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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.444 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.444 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against student loan refusal based on age 35 limit interpretation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.444
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Valérie Giblasse's appeal against the refusal of her higher education grant. The court held that the statutory age limit of 35 applies strictly to the first year of study and does not require proof of academic success. Consequently, the lower court correctly interpreted the regulation to deny funding to students starting their studies after turning 35.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Government Order of 29 April 2005; The age limit of 35 years for higher education grants applies strictly to the first year of study and does not require proof of academic success.

Mots-clés

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higher education grants age limit interpretation student financial aid administrative appeal Conseil d'État âge légal de la retraite discrimination fondée sur l'âge prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Government Order of 29 April 2005 fixing the procedure for introducing requests for higher education grants and the conditions for their award
- Attendu que l’appelante ne répond pas aux conditions prescrites par le législateur à l’article 3 de l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 avril 2005 – Moniteur belge du 08 septembre 2005 modifié par l’Arrêté du 15 juin 2007 – M.B.
Article 30/1, § 1er of the coordinated laws on the Council of State of 12 January 1973
Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 et qu’aucun élément ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit accordée, il y a lieu de la lui XI – 21.150 - 5/6
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIe CHAMBRE

no 237.444 du 22 février 2017

A. 219.571/XI-21.150

En cause : GIBLASSE Valérie, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Jean-Pierre HENRARD, avocats, boulevard Louis Schmidt 56

1040 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 17 juillet 2016, Valérie GIBLASSE sollicite la cassation de la décision de date inconnue du Conseil d’appel des allocations et prêts d’études, qui lui a été notifiée par courrier du 19 mai 2016.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’ordonnance n 12.074 du 2 août 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

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La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Une ordonnance du 12 janvier 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 9 février 2017 à 10 heures.

Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

Le 26 novembre 2015, la requérante introduit un recours auprès du Conseil d’appel des allocations et des prêts d’études visant à réformer la décision du fonctionnaire du service des allocations et des prêts d’études refusant l’octroi d’une allocation d’études sur base de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi.

À une date inconnue, le Conseil rejette le recours. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est ainsi motivé :

« - Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier et de l’instruction faite à l’audience, que Madame Valérie GIBLASSE, née le 14 mai 1966, a entamé pour l’année académique 2015-2016 des études de niveau supérieur et de plein exercice, à savoir une 2ème année de Master à la Haute École Henri Spaak, alors qu’elle avait plus de 35 ans au 31 décembre de l’année académique;

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- Attendu que lors de sa première année d’études supérieures, en l’occurrence, en 2002-2003 (1ère Bac en Communication à l’Institut Roger Guilbert), l’étudiante avait déjà atteint l’âge de 36 ans au 31 décembre de l’année académique 2002-2003;

- Attendu que l’appelante ne répond pas aux conditions prescrites par le législateur à l’article 3 de l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 avril 2005 – Moniteur belge du 08 septembre 2005 modifié par l’Arrêté du 15 juin 2007 – M.B. du 07 août 2007;

Déclare le recours recevable, mais non fondé, en conséquence, confirme la décision administrative entreprise. »

IV. Le moyen unique

IV.1. Thèse des parties

La requérante soulève un moyen unique pris « de la violation de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi ».

Elle soutient en substance que la disposition dont la violation est postulée ne peut être interprétée comme empêchant l’octroi d’allocations d’études pour toutes les années d’études supérieures, lorsque celles-ci ont été commencées alors que l’étudiant avait déjà atteint l’âge de 35 ans.

La partie adverse retrace l’historique de la disposition visée et considère qu’elle peut donner lieu à plusieurs interprétations. Elle suggère d’adopter celle donnant à la norme un « effet utile et cohérent ». Elle estime que l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal précité du 29 avril 2005 conditionne l’octroi d’une allocation d’études à un âge limite. Cet âge atteint, la reprise ou la poursuite d’études supérieures ne donnerait plus lieu à l’octroi d’une telle allocation.

À l’appui de sa thèse, la partie adverse invoque deux éléments. D’une part, cette interprétation de la règle est celle qui a prévalu et a été appliquée sous l’empire des réglementations précédant l’entrée en vigueur de l’arrêté visé au moyen. D’autre part, elle serait conforme aux avis émanant des organisations représentatives étudiantes au niveau universitaire et du conseil supérieur des allocations d’études consultés à propos du projet d’arrêté.

La requérante réplique que le libellé de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 29

avril 2005 est clair et ne se prête pas à interprétation, en particulier à celle qu’en XI – 21.150 - 3/6

auraient fait les organes consultés lors de l’élaboration du texte. Selon elle, il ressort de la lecture combinée de l’alinéa 1er et de l’alinéa 2 de la disposition précitée que l’alinéa 2 ajoute une condition pour obtenir une allocation, qui n’est valable que « s’il s’agit d’une première année d’études supérieures ».

La requérante estime que la lecture que fait la partie adverse de la disposition en cause pourrait éventuellement recevoir un certain crédit si celle-ci prévoyait que l’étudiant n’a plus droit à aucune allocation lorsqu’il commence ses études après un certain âge, quod non.

À l’audience, la requérante ajoute en substance que le fait d’interpréter la norme en cause, comme signifiant que l’étudiant n’est privé d’allocations que pour la première année d’études, ne prive pas cette disposition d’effet utile dès lors qu’il peut être justifié de n’accorder aux étudiants de plus de 35 ans des allocations qu’à la condition qu’ils réussissent leur première année d’études supérieures.

La partie adverse estime que cette interprétation de la requérante ne se concilie pas avec le régime général de financement des études supérieures, qui ne conditionne pas le financement à la réussite d’une année d’études, mais qui prévoit la cessation du financement après une répétition d’échecs.

IV.2. Appréciation

L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi est ainsi rédigé :

« Pour pouvoir bénéficier d'une allocation d'études pour une année d'études déterminée, le candidat doit satisfaire aux conditions requises pour y être admis comme étudiant régulier.

En outre, s'il s'agit d'une première année d'études supérieures, il ne peut avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année académique pour laquelle l'allocation est demandée ».

Contrairement à ce que soutient la requérante, l’alinéa 2 de cette disposition n’est pas clair. Il est équivoque. En effet, il peut être compris de deux façons. Il peut signifier qu’un étudiant, ayant atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année académique pour laquelle l'allocation est demandée, n’est privé du bénéfice de cette allocation que pour la première année d'études supérieures. Il peut également être compris comme signifiant qu’un étudiant est privé du bénéfice d’allocations, pour toutes ses études supérieures, s’il les débute, alors qu’il aura atteint l'âge de 35 ans au 31

décembre de l'année académique du commencement de ses études, soit lors de la XI – 21.150 - 4/6

première année d'études supérieures.

Il convient d’interpréter cet alinéa de manière à lui conférer une portée cohérente et utile. Or, il serait incohérent que le gouvernement de la Communauté française ait entendu priver un étudiant du bénéfice d’allocations pour sa seule première année d’études en raison du fait qu’il aura déjà atteint l’âge de 35 ans au cours de cette année mais qu’il ait décidé de l’en faire bénéficier à nouveau pour les années suivantes alors que l’étudiant sera encore plus âgé.

L’interprétation, prônée par la requérante, ne peut être retenue dès lors que l’article 3

de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 n’énonce qu’une condition d’âge et n’évoque nullement une condition de réussite. Par ailleurs, comme l’a relevé la partie adverse à l’audience, cette interprétation se concilie mal avec le régime général de financement des études supérieures.

Il convient dès lors d’interpréter l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 comme signifiant qu’un étudiant est privé du bénéfice d’allocations, pour toutes ses études supérieures, s’il les débute, alors qu’il aura atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année académique du commencement de ses études, soit lors de la première année d'études supérieures.

En conséquence, quand elle a constaté que la requérante avait plus de 35 ans lors de sa première année d’études supérieures en 2002-2003 et que cette circonstance l’empêchait donc de percevoir une allocation d’études pour les années postérieures, la juridiction a quo ne s’est pas méprise sur la portée de la disposition visée au moyen.

Dès lors, le moyen unique n’est pas fondé.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.

La requérante demande que le montant de l’indemnité de procédure soit réduit au montant minimum de 140 euros en raison de sa capacité financière limitée.

Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 et qu’aucun élément ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit accordée, il y a lieu de la lui XI – 21.150 - 5/6

octroyer.

Toutefois, il ressort des circonstances de la cause et des explications fournies par la requérante qu’elle dispose d’une faible capacité financière. En conséquence, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à partie adverse, à charge de la partie requérante.

Article 3.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.444