Court dismisses appeal as claimants lost interest when permit beneficiary voluntarily surrendered the urban planning permit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicants' request to suspend and annul an urban planning permit granted to Proximus. The beneficiary voluntarily surrendered the permit for technical reasons, causing the applicants to lose their legal interest in the ongoing proceedings. Consequently, the court found no need to examine the legality of the original act or award procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State: A claim is dismissed if the applicant loses interest in the proceedings due to the voluntary withdrawal of the contested administrative act by the beneficiary, rendering a review of legality unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 237.442 du 22 février 2017
A. 216.023/XIII-7341
En cause : 1. RULOT Charles, 2. BECK David, ayant tous deux élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105
4000 Liège.
Partie intervenante :
la Société anonyme de droit public PROXIMUS, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Bart MARTEL, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 juin 2015, Charles RULOT et David BECK demandent la suspension de l'exécution de la décision prise le 4 mars 2015
par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne octroyant à la société anonyme (S.A.) BELGACOM MOBILE PROXIMUS un permis d'urbanisme ayant pour objet l'implantation d'une nouvelle station de mobilophonie sur un bien sis chaussée de Bruxelles 38, à Casteau, cadastré Casteau, 5ème division, section D, n° 507h et l'annulation de celle-ci.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 26 juin 2015, la société anonyme de droit public (S.A.D.P.) PROXIMUS demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 232.895 du 12 novembre 2015 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A.D.P. PROXIMUS, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens.
L'arrêt a été notifié aux parties.
Les parties requérantes ont déposé une demande de poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 décembre 2016, l’affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2017 à 10 heures et les parties ont été informées que celle-ci sera traitée par une chambre composée d'un magistrat.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a fait rapport.
Me Marine WILMET, loco Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Robin MEYLEMANS, loco Mes Herman DE BAUW et Bart MARTEL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d’Etat, a émis un avis conforme au présent arrêt.
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Il a été fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’intérêt au recours
Dans une lettre du 28 juin 2016 valant dernier mémoire, les conseils de la partie intervenante informent le Conseil d’État que leur cliente "a, pour des raisons techniques, décidé de renoncer définitivement au permis d’urbanisme qui constitue l’acte attaqué dans la présente affaire".
La société bénéficiaire du permis ayant renoncé purement et simplement au permis d’urbanisme attaqué, les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours.
IV. Indemnité de procédure
Tant les parties requérantes que la partie adverse sollicitent l'octroi d'une indemnité de procédure.
Selon l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d' État, une indemnité de procédure peut être accordée à la "partie ayant obtenu gain de cause".
Dans les circonstances de la cause, s’agissant d’une renonciation pure et simple à un permis d’urbanisme par le bénéficiaire du permis, la circonstance que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours est étrangère à la légalité de l'acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1
des lois coordonnées sur le Conseil d’État précité. Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’accorder d’indemnité de procédure.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-sept par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Cécile BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.442