accueillie, celle-ci étant un des bénéficiaires de l’acte attaqué.

R XV - 3330 - 2/5

V. Urgence et extrême urgence

A. Argumentation du requérant

Considérant que le requérant justifie l’introduction d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence en exposant ce qui suit :

« PRÉJUDICE GRAVE DIFFICILEMENT RÉPARABLE :

La décision contestée ne m’a pas encore été notifiée mais est parue au Moniteur Belge et est susceptible d’être exécutée à tout instant.

Les autorisations d’exploiter un service de taxi électrique sont délivrées suite à la publication de la décision attaquée dans le Moniteur belge du 1er février 2017.

L’acte attaqué menace ma situation professionnelle :

Par lettre du 14/11/2016, mon employeur m’avertit qu’il désire mettre fin à mon contrat de travail et de ce fait mon préavis a pris cours le 21/11/2016

pour une durée de 35 jours et 12 semaines.

Au terme de mon préavis, je serais lésé financièrement et moralement de tout le coût et le temps que j’ai consacré pour que mes droits soient respectés dans cette procédure d’octroi.

L’acte attaqué a aussi pour effet de ne pas me permettre de me lancer dans une activité nouvelle dont j’escompte des avantages.

Or, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution de cette décision risque de me causer un préjudice grave et difficilement réparable.

C’est donc de toute urgence que la décision administrative litigieuse doit être suspendue; l’extrême urgence est donc établie à suffisance.

L’interdiction, aux termes d’une décision illégale, d’exercer la profession que l’on souhaite exercer, et la mise en position défavorable lorsqu’il s’agira de renouveler les autorisations délivrées le 1er février 2017 constitue également un préjudice grave et difficilement réparable.

La suspension en extrême urgence du nouvel arrêté aura des effets escomptés car on pourrait enfin réintroduire une nouvelle candidature sur base d’un nouvel appel aux candidats.

Une nouvelles procédure d’annulation au Conseil d’État aurait paradoxalement pour unique conséquence de m’user davantage voire même d’abandonner toute forme de défense. Mes droits sont bafoués et mes intérêts quant à l’obtention d’une licence sont ignorés.»;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que le requérant ne disposait pas, avant l’adoption de l’acte attaqué, de l’autorisation d’exploiter un service de taxis au moyen d’un véhicule électrique; que le licenciement qui met fin à son contrat de travail est sans rapport avec l’acte attaqué; que ce dernier ne modifie pas la situation du requérant et ne lui interdit pas d’exercer sa profession, mais le classe en ordre peu utile pour obtenir l’autorisation qu’il a sollicitée; qu’il a donc seulement pour effet de ne pas lui permettre d’entreprendre une activité professionnelle nouvelle dont il escompte des avantages;

R XV - 3330 - 3/5

Considérant que le recours ne présente pas une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; que la demande de suspension ne peut être accueillie;

VI. Indemnité de procédure

Considérant que la partie adverse sollicite qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros lui soit octroyée, à la charge du requérant;

Considérant que l’article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’État de réduire l’indemnité de procédure en tenant compte notamment de la capacité financière de la partie succombante et de la complexité de l’affaire; que le requérant a perdu son emploi et que le traitement de la présente demande ne revêt aucune complexité; qu’il y a par conséquent lieu de fixer le montant de l’indemnité de procédure à 140 euros,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la s.a. LIBERTY CARS est accueillie.

Article 2.

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

R XV - 3330 - 4/5

Article 5.

Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est octroyée à la partie adverse, à la charge du requérant.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre février deux mille dix-sept par :

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Diane DÉOM

R XV - 3330 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.491