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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.466 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.466 Généré par l'IA

Court dismisses urgent suspension request for public tender decision due to procedural delay in filing.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.466
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the company STUDIOTECH's urgent request to suspend the execution of the City of Namur's public tender decision. The court found the application inadmissible because it was filed on February 3, 2017, exceeding the fifteen-day deadline established by the 2013 law. Since the contested decision was communicated on January 18, the filing period expired on February 2, rendering the late submission legally invalid.

Regeste Legislator

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Articles 11 and 23 of the Law of June 17, 2013; The deadline for requesting suspension of a public tender award decision begins the day after the decision is communicated, and failure to file within this period results in inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
public tender suspension procedural deadline inadmissible request extraordinary urgency Conseil d'État refus de débats publics exclusion du soumissionnaire adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Law of June 17, 2013
Royal Decree of December 5, 1991
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

no 237.466 du 23 février 2017

A.221.387/VI-20.956

En cause : la société anonyme STUDIOTECH, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles contre :

la ville de Namur, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, chaussée de La Hulpe 178

1170 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 3 février 2017, la société anonyme STUDIOTECH demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du collège communal de la Ville de Namur du 29 décembre 2016 de ne pas la sélectionner dans le cadre de la procédure d'acquisition d'un système de conférence sans fil pour la salle du conseil et d'attribuer ce marché à la s.a. A.C.S.".

II. Procédure

Par une ordonnance du 6 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2017 à 14 heures.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

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M. Serge BODART, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Virginie DOR et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

La partie adverse a fait publier au Bulletin des adjudications du 22 novembre 2016 un avis de marché pour un marché public de fourniture ayant pour objet "l'acquisition d'un nouveau système de conférence sans fil, audio-visuel et de gestion des signaux pour la salle du Conseil Communal".

Le mode d'attribution choisi est la procédure négociée directe avec publicité.

A la date du 15 décembre 2016, date limite pour le dépôt des offres, trois soumissionnaires, dont l'adjudicataire et la partie requérante ont déposé une offre.

Dans son rapport d'analyse des offres, le service informatique de la ville de Namur conclut à l'exclusion de l'offre de la requérante et à l'attribution du marché à la société A.C.S..

En sa séance du 29 décembre 2016, le Collège communal de la partie adverse a décidé de suivre la proposition de son service informatique, de "ne pas sélectionner" l'offre de la requérante et celle d'un autre soumissionnaire et d'attribuer le marché à la société A.C.S..

Il s'agit de l'acte attaqué.

Cette décision a été communiquée à la partie requérante par un courrier daté du 18 janvier 2017.

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IV. Recevabilité

IV. 1. Thèses des parties

A. Thèse de la requérante

La requérante expose dans sa requête que la décision lui a été notifiée par la partie adverse par un envoi du 18 janvier 2017, qu'elle a réceptionné le 19 janvier 2017. Elle confirme à l'audience avoir réceptionné ce courrier le 19 janvier 2017 et ne conteste pas qu'il a été envoyé le 18 janvier 2017. Elle ajoute que l'acte attaqué ne lui a été notifié que par un courrier simple.

La requérante estime que sa requête unique est recevable ratione temporis, dès lors qu'elle a été introduite dans les quinze jours de la réception de la décision attaquée.

B. Thèse de la partie adverse

La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité ratione temporis du recours.

Elle confirme à l'audience que l'acte attaqué n'a été notifié que par un courrier ordinaire et qu'il a été envoyé le 18 janvier 2017 à la requérante. Elle ne conteste pas l'affirmation de cette dernière concernant le fait que ce pli n'a été réceptionné que le 19 janvier. Toutefois, elle fait valoir que l'article 23 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, prévoit que :

" § 1er. Les recours sont, à peine d'irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5, alinéa 1er, et 6, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.

[…]

§ 3. La demande en suspension visée à l'article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d'application de l'article 18, le délai est de dix jours".

Or, la partie adverse relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la décision attaquée a été envoyée à la requérante le 18 janvier 2017. Elle estime donc que, conformément à l'article 23 précité, le délai pour l'introduction d'une demande en suspension de cette décision expirait le 2 février 2017. Dès lors que la demande de la requérante a été introduite le 3 février 2017, elle est donc irrecevable selon la partie adverse.

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IV. 2. Appréciation

Conformément à l'article 23, §§ 1er et 3, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, article rendu applicable à la présente espèce par l'article 33 de la même loi, la demande de suspension doit être introduite dans un délai de quinze jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.

Pour ce qui concerne les décisions d'une autorité adjudicatrice qui doivent faire l'objet d'une communication en vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 précitée, rendu applicable au présent cas d'espèce par l'article 29, § 1er de la même loi, le point de départ du délai est, par conséquent, cette communication.

L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 se lit comme suit:

" Art. 8. § 1er. Dès qu'elle a pris la décision d'attribution motivée, l'autorité adjudicatrice communique :

1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;

2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée;

3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et au soumissionnaire retenu, la décision motivée".

Cette disposition s'adresse à l'autorité adjudicatrice, à qui elle fait obligation de communiquer sa décision "dès qu'elle a pris la décision d'attribution motivée". Cette disposition ne concerne donc que l'envoi de la décision par l'autorité, la question de sa réception étant étrangère aux obligations imposées à celle-ci. Il s'ensuit que la communication visée par cette disposition ne peut s'entendre que de l'acte posé par l'autorité adjudicatrice lorsqu'elle envoie aux soumissionnaires sa décision motivée.

Conformément à l'article 3.1 du Règlement (CEE, Euratom) n°1182/71

du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, rendu applicable en l'espèce par l'article 68 de la loi du 17 juin 2013, le délai d'introduction de la demande de suspension de l'exécution d'une décision d'attribution d'un marché public "est à compter à partir du moment où

survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s'effectue cet acte n'est pas compté dans le délai". L'acte qui fait courir le délai étant, en l'occurrence, la communication effectuée par la partie adverse, le jour

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de cette communication n'est pas compté dans le délai, lequel commence donc à courir le lendemain.

Cette lecture est corroborée par l'exposé des motifs de la loi du 17 juin 2013 qui indique dans le commentaire de l'article 11, relatif au délai d'attente, que le législateur a voulu faire correspondre le délai visé par cette disposition et celui que prévoit l'article 23, § 3. Or, ledit article 11 fait expressément démarrer le délai d'attente "à compter du lendemain du jour où la décision motivée est envoyée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3".

En l'espèce, il n'est pas contesté que la partie adverse a envoyé l'acte attaqué à la requérante le 18 janvier 2017. Le premier jour du délai est donc le 19 janvier 2017 et le dernier jour est le 2 février 2017, quinzième jour du délai. Il s'ensuit qu'à première vue, la requête introduite le 3 février 2017 est tardive.

Partant, elle est irrecevable.

V. Confidentialité

La partie adverse demande que soit préservée la confidentialité des offres qu'elle joint à son dossier administratif. La communication de ces pièces n'étant pas utile à la solution du litige et pouvant nuire au secret des affaires, il y a lieu d'accéder à cette demande. Il s'indique, pour les mêmes raisons, de garder confidentielle l'offre de la requérante, jointe à sa requête.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse demande qu'une indemnité de procédure, fixée à son montant de base de 700 euros, soit mise à la charge de la requérante. Celle-ci ne fait valoir aucun motif justifiant de s'écarter de ce montant.

Dès lors que la partie adverse obtient gain de cause, il y a lieu d'accéder à sa demande.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

Les offres (pièces 6, 7, et 8 du dossier administratif et annexe 2 à la requête) demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-trois février deux mille dix-sept par :

M. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., Mme Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Serge BODART.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.466