Court dismisses suspension request due to lack of new urgent elements compared to previous rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a disciplinary dismissal decision, ruling it inadmissible. The court found that all arguments regarding financial hardship, health issues, and public exposure were either already known or could have been raised in the prior urgent suspension application. Consequently, the court determined no new urgent elements existed to justify a second request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 2, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; A second request for suspension of execution is inadmissible if the new elements invoked do not constitute a change in circumstances or a new urgent situation compared to the previous proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.468 du 23 février 2017
A. 220.391/VIII-10.249
En cause : LAAKEL HEMDANOU Karim, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles,
contre :
l'Agence régionale pour la propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 novembre 2016, Karim LAAKEL
HEMDANOU, demande la suspension de l'exécution de "la décision du 22 septembre 2016 prise par la partie adverse lui infligeant la peine disciplinaire de démission d'office, notifiée par un courrier daté du 22 septembre 2016".
II. Procédure
Un arrêt n° 236.031 du 7 octobre 2016 a rejeté une première demande de suspension, introduite selon la procédure d'extrême urgence.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
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Par une ordonnance du 17 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2017.
Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Mathieu VELGHE et Lawi ORFILA, loco Me Philippe LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 236.031 du 7 octobre 2016 précité auquel il convient de se référer.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse rappelle qu'antérieurement au présent recours en suspension ordinaire, le requérant avait introduit une première demande de suspension en extrême urgence.
Elle relève cependant qu'il ressort des motifs décisoires de l'arrêt qui statue sur cette première demande de suspension d'extrême urgence, que le requérant a été débouté en raison du défaut d'urgence.
Elle en déduit qu'il y a lieu de faire application de l'article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, cette disposition exigeant que de nouveaux éléments soient invoqués à l'appui de la seconde demande de suspension.
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Elle estime, à cet égard, que l'ensemble des éléments invoqués par le requérant pour justifier de l'urgence sont des inconvénients qui existaient lors de la première procédure en suspension ou sont des inconvénients qu'il était possible d'apercevoir à ce moment là, de sorte qu'ils ne peuvent constituer des éléments nouveaux au sens de l'article 17, § 2, alinéa 3, précité.
Elle soutient que dès lors qu'aucun élément nouveau de nature factuelle n'étant avancé, la demande de suspension est irrecevable.
IV.2. Appréciation
L'article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, dispose comme suit :
" Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. […]".
Cette disposition est applicable lorsque les deux demandes de suspension successives sont introduites selon la procédure ordinaire. En présence des termes généraux qu'elle utilise, la même règle s'applique aussi lorsque la première demande est formée selon la procédure d'extrême urgence qui est également réglée au paragraphe 4 du même article. Il s'ensuit que si une première demande de suspension a été introduite selon la procédure d'extrême urgence et qu'elle a été rejetée non pas pour défaut d'extrême urgence, mais en raison du défaut d'urgence, une seconde demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire ne sera recevable que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande conformément à l'article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées.
Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, en décidant, dans l'arrêt n° 236.031 du 7 octobre 2016 précité, que le requérant n'expliquait pas en quoi l'atteinte portée à ses intérêts serait "irréversible au point de ne pouvoir attendre un arrêt d'annulation", le Conseil d'État a, comme le prévoit l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, constaté le défaut d'urgence à statuer.
La présente demande ne sera dès lors recevable que si les éléments sur lesquels elle s'appuie pour justifier l'urgence sont nouveaux au sens de l'article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées.
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V. Eléments nouveaux justifiant l'urgence
V.1. Thèse du requérant
Le requérant justifie l'urgence de la manière suivante :
" […]
2. En l'espèce, l'impossibilité d'attendre le traitement en annulation (+/- 18 mois)
découle notamment du fait que le requérant ne pourra plus faire face à ses charges fixes.
Lorsqu'il travaillait pour la partie adverse, il touchait un traitement mensuel de 1.874 €. En plus de son traitement, il perçoit actuellement deux loyers, l'un de 560 euros, l'autre de 600, tandis qu'il y a actuellement un vide locatif pour son 3ème appartement […]. Ces appartements sont tous dans l'immeuble qu'il a acheté en mars 2011. Dès lors, en l'absence de son traitement, il ne bénéficie actuellement plus que d'une somme de 1160 euros pour vivre.
Afin de limiter ses problèmes financiers, le requérant habite chez son père, laissant libre tout son immeuble […], comme ce dernier l'atteste d'ailleurs. Ceci dénote de la précarisation importante de l'intéressé qui est contraint d'habiter chez son père à l'âge de 36 ans et qui ne sera peut-être jamais en mesure d'habiter dans l'immeuble qu'il a acheté, au vu des effets de la décision attaquée.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- 1157,85 € de remboursement d'un prêt hypothécaire […];
- 133,27 € pour le précompte immobilier […];
- 8,08 € d'assurance responsabilité civile […];
- 23,58 € d'assurance auto […];
- +/- 320 € à la mère de ses 4 enfants […], à qui il paie plusieurs de ses factures ([…], adresse de raccordement ou consommation au domicile de Mme LOTS), et des courses pour le ménage;
- ses frais d'essence;
- ses frais de soins, nourriture et habillement.
Dès lors, l'ensemble des frais du requérant peut être évalué, très raisonnablement, à une somme de 1.750 euros, qui est déjà supérieure au montant actuel de ses revenus locatifs. Même s'il parvenait à louer son 3ème appartement, il serait de toute manière dans une grande insécurité financière, incapable de surmonter toute dépense inhabituelle (réparation voiture, réparation appartement, soins de santé important,...).
Il faut noter d'ailleurs qu'il connaît déjà actuellement une situation financière difficile, comme en témoigne le solde négatif de son compte en banque […]. Il n'est dès lors pas contestable que, comme conséquence de la décision attaquée, il va fortement se précariser.
Il risque d'ailleurs très nettement de ne plus être en mesure de rembourser son emprunt, en manière telle que le prêt pourrait être dénoncé par la banque, lui faisant perdre son seul bien.
À ce jour, près d'un mois et demi après le prononcé de la sanction, le requérant n'est toujours pas assuré de percevoir des allocations de chômage, étant donné que son dossier est toujours en cours d'instruction […].
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Enfin, alors que la partie adverse avait affirmé avoir fait le nécessaire pour qu'il puisse bénéficier de la mutuelle et du chômage, il semble pourtant que tel ne soit toujours pas le cas […] ( !)
3. De plus, la situation psychologique du requérant est inquiétante. En effet, depuis le prononcé de la sanction, l'intéressé est en incapacité de travail […].
Il a vécu la procédure disciplinaire comme un fait de «harcèlement» et/ou d'acharnement de la part de son chef hiérarchique. Il y a effectivement un lien causal direct entre sa souffrance et la décision attaquée.
Son dernier certificat relève d'ailleurs que le requérant est dans un état «dépressif». Dès lors, l'incidence de la mesure attaquée sur la santé du requérant est clairement négative, en manière telle qu'outre la précarisation précitée, le délai d'attente de près d'un an et demi pour obtenir une décision affectera lourdement et durablement sa santé.
4. Enfin, depuis l'arrêt de Votre Conseil d'État du 7 octobre 2016, un article de presse très déplaisant et nauséabond a été rédigé dans le journal «la capitale»
[…]. Manifestement, le journaliste a été copieusement informé par un agent de la partie adverse.
L'article en question a été publié, en lère page, dans la version papier du samedi 29 octobre 2016 et sur le site internet du quotidien. Alors que la partie adverse s'est toujours gardée de qualifier clairement les faits de «vol», l'article utilise cette terminologie très infamante.
Enfin, l'article mentionne le prénom du requérant, en manière telle que tous ses proches et ses collègues peuvent l'identifier sans difficulté, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué. Dès lors, il en découle une atteinte majeure à la réputation et à l'honneur du requérant. En réponse, de nombreux collègues à l'intéressé ont souhaité exprimer leur soutien et souligner ses qualités […], ce qui prouve la préoccupation qu'il suscite.
Tous ces éléments justifient l'incompatibilité du traitement du recours, selon la procédure en annulation".
V.2. Appréciation
Pour établir ce que sont des "éléments nouveaux", il y a lieu de se référer à la volonté du législateur.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014, précitée, que l'urgence est "une notion évolutive qu'il convient de mettre en rapport avec le délai habituel de traitement des affaires en annulation" (Doc. Parl., Sénat, 2012-
2013, n° 5-2277/1, page 13). S'agissant de la possibilité de multiplier les demandes de suspensions au cours d'une même procédure juridictionnelle, l'exposé des motifs contient ce qui suit :
" L'article 6 de la loi en projet prévoit aussi que la demande de suspension ne doit plus se faire dans la requête en annulation. Bien qu'elle demeure l'accessoire de la procédure en annulation, la demande de suspension peut être introduite à tout moment de la procédure au fond, si l'urgence le justifie. Plusieurs demandes de ce type peuvent même être introduites au cours d'une seule procédure, étant entendu que seule l'existence d'éléments nouveaux déterminera la recevabilité de ces VIIIr - 10.249 - 5/8
nouvelles demandes. À cet égard, le nouvel article 17, paragraphe 2, alinéa 3, prévoit que le Conseil d'État peut fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps. Ce cas de figure tient compte du caractère évolutif de la notion d'urgence et vise notamment l'hypothèse où le requérant s'inquièterait de l'approche de l'âge de la pension qui lui ferait perdre son intérêt au recours : la disposition précitée vise à éviter qu'il ne multiplie les recours pendant une période déterminée à tout le moins" (Ibid., page 14).
Cet exposé révèle que la notion d' "éléments nouveaux" doit être rapprochée du caractère évolutif de la notion d'urgence. Celle-ci peut ainsi se déduire notamment de "l'écoulement du temps" visé à l'article comme une hypothèse particulière. Il s'ensuit que l'élément nouveau doit provenir d'une modification "objective" du degré d'urgence, que ce soit sous l'aspect de l'imminence du danger ou de la gravité des inconvénients redoutés, et non pas de la seule modification procédurale de l'exposé de l'urgence ou de celle de sa preuve, sans modification de la situation factuelle. En d'autres termes, de nouveaux "éléments probants" ne suffisent donc à constituer des "éléments nouveaux". Il en va d'autant plus ainsi que l'article 17, § 2, alinéa 1er, exige que la requête en suspension contienne un exposé des faits qui selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de la demande et que cet exposé doit être complet. Un manquement à cette obligation ne saurait justifier une demande ultérieure après un arrêt de rejet pour ce motif.
Deux catégories de cas d'application peuvent dès lors être retenues au titre d'éléments nouveaux. Ainsi, lors de la seconde requête, peut être invoqué soit un inconvénient qui n'existait pas ou n'apparaissait pas lors de la première procédure et qu'il n'était pas possible d'apercevoir à ce moment-là, soit un fait, survenu après le prononcé de l'arrêt de rejet, qui vient aggraver l'urgence, sous l'angle de l'immédiateté du préjudice ou du point de vue de la gravité des inconvénients redoutés.
En l'espèce, les charges fixes que fait valoir le requérant, dans sa demande de suspension, soit ont été précédemment invoquées dans la demande de suspension d'extrême urgence (factures de téléphonie, de gaz et d'électricité, crédit hypothécaire, précompte immobilier d'un immeuble, assurance voiture, frais afférents aux enfants, courses alimentaires) et ne constituent que des éléments de preuve de ces éléments précédemment invoqués, soit préexistaient à la première demande de suspension de sorte que le requérant aurait pu les y mentionner (assurance responsabilité civile, frais d'essence, frais de soins, nourriture et habillement). De même, l'indication des loyers que le requérant perçoit en raison de ses appartements auraient dû être précisés dès l'introduction de la première demande.
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Ces éléments ne constituent dès lors pas des éléments nouveaux au sens de l'article 17, § 2, alinéa 3, précité.
Il en est de même du solde négatif de son compte en banque et du remboursement d'un crédit hypothécaire déjà évoqué dans la première demande de suspension.
L'arrêt n° 236.031 du 7 octobre 2016 qui rejette cette demande constatait, par ailleurs, que le requérant ne fournissait pas d'éléments quant aux démarches qu'il aurait entreprises pour obtenir l'allocation de chômage ni que cela lui aurait été refusé. Cette absence de démarche ne saurait justifier une demande ultérieure après un arrêt de rejet pour ce motif.
Quant à sa situation psychologique, le requérant indique lui-même que "depuis le prononcé de la sanction, [il] est en incapacité de travail" et qu' "il y a effectivement un lien causal direct entre sa souffrance et la décision attaquée". Cette souffrance psychologique trouvant son origine dans la décision attaquée, le requérant aurait dû l'invoquer dès la première demande de suspension.
Le seul élément apparu ultérieurement est finalement l'article du journal "La Capitale". Il ne s'agit toutefois, au plus, que d'une modulation d'un inconvénient déjà existant puisque le requérant n'y est cité que par son prénom et qu'il ne peut être reconnu que par ceux qui ne peuvent qu'être au courant de la mesure dont il a été l'objet. De plus, ledit article fait référence à l'arrêt prononcé dans le cadre de la première procédure de suspension et indique que "l'ouvrier a tenté de faire suspendre la sanction par le Conseil d'État, mais que ce dernier a rejeté sa demande" de sorte que le requérant aurait pu prévenir cette publicité en demandant la dépersonnalisation de l'arrêt comme l'y autorise l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Il ressort de ce qui précède que l'ensemble des éléments invoqués par le requérant pour justifier l'urgence sont des inconvénients qui existaient lors de la première procédure en suspension ou qu'il était possible d'apercevoir à ce moment là. Ils ne constituent dès lors pas des éléments nouveaux, au sens de l'article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées précitées et ne sont dès lors pas de nature à justifier l'urgence de la seconde demande de suspension. Celle-ci est dès lors irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois février deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.468