Administrative court dismisses appeal due to failure to submit required corporate documents within procedural deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État struck the plaintiff's appeal from the docket because the company failed to submit its coordinated statutes within the prescribed time limit. Although the plaintiff argued that late submissions of certain documents should be considered, the court found no evidence of prior attempts to regularize the file. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and the opposing party was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4° of the Royal Decree of 23 August 1948; An appeal is inadmissible if the appellant fails to produce required documents within the deadline for regularization, rendering the filing void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIe CHAMBRE
no 237.448 du 22 février 2017
A.216.475/VI-20.515
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée CERBARA TRANSPORTS, ayant élu domicile chez Me Alain FRANKEN, avocat, boulevard de la Sauvenière 91
4000 Liège, contre :
l’Agence fédérale des risques professionnels, en abrégé FEDRIS, ayant succédé au Fonds des accidents du travail.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 juillet 2015, la société coopérative à responsabilité limitée CERBARA TRANSPORTS demande l'annulation de "la décision du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 19 mai 2015".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent JANS premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 5 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du er 1 février 2017.
M. Serge BODART, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Olivier LAPP, loco Me Alain FRANKEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathilde RENTMEISTER, loco Me Isabelle TASSET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
La partie requérante se présente comme une société active dans le domaine du transport routier. Elle expose qu'en cette qualité, elle emploie du personnel et est tenue de souscrire une assurance accidents du travail, assurance souscrite auprès de la compagnie AXA.
Par un courrier du 26 novembre 2014, le Fonds des accidents du travail lui adresse un courrier libellé comme suit:
" [...] En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif aux risques aggravés de manière disproportionnée, le Fonds des accidents du travail a déterminé la liste des deux cents entreprises qui répondent aux critères des risques aggravés pour la période d'observation 2011 - 2012 - 2013 et dont l'indice de risque en 2013 présente la plus grande déviation par rapport à l'indice de risque de leur secteur d'activités.
Votre entreprise figure dans cette liste".
A ce courrier est joint un courrier adressé à la compagnie d'assurances de la partie requérante
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La partie requérante réagit par un courrier adressé au Fonds des accidents du travail le 18 décembre 2014, qui est rédigé en ces termes :
" Je viens de recevoir votre courrier concernant les risques aggravés 2011 - 2013. Je ne suis pas d'accord sur la notification d'AXA de nous faire payer 3.247,33 €.
En effet, sur les 4 personnes concernées, 3 ont été licenciées, il reste Monsieur [J.-P. L.]. Celui-ci a été heurté par un automobiliste qui est 100 % responsable, donc mon assureur a dû se retourner vers l'automobiliste responsable.
Monsieur [C.] a eu un accident de roulage en roulant à 10 km/heure à cause de ses problèmes de santé antérieurs, il s'est fait transporter en ambulance pour un problème de nerf sciatique coincé, que je sache, ceci n'est jamais considéré comme un accident de travail, mais j'ai dû faire la déclaration parce qu'il a demandé une ambulance. Cet accident a eu lieu pendant sa période de préavis, j'ai prévenu mon assurance que la douleur qu'il avait invoquée quand il a fait cet accident était existante depuis longtemps, j'ai les certificats médicaux.
Les déclarations d'accident ont été faites pour respecter mes obligations légales, je ne veux pas payer parce que j'ai respecté celles-ci, au moment des faits, j'ai fait part de mes réserves à mon assurance.
Je ne pense pas que j'ai plus d'accidents qu'un autre transporteur, j'ai simplement eu du personnel qui a profité du système et que j'ai licencié.
J'espère que vous prendrez en compte mes remarques et je vous prie d'agréer, Madame, mes sincères salutations".
Par un courrier du 19 mai 2015, le Fonds des accidents du travail informe la partie requérante que le comité de gestion a analysé sa réclamation et l'a rejetée, les raisons invoquées ne constituant pas un motif de réclamation valable au sens de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée.
Il s'agit de la décision attaquée.
La partie requérante indique que la décision du comité de gestion du Fonds des accidents du travail ne se trouvait pas jointe au courrier du 19 mai 2015.
Par un courrier du 22 mai 2015, la compagnie AXA notifie à la requérante son intention de percevoir une contribution complémentaire de 3.247,33 euros.
IV. Succession de la partie adverse
En vertu de la loi du 16 août 2016 portant fusion du Fonds des accidents de travail et du Fonds des maladies professionnelles, le Fonds des accidents du travail est devenu, à partir du 1er janvier 2017, l’Agence fédérale des risques professionnels, en abrégé FEDRIS. Cette agence est notamment chargée des missions visées aux
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articles 58 et 58bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Il résulte des dispositions de cette loi du 16 août 2016, qu’à la date du 1er janvier 2017, FEDRIS a légalement succédé au Fonds des accidents du travail. A l’audience du 1er février 2017, l’avocat de la partie adverse a déposé un acte de reprise d’instance au nom de FEDRIS. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
V. Biffure du rôle
L'article 3 de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948 dispose notamment comme suit :
" La partie requérante joint à sa requête :
[…]
4° dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur et, si cette personne morale n'est pas représentée par un avocat, de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice".
L'article 3bis, alinéa 1er, 1°, du même arrêté prévoit qu'une requête émanant d'une personne morale n'est pas enrôlée lorsqu'elle n'est pas accompagnée de ces documents. L'alinéa 2 de cet article indique que dans ce cas "le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours".
En l'espèce, la requête était accompagnée d’un extrait modificatif des statuts de la société requérante publié aux annexes du Moniteur belge du 11 juillet 1998 ainsi que d’une décision d’agir en justice mais les statuts publiés et les statuts coordonnés en vigueur n’étaient pas joints. Cette requête a été enrôlée par le greffe du Conseil d'Etat, sans que la requérante n'ait été invitée à la régulariser.
Toutefois, le premier auditeur rapporteur a écrit le 4 octobre 2016 au conseil de la partie requérante dans les termes suivants :
" […]
A l'entame de l'examen de la requête référencée sous rubrique, je ne trouve pas au dossier de la requête les copies des statuts publiés et des statuts coordonnés de votre cliente. Ceux-ci devaient être déposés avec la requête, conformément à l'article 3, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
Je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre ces pièces, ainsi que la copie de la publication aux annexes au Moniteur belge de l'acte de désignation de la personne ayant qualité pour introduire la requête.
Conformément à l'article 12, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, ces documents devraient me parvenir dans les quinze jours de la présente.
[…] ".
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A ce courrier, le conseil de la partie requérante a répondu, le 10 octobre 2016, en joignant une décision d'agir en justice et la copie de la publication aux annexes du Moniteur belge du 11 juillet 1998 d'une modification des statuts de la société requérante, qui avaient déjà été communiquées avec la requête.
Dans son dernier mémoire, en réponse au rapport du Premier auditeur rapporteur, qui considère que ces pièces ne répondent pas à sa demande du 4 octobre 2016, la requérante expose qu'elle a été constituée sous la dénomination "C.M.
CARS", dénomination qui a ultérieurement été modifiée en CERBARA
TRANSPORTS. Elle joint à son dernier mémoire l'acte constitutif de la société "C.M.
CARS" du 31 mai 1989, ainsi que la publication au Moniteur belge de la modification de sa dénomination et différents procès-verbaux de son assemblée générale.
Force est de constater que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante dans son dernier mémoire, le dossier ne contient aucune trace d'un envoi de ces pièces antérieurement au dépôt du dernier mémoire. Par ailleurs, les statuts coordonnés n'ont, à la date de l'audience, toujours pas été produits.
La requête ayant été enrôlée nonobstant l'absence des documents requis par l'article, 3, 4°, précité, la requérante s'est vu offrir la possibilité de réparer son omission lorsque le Premier auditeur l'a invitée à compléter son dossier. Elle a disposé pour cela d'un délai de quinze jours, soit du même délai que celui dont elle aurait disposé si le greffe l'avait invitée à régulariser sa requête avant, le cas échéant, de l'enrôler. Dès lors qu'elle n'a pas fourni les pièces requises dans le délai qui lui était imparti, il convient de considérer que la requête ne peut pas être considérée comme ayant été valablement enrôlée.
La circonstance que la requérante a finalement produit, avec son dernier mémoire, les statuts de la société "C.M. CARS" et la publication au Moniteur belge de la modification de sa dénomination ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, d'une part, ces pièces produites tardivement ne peuvent pas être prises en considération et, d'autre part, la requérante n'a, en toute hypothèse, toujours pas produit ses statuts coordonnés en vigueur à la date de l'introduction de son recours.
Il s'ensuit que la requête doit être biffée du rôle.
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VI. Dépens et indemnité de procédure
La partie adverse demande qu'une indemnité de procédure liquidée à 700 euros soit mise à la charge de la requérante. Cette dernière ne fait valoir aucun argument en vue de contester ce montant.
Dès lors que la biffure du rôle résulte d'une négligence de la requérante, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause. Par ailleurs, des écrits de procédure ont été échangés et des frais et honoraires d'avocat exposés. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui allouer une indemnité de procédure fixée à son montant de base de 700 euros.
En revanche, il convient d'ordonner le remboursement à la requérante du droit versé au titre de l'introduction de sa requête, soit 200 euros, celle-ci étant censée ne pas avoir été introduite.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est biffée du rôle.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Article 3
Le droit de 200 euros versé par la requérante suite à l'introduction de sa requête lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-sept par :
MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'Etat, Serge BODART, conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.448