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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.440 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.440 Généré par l'IA

Belgian court dismisses annulation appeal due to loss of object after administrative permit was withdrawn.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.440
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the annulation appeal because the challenged urban planning permit was definitively withdrawn by the commune, rendering the lawsuit without object. The applicants argued for suspension and annulation of a permit for a tennis court and pool, but the permit was revoked before the annulation proceedings could conclude. Consequently, the court held that no further ruling was necessary on the annulation claim, though it awarded procedural costs to the applicants as they effectively won the dispute.

Regeste Legislator

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Articles 19, alinéa 2; Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State: When an administrative act is withdrawn before the conclusion of an annulation appeal, the appeal loses its object, and the court must declare that there is no longer any need to rule on the annulation request.

Mots-clés

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loss of object withdrawal of permit annulation appeal procedural costs Conseil d'État urban planning definitive withdrawal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Article 19, paragraph 2 of the Coordinated Laws on the Council of State
Aucun recours contre la décision de retrait n'a été introduit dans le délai prescrit par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
requérants comme ceux ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Article 67, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
euros, aucune majoration n’étant due en application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, le recours étant devenu sans objet.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 237.440 du 22 février 2017

A. 218.018/XIII-7547

En cause : 1. LESCRENIER Marie, 2. BRANDHOF Georges, ayant tous élu domicile chez Me Henriëtte STASSEN, avocat, rue de Huy 102

4280 Hannut, contre :

1. la Commune de Braives, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

I. Objet de la requête

Par une requête unique introduite le 2 janvier 2016 Marie LESCRENIER

et Georges BRANDHOF demandent la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Braives à Jacques de PRET le 19

octobre 2015, ayant pour objet "la construction d'un pont, d'un terrain de tennis, la transformation d'un bassin existant en piscine et l'installation d'un pool-house" et l'annulation de celui-ci.

II. Procédure

Un arrêt no 234.670 du 10 mai 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens.

L'arrêt a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de procédure a été déposée par les parties requérantes.

Les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif.

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Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'Etat, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 21 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience publique du 25 janvier 2017 à 10 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Henriëtte STASSEN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations.

M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'Etat, a émis un avis conforme au présent arrêt.

Il a été fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12

janvier 1973.

III. Perte d’objet

Par une décision du collège communal de Braives du 25 janvier 2016, le permis d'urbanisme attaqué a été retiré. Cette décision de retrait a été envoyée par pli ordinaire du 11 février 2016 au bénéficiaire du permis, ce dernier confirmant l'avoir reçue au mois de février 2016 dans un courriel qu'il adresse à Mme le Premier auditeur-rapporteur.

Aucun recours contre la décision de retrait n'a été introduit dans le délai prescrit par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Le retrait est donc devenu définitif et le recours en annulation a perdu son objet.

IV. Dépens et indemnité de procédure

Dans leur mémoire ampliatif, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure majorée de 840 euros.

Dès lors que la disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la première partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les

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requérants comme ceux ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure sollicitée par les parties requérantes. Celle-ci doit être limitée au montant de 700

euros, aucune majoration n’étant due en application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, le recours étant devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la première partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 800 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.440