Belgian court annulates municipal evaluation decision due to lack of formal motivation regarding impartiality and objectivity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the municipal council's decision regarding David Deblandre's performance evaluation while rejecting the remainder of the appeal. The plaintiff argued that the authority failed to formally explain why his claims of impartiality and objectivity were rejected. The court held that the general terms of the decision did not sufficiently address these specific grievances, rendering the act unmotivated on this point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 3 of the Law of 29 July 1991 on the status of civil servants; An administrative act is void if it fails to provide a formal motivation allowing the addressee to understand why specific grievances regarding impartiality and objectivity were not addressed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.451 du 22 février 2017
A. 217.787/VIII-9906
En cause : DEBLANDRE David, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons,
contre :
la ville de Soignies, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 décembre 2015, David DEBLANDRE
demande l'annulation de :
" la délibération du Collège communal de la Ville de Soignies du 14 octobre 2015
décidant :
« Article 1 : de ne pas prendre en considération les critères relatifs à la gestion d'équipe, Monsieur David DEBLANDRE étant ouvrier qualifié et pas brigadier.
Article 2 : par conséquent, de ne pas modifier le projet d'évaluation et de fixer l'appréciation globale définitive de l'évaluation de Monsieur David DEBLANDRE comme suit : satisfaisante (63 %)
Article 3 : d'inviter la hiérarchie de Monsieur David DEBLANDRE à réfléchir au fonctionnement du service des espaces verts en cas d'absence de Monsieur Christian VAN BELLE»
Ainsi que du corollaire de cette délibération que constitue la correspondance adressée par le Ville de Soignies au conseil de Monsieur DEBLANDRE en date du 30 novembre 2015 déniant à ce dernier l'existence de l'exercice de fonctions supérieures et leur retrait".
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II. Procédure
Un arrêt n° é.309 du 18 décembre 2015 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence pour défaut d'extrême urgence et a déclaré le recours irrecevable en son second objet. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a introduit une demande de poursuite de procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2017.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Céline DELHOUX, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bertrand HEYMANS, loco Mes Joëlle SAUTOIS et Mars UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été rappelés dans l'arrêt n° é.309 précité. Il y a lieu de s'y référer.
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IV. Désistement quant au second acte attaqué
Dans son mémoire en réplique, le requérant s’exprime comme il suit à propos du second objet de son recours :
" [le] présent mémoire en réplique, suite à l'Arrêt de Votre Conseil n°é.309 du 18 décembre 2015 n'est plus dirigé contre la correspondance de la Ville de Soignies du 30 novembre 2015, se ralliant à l'appréciation exprimée dans le cadre de l'arrêt précité.
L'acte querellé est la délibération du Collège communal de la Ville de Soignies du 14 octobre 2015 et son triple objet, ce qu'identifie formellement la requête".
Il y a lieu d’interpréter cette demande comme visant au désistement du recours en son second objet.
V. Recevabilité
V.1. Thèse des parties
Dans sa requête, le requérant indique, d'une part, que l'acte attaqué repose clairement sur son comportement en raison des termes du rapport du directeur général fondant sa motivation par référence et des déclarations de ses supérieurs hiérarchiques et, d'autre part, que "l'exécution qui en a été faite [...] porte atteinte de manière évidente et préjudiciable aux prérogatives qui sont [les siennes]
dans le cadre de l'exercice de ses fonctions". Il estime qu'il est "directement impacté"
par l'acte attaqué parce que celui-ci affirme qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les critères relatifs à la gestion d'équipe dans la mesure où il n'est pas brigadier ou n'en exerce pas les fonctions et qu'il se retrouve, dans les faits, rétrogradé. Il ajoute qu'il a été désigné comme brigadier faisant fonction par la délibération du collège communal du 14 avril 2011 en remplacement de Jean-Pierre DUBOIS et que ces fonctions ont perduré après le recrutement de Christian VAN
BELLE comme supérieur hiérarchique.
La partie adverse répond tout d'abord que la détermination de l'objet véritable et précis de la requête est malaisée. Elle comprend le premier moyen comme visant la décision de retrait de fonctions supérieures et le second moyen comme critiquant l'acte attaqué en ce qu'il fixe l'appréciation globale définitive de l'évaluation du requérant. Elle en déduit une exception obscuri libelli compte tenu des difficultés d'interprétation de la portée du recours.
Elle ajoute que selon ce qu'elle a compris de celui-ci, le requérant demande, d'une part, l'annulation non pas de son évaluation mais de l'exécution VIII - 9906 - 3/13
réservée à celle-ci et d'autre part, l'annulation d'une décision de retrait de l'exercice de fonctions supérieures qui serait contenue dans l'acte attaqué. Elle estime qu'en tant qu'acte purement matériel ou en tant que mesure d'ordre intérieur, celui-ci n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. En effet, rien ne permet d'affirmer que la mesure aurait un but punitif envers le requérant et elle insiste sur le fait qu'une procédure disciplinaire en bonne et due forme a été initiée à son encontre. La mesure n'est, par ailleurs, pas prise en fonction du comportement du requérant. Le constat selon lequel celui-ci n'est pas brigadier a, en effet, été posé à l'issue d'une procédure d'évaluation. Les résultats de cette évaluation sont ainsi supérieurs à la suite de cette décision et donc plus favorables au requérant. La mesure ne modifie pas non plus de façon importante ses fonctions. Les tâches de gestion d'équipe reviennent essentiellement à Christian VAN BELLE et étaient partagées auparavant par le requérant avec un autre collègue.
Elle soutient également qu'en tant qu'elle vise l'article 3 de l'acte attaqué, la requête est irrecevable dès lors que cet article ne contient rien d'autre qu'une "invitation à réfléchir" qui ne cause pas grief et ne modifie pas l'ordonnancement juridique, et qu' "à supposer qu'il y ait changement important, celui-ci est favorable au requérant puisque l'exercice des tâches de gestion d'équipe et leur prise en compte auraient conduit et conduiraient à une évaluation moins satisfaisante de ses prestations". Elle précise que l'acte attaqué n'affecte en rien le statut administratif et pécuniaire du requérant.
Selon la partie adverse, aucune fonction supérieure n'a été octroyée au requérant. La délibération du 14 avril 2011 ne peut être interprétée en ce sens. Cette délibération ne lui confie en effet que certaines tâches et non exclusivement puisque son collègue en a également reçues. Il n'est donc pas désigné brigadier faisant fonction. L'acte attaqué ne fait que rappeler cette situation juridique existant depuis longtemps et ne fait donc pas grief au requérant.
Elle relève enfin que le requérant pourrait être tenté de déduire des termes de la décision du collège communal du 14 avril 2011 que celui-ci désirait lui confier des fonctions supérieures mais qu'il n'en est rien dès lors qu'il n'a pas été choisi exclusivement, que le collège ne lui a octroyé que certaines tâches, temporairement et ce, uniquement pour la bonne gestion du service. Si quand bien même ces tâches étaient analysées comme des fonctions supérieures, force est de constater, selon la partie adverse, que cette désignation a cessé de produire ses effets :
- soit lorsque le contrat du requérant s'est achevé par sa nomination en tant qu'ouvrier stagiaire le 1er avril 2012;
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- soit lors de l'engagement de Christian VAN BELLE, nouveau responsable de l'équipe des jardiniers, le 8 avril 2013;
- soit lors de la désignation formelle de Christian VAN BELLE en tant que supérieur direct du requérant le 10 décembre 2014.
Elle en conclut qu'en tant qu'elle dénonce la fin de la désignation alléguée du requérant pour l'exercice de fonctions supérieures, la requête est irrecevable ratione temporis.
Dans son dernier mémoire, elle répète que, d'un point de vue factuel, la délibération du collège du 14 avril 2011 ne consacre pas l'octroi de fonctions supérieures au requérant mais uniquement l'exercice temporaire de certaines tâches (la gestion des travaux lourds) jusqu'alors exercées par le brigadier en chef et qui s'avéraient subsidiaires par rapport à sa fonction principale d'ouvrier jardinier. Elle précise que ces fonctions devaient être exercées entre la mise à la retraite de celui-ci et l'entrée en service du nouveau responsable de l'équipe des jardiniers, Christian VAN BELLE, et qu'en aucun cas le requérant n'a été désigné comme brigadier faisant fonction, aucune allocation supplémentaire ne lui ayant d'ailleurs été payée pour les assumer. Elle ajoute que si elle avait entendu lui confier des fonctions supérieures le 14 avril 2011, elle aurait pris les mesures nécessaires pour les lui retirer lors de la nomination de Christian VAN BELLE.
Elle fait à nouveau valoir que la requête doit faire l'objet d'une interprétation pour être comprise et que la jurisprudence déclare les requêtes irrecevables lorsque tant l'exposé des faits que l'objet du recours prêtent à confusion.
Elle constate que l'auditeur rapporteur suit son argumentation selon laquelle le recours est irrecevable en ce qu'il poursuit l'annulation de l'acte attaqué en tant "qu'il procède à un retrait de fonctions supérieures prétendument dévolues au requérant", et précise qu'elle "n'estime pas que l'acte attaqué constitue un acte matériel mais que l'objet véritable du recours [...] vise les actes matériels constituant, dans les faits, une exécution de la délibération attaquée" parce qu'"en introduisant un recours en annulation, [il] sollicite l'annulation des conséquences de l'acte attaqué".
Le requérant réplique que la partie adverse développe pas moins de dix-
sept pages pour répondre à sa requête, dont dix consacrées à l'examen de l'acte attaqué et des moyens, et précise qu'il se rallie à l'arrêt n° é.309 précité quant à l'irrecevabilité du recours à l'égard du second objet, de sorte que l'acte attaqué est la délibération du 14 octobre 2015 "et son triple objet, ce qu'identifie formellement la requête". Il ajoute que l'acte attaqué a entraîné une modification importante de l'exercice de ses fonctions puisque ses fonctions de brigadier lui ont été purement et
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simplement retirées en raison de son comportement et qu' "il suffit pour s'en convaincre de lire les procès-verbaux des auditions de Messieurs VAN BELLE et HUWAERT". Il conteste l'affirmation de la partie adverse selon laquelle le constat qu'il n'est pas brigadier mais ouvrier qualifié a été dressé à l'occasion de son évaluation dans le cadre d'un processus normal de gestion du personnel, et estime que ce n'est qu'à l'occasion de sa réclamation contre le projet d'évaluation que ledit constat a été posé "puisque justement l'objet [de cette réclamation] était dirigé notamment contre la cote obtenue pour la gestion d'équipe, la seule qui ressortissait de l'exercice de fonctions supérieures". Il indique encore que l'acte attaqué repose également sur le rapport du directeur général qui stigmatise son comportement.
Il fait valoir que "la non-prise en compte des tâches relatives à la gestion d'équipe dans le cadre de [son] évaluation, si elle peut paraître favorable dans la mesure où il obtient un pourcentage supérieur, ne l'est pas in specie puisqu'elle revient à nier des compétences qui ont effectivement été exercées ainsi que les responsabilités qui s'y rapportent" et précise que l'acte attaqué porte une appréciation sur son recours et revêt dès lors la qualité d'acte administratif parce qu'il modifie les critères d'évaluation ainsi que la note qui lui a été attribuée.
Il conclut que "cela modifie non seulement l'ordonnancement juridique eu égard à la portée d'une évaluation notamment par exemple dans le cadre d'une éventuelle évolution de carrière, mais également, en l'espèce, l'exercice de ses fonctions".
Il s'en réfère au rapport de l'auditorat et à ses écrits de procédure dans son dernier mémoire.
V.2. Appréciation
L'exception d'irrecevabilité obscuri libelli touche à la recevabilité des moyens et non pas du recours en tant que tel, de telle manière qu'elle ne doit pas e tre examinée au stade de l'examen de la recevabilité du recours mais à l'occasion de l'examen des moyens.
Il en va de même en l'espèce de l'examen de la recevabilité du recours dès lors qu'il résulte à suffisance des mémoires des parties et des développements qui précèdent que cette exception est liée au fond.
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VI. Premier moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris "de la violation du principe audi alteram partem, du droit d'être entendu et des droits de la défense".
Le requérant expose en substance que l'acte attaqué change fondamentalement la nature de sa fonction, qu'il "exerçait bien, dans les faits, une fonction de brigadier" et qu'il devait donc "être évalué sur cette fonction supérieure, identifiée dans le cadre du formulaire d'évaluation sous le critère Gestion d'équipe et être maintenu dans l'exercice de cette fonction". Or il estime qu'il n'a pas été entendu au sujet de l'intention de la partie adverse de mettre fin à ses fonctions supérieures et qu'il n'a pu utilement faire valoir son point de vue et ses arguments à cet égard.
Il réplique qu'il n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer sur l'appréciation faite par le collège communal à l'égard de la prise en compte du critère relatif à la gestion d'équipe, et répète que l'acte attaqué, dans les faits, modifie fondamentalement la nature de ses fonctions. Il précise que son exécution a donné lieu à une rétrogradation parce qu'il a été relégué par ses supérieurs hiérarchiques à réaliser du "simple" travail d'ouvrier sans plus aucune responsabilité au niveau de la gestion d'équipe, des plannings, des commandes ou de l'organisation du travail, "ce qui était la nature même [de ses] fonctions".
Il insiste sur la circonstance que, dans les faits, il exerçait bien les fonctions de brigadier et que cette fonction lui est déniée dans le cadre de son évaluation, alors qu'il devait être évalué à propos de ces fonctions, et estime qu'il y a avait lieu de l'entendre, à tout le moins, sur le retrait de ces dernières.
Il s'en réfère à ses écrits dans son dernier mémoire.
VI.2. Appréciation
L'exception obscuri libelli n'est pas fondée lorsque le moyen indique les règles de droit et les principes violés et que les reproches formulés à l'encontre de l'autorité et de l'acte attaqué permettent de déduire les raisons pour lesquelles le requérant estime que les dispositions et principes visés auraient été violés. Il en va d'autant plus ainsi lorsque l'autorité n'est nullement induite en erreur quant à la portée du moyen auquel elle a opposé une réponse en fait et en droit. En l'espèce, le requérant indique précisément les dispositions violées ainsi que la façon dont il
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estime qu'elles l'ont été par l'acte attaqué qui est lui-même clairement identifié dans la requête. La partie adverse a, par ailleurs, été en mesure d'exercer ses droits de la défense au regard des longs développements du mémoire en réponse tant en ce qui concerne la recevabilité du recours que son objet et ses moyens.
L'exception est rejetée.
Quant au fond, il y a lieu de constater que le moyen part du principe que l'acte attaqué aurait retiré au requérant les fonctions supérieures qu'il estime avoir exercées jusqu'alors. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation développée par les parties à ce propos en termes de recevabilité, force est de constater que ce postulat est erroné.
Il ressort en effet du dossier administratif, et en particulier des courriers du conseil du requérant des 27 octobre et 6 novembre 2015, que ce n'est pas l'acte attaqué qui aurait entraîné le bouleversement fondamental de ses fonctions dénoncé à l'appui du moyen, mais des "décisions", voire des comportements ultérieurs de ses supérieurs hiérarchiques. Ces courriers exposent en effet que le requérant "se voit privé de l'exercice des fonctions qui depuis près de quatre ans étaient les siennes"
non pas par l'effet de l'acte attaqué mais "sur décision de ces derniers" (sic). Le courrier du 27 octobre 2015 indique encore que le requérant aurait été invité par ses supérieurs à aller travailler avec les autres et qu' "en agissant de la sorte dans les faits, ils opèrent une rétrogradation de fonction", et qu'il se réserve le droit de contester tant l'acte attaqué que les "décisions de fait intervenues le déchargeant de la fonction de brigadier faisant fonction". Le courrier du 6 novembre 2015 conclut quant à lui, en ce qui concerne "une rétrogradation dans les faits de ses fonctions de brigadier", qu' "aucun écrit n'a pu lui être produit formalisant cette décision qui semble émaner uniquement de ses chefs de service".
Il ressort de ces constats que le bouleversement des fonctions critiqué à l'appui du moyen trouve sa source directe non pas dans l'acte attaqué, qui ne contient aucune disposition impliquant expressément la fin des modalités alléguées d'exercice de ses fonctions par le requérant, mais dans des décisions ultérieures prises par ses supérieurs hiérarchiques. Le requérant ne s'y est d'ailleurs pas trompé lorsqu'il indique dans son mémoire en réplique que c'est "par ses supérieurs hiérarchiques" qu'il est "relégué à du simple travail d'ouvrier, sans plus aucune responsabilité".
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Le premier moyen est irrecevable en ce qu'il développe des griefs à l'égard de décisions postérieures à l'acte attaqué qui ne font pas l'objet du présent recours.
VII. Second moyen
VII.1. Thèse des parties
Le second moyen est pris "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'obligation de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir".
Le requérant soutient que l'acte attaqué n'est pas motivé intrinsèquement.
Il expose que sa motivation consiste uniquement en des références aux auditions de ses deux supérieurs hiérarchiques et au rapport du directeur général, lequel n'est cependant pas suivi puisqu'il recommandait de réfléchir à son affectation dans une autre équipe alors que l'acte attaqué invite sa hiérarchie à réfléchir au fonctionnement du service espaces verts en son absence.
Il fait également valoir que ses critiques concernant l'objectivité et l'impartialité de ses deux supérieurs hiérarchiques n'ont pas été rencontrées par la motivation de l'acte attaqué, et que leurs auditions démontrent "de manière évidente"
le conflit qui l'oppose à eux. Il précise en réplique qu' "à tout le moins, la partie adverse devait motiver la raison pour laquelle elle estimait que les critiques d'impartialité et d'objectivité devaient être rejetées".
Il ajoute que l'acte attaqué n'est motivé ni en droit ni en fait en ce qu'il retire de son évaluation les critères relatifs aux fonctions supérieures dès lors que, selon lui, il a été désigné pour l'exercice de fonctions supérieures et qu'il a toujours exercé des fonctions de brigadier dans les faits. Il précise encore que le fait de ne pas modifier le reste de son évaluation n'est pas non plus motivé.
La partie adverse répond une nouvelle fois par une exception obscuri libelli et poursuit en estimant que le requérant n'a pas intérêt à critiquer l'absence de prise en compte des critères relatifs à la gestion d'équipe dès lors que son évaluation est meilleure une fois ces critères exclus. Elle ajoute que la réclamation du requérant n'était guère précise et circonstanciée, que les diverses auditions menées par le directeur général ont révélé un problème de répartition des tâches au sein du service espaces verts, qu'elles ont aussi mis en évidence que certaines notes attribuées
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étaient "plus que correctes", et que c'est ce qui a amené le directeur général à proposer de ne pas tenir compte des critères relatifs à la gestion d'équipe mais de maintenir son évaluation en tant qu'ouvrier qualifié, qui se révélait satisfaisante.
Elle n'aperçoit pas en quoi elle devait s'écarter de l'avis du directeur général et motiver plus avant sa décision que par la référence à la fiche d'évaluation, à la procédure de réclamation et au rapport du directeur général, et rappelle la jurisprudence selon laquelle une évaluation ne doit pas énoncer en détail chacun des faits pris en considération pour la justifier et que le Conseil d'État ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité si l'agent n'apporte aucun élément laissant supposer des inexactitudes ou une erreur manifeste d'appréciation. Elle indique que le retrait des critères relatifs à la gestion d'équipe de l'évaluation du requérant est justifié par le fait que le requérant est ouvrier et non brigadier.
Dans son dernier mémoire, elle estime qu'elle a répondu aux griefs de manque d'impartialité et d'objectivité dès lors que l'article 3 de l'acte attaqué invite sa hiérarchie "à réfléchir au fonctionnement du service des espaces verts en cas d'absence [du requérant]". Elle estime que ce faisant, elle prend acte des différends existant entre celui-ci et ses supérieurs en décidant de prendre, pour l'avenir, "des mesures appropriées" et que, par cette mesure, elle répond aux griefs soulevés par le requérant et y apporte la réponse qu'elle estime la plus adéquate.
Elle répète que l'acte attaqué est motivé par référence au rapport du directeur général qui constate que, pour certains critères, ses supérieurs lui ont attribué une note plus que correcte, et estime qu'au regard des articles 63 et 64 du statut administratif, elle n'aurait pu octroyer une autre mention que "satisfaisant".
Elle conclut en estimant que sa réponse se retrouve de manière explicite dans l'acte attaqué.
VII.2. Appréciation
L'exception obscuri libelli ne peut être retenue dès lors qu'à l'instar de ce qui a été observé lors de l'examen du premier moyen, le second moyen identifie les règles de droit dont le requérant allègue la méconnaissance ainsi que la mesure de cette violation, et que les développements du mémoire en réponse et du dernier mémoire de la partie adverse attestent qu'elle a été en mesure d'y répondre dans le respect de ses droits de la défense.
Le second moyen est recevable.
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Il ressort du préambule de l'acte attaqué que celui-ci est fondé sur le chapitre IX du statut administratif qui concerne l' "évaluation" et établit le modèle de "fiche d'évaluation". En vertu des dispositions qui y figurent, le projet d'évaluation est établi par le chef immédiat et un autre supérieur hiérarchique (article 66) et est notifié à l'agent évalué et au directeur général (articles 66 et 70, alinéa 1er). L'agent en accuse réception en y mentionnant s'il "se réserve le droit d'introduire une réclamation" (article 70, alinéa 2), laquelle doit le cas échéant parvenir au directeur général dans les quinze jours (article 70, alinéa 3). Celui-ci peut entendre les supérieurs et convoque l'agent pour une audition dont il dresse un procès-verbal. Le statut précise enfin qu'au terme de cette procédure, "il appartient au collège communal de trancher définitivement" (article 70, alinéa 4).
En l'espèce, il ressort du dossier administratif qu'une "fiche d'évaluation"
du requérant a été établie par les deux supérieurs hiérarchiques conformément à l'article 66 précité et au modèle arrêté par le statut, que le requérant en a accusé réception le 13 août 2015 en indiquant qu'il se réservait le droit d'introduire une réclamation, qu'il a adressé sa réclamation écrite au directeur général le 19 août 2015, que celui-ci l'a entendu le 21 septembre 2015 et a entendu les supérieurs le lendemain, qu'il a remis un rapport au collège le 24 septembre 2015 et que celui-ci a ensuite adopté l'acte attaqué ayant pour objet l' "évaluation [du requérant], ouvrier qualifié à temps plein et à titre définitif", sur la base du "chapitre IX relatif à l'évaluation du statut administratif du personnel communal non enseignant".
Il ressort de ces constats que l'acte attaqué cristallise donc l'évaluation du requérant. Dès le moment où l'article 61 dudit statut indique que l'évaluation "vise [...] à permettre aux agents de satisfaire aux conditions d'évolution de carrière et de promotion" et qu'elle "informe l'administration sur la valeur des prestations de l'agent", celui-ci a intérêt à en contester la légalité s'il estime que le résultat de son évaluation est de nature à freiner l'évolution de sa carrière ou de futures promotions.
Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que l'acte attaqué entérine une évaluation finale "satisfaisante" de ses fonctions alors que le dossier administratif contient des évaluations antérieures "positives", de sorte que, comme l'expose le requérant en réplique, "la portée de ce résultat" pourrait avoir une incidence "par exemple dans le cadre d'une éventuelle évolution de carrière". Il a donc intérêt à contester une évaluation qu'il estime préjudiciable.
Le second moyen est recevable.
Il ressort de la réclamation du 19 août 2015 et de la requête que le requérant conteste "l'ensemble de son évaluation" et la circonstance que "le reste de
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[son] évaluation n'est pas davantage motivé". Le recours n'est donc pas limité à l'absence de prise en considération de l'évaluation relative à la gestion d'équipe. À
l'appui du moyen, le requérant fait notamment valoir que l'évaluation litigieuse "n'a pas été réalisée de manière [im]partiale et objective mais qu'elle relève d'une volonté de Monsieur VAN BELLE de nuire à [son] travail et [son] image". Ce grief précis a été largement étayé lors de son audition lorsqu'il a déclaré qu'il "est en conflit tous les jours" avec son supérieur.
Il ressort toutefois de l'acte attaqué qu'en dépit de ce grief clairement formulé par le requérant à l'appui de sa réclamation, l'acte attaqué n'y a pas égard.
Si l'autorité n'est pas tenue de répondre à tous les arguments qu'invoque un agent à l'appui d'un recours interne préalable, il lui appartient toutefois de rencontrer, fût-ce succinctement, l'argumentation principalement développée, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, c'est à la partie adverse qu'il appartient statutairement "de trancher définitivement" la réclamation (statut, article 70, alinéa 4). En tant qu'autorité compétente pour statuer sur la réclamation et l'évaluation finale subséquente, il incombait à la partie adverse de motiver l'acte attaqué de manière à permettre au requérant de comprendre pourquoi elle a estimé devoir maintenir l'évaluation contestée devant elle, et d'exposer dès lors les motifs pour lesquels les griefs de défaut d'impartialité et d'objectivité allégués à l'appui de la réclamation ne pouvaient pas conduire, selon elle, à une évaluation différente de celle contestée.
Il y a toutefois lieu de constater qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne répond nullement à ces griefs et que ses termes généraux ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la mention "suffisant" a été maintenue nonobstant les critiques précitées formulées par le requérant. Les précisions apportées à ce propos par la partie adverse dans son dernier mémoire ne sont pas de nature à pallier l'absence de motivation formelle de l'acte attaqué sur ce point et elle ne peut sérieusement être suivie lorsqu'elle estime qu'en se bornant à "inviter la hiérarchie [du requérant] à réfléchir au fonctionnement du Service des espaces verts en cas d'absence [de celui-ci]", l'article 3 de l'acte attaqué aurait fourni une réponse compréhensible aux griefs précités. Enfin, en exposant, dans son dernier mémoire, que l'article 3 de l'acte attaqué "répond plus précisément" aux griefs de manque d'impartialité et d'objectivité, la partie adverse confirme que cet article relève de la motivation, de sorte que le moyen est bien recevable à l'égard de cette disposition de l'acte attaqué.
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Le second moyen est fondé en ce qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi de la loi précitée du 29 juillet 1991.
VIII. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La délibération du collège communal de la ville de Soignies du 14 octobre 2015 ayant pour objet l'"évaluation de Monsieur David DEBLANDRE, ouvrier qualifié à temps pleinfr à titre définitif", est annulée.
Article 2.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.451