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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.439 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.439 Généré par l'IA

Belgian court annuls urban planning permit due to insufficient justification for derogating from outdated communal building regulations.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.439
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the Minister's urban planning permit granted to Gaston Vanderheyden for extending a building in Ans. The commune argued the permit violated outdated 1928 communal regulations regarding ceiling heights and basement usage, while the Minister claimed these rules were obsolete and the project improved quality of life. The court ruled that the authority failed to properly justify the derogation, noting it must either update the regulations or provide specific reasons for their non-application, which it did not do.

Regeste Legislator

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Art. 1er du CWATUPE; Art. 90 § 1er al. 3 des lois coordonnées: An administrative authority must provide specific and pertinent reasons when derogating from existing communal regulations, particularly when those regulations are outdated, and cannot simply cite general goals like quality of life without addressing the specific norms being bypassed.

Mots-clés

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urban planning permit derogation from regulations communal building codes insufficient motivation Conseil d'État annulment frais de rénovation violation de zone à bâtir révision du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Art. 1er du CWATUPE
Par une ordonnance du 13 décembre 2016, laquelle précise qu'en vertu de l'article 90, § 1er, alinéa 3 des lois coordonnées l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un conseiller unique, l'audience a été fixée à le 11 janvier 2017
Art. 90 § 1er al. 3 des lois coordonnées
Par une ordonnance du 13 décembre 2016, laquelle précise qu'en vertu de l'article 90, § 1er, alinéa 3 des lois coordonnées l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un conseiller unique, l'audience a été fixée à le 11 janvier 2017
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 237.439 du 22 février 2017

A. 215.482/XIII-7280

En cause : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

VANDERHEYDEN Gaston, ayant élu domicile chez Me Philip PEERENS, avocat, boulevard du Souverain 100

1170 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 3 avril 2015, la commune d'Ans demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal du 30 janvier 2015 octroyant à Gaston VANDERHEYDEN un permis d'urbanisme pour la transformation avec extension d'un immeuble de deux logements sur un bien situé rue Edouard Colson 8, cadastré section A, n° 109 t à Ans (Loncin).

II. Procédure

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 mai 2015, Gaston VANDERHEYDEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

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Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 11 août 2015.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Valérie MICHIELS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure.

Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 13 décembre 2016, laquelle précise qu'en vertu de l'article 90, § 1er, alinéa 3 des lois coordonnées l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un conseiller unique, l'audience a été fixée à le 11 janvier 2017

à 10 heures.

M. Michel PAQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Mathieu CLEMENT de CLETY, loco Mes Jean BOURTEMBOURG

et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philip PEERENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Valérie MICHIELS, auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 11 mars 2014, Gaston VANDERHEYDEN introduit une demande de permis d'urbanisme pour rénover un immeuble de deux appartements sur un bien situé rue Edouard Colson 8 et cadastré section A, n° 109 t à Loncin.

Selon les plans joints à la demande, l'immeuble (rez + 1 étage) est déjà affecté à deux appartements. Au niveau le plus bas se trouve une cave mais aussi la XIII - 7280 - 2/22

salle de bain et la cuisine de l'appartement n° 1. Au rez-de-chaussée le plan mentionne un salon et une chambre pour cet appartement n° 1. Au 1er étage, il y a une salle de bain, une cuisine et un séjour pour l'appartement n° 2 et, dans le grenier, deux chambres pour cet appartement n° 2.

Les travaux projetés consistent à aménager, au sous-sol, une cave pour l'appartement n° 2 mais aussi une cave/buanderie, une salle de bain, un hall et une seconde chambre pour l'appartement n° 1. Le rez-de-chaussée doit accueillir le hall d'entrée mais aussi la première chambre, le séjour et la cuisine de l'appartement n° 1.

Le premier étage est destiné à la salle de bain, au salon, au séjour et à la cuisine (avec terrasse) et la buanderie de l'appartement n° 2. Le grenier doit être aménagé en un local de rangement et deux chambres pour l'appartement n° 2.

Le niveau des caves à l'avant du bâtiment est du côté de la voirie tandis qu'il y a bien un accès de plain pied à l'arrière, côté jardin.

Les avis du service public de Wallonie - DGO1 (routes et bâtiments), de RESA-GAZ, de la CILE (Compagnie intercommunale liégeoise des eaux) et de BELGACOM sont favorables. L'avis de l'IILE (intercommunale d'incendie de Liège et environs S.C.R.L.) du 15 avril 2014 est favorable conditionnel.

2. Le bien est en zone d'habitat au plan de secteur de Liège du 26 novembre 1987. Il est également repris dans le périmètre du règlement communal sur les bâtisses et les logements approuvé par le conseil communal du 3 septembre 1928.

Le bâti existant est composé de petites maisons unifamiliales rez + un étage sans garage pour la plupart. Des zones de parkings se trouvent en voirie.

3. Le 2 juillet 2014, le collège communal refuse le permis d'urbanisme au motif que le nombre d'emplacements de parking nécessaire n'est pas atteint.

Cette décision de refus est communiquée par recommandé du er 1 août 2014 au fonctionnaire délégué et à son destinataire. Le pli recommandé a été présenté à son domicile le 4 août 2014 et relevé par lui le 8 août 2014.

4. Gaston VANDERHEYDEN introduit le 4 septembre 2014 un recours au Gouvernement wallon, réceptionné le 8 septembre 2014.

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Le recours expose que la maison a été érigée le 4 juin 1929 et qu'elle fut divisée en deux logements "bien avant 1994", c'est-à-dire en deux appartements avec deux compteurs électriques. Figure au dossier un document de TECTEO GROUP

signalant que deux compteurs ont été placés avant le 1er janvier 1984.

Le recours souligne qu'en 1929 il n'y avait pas de garage dans ce type de maison et qu'il s'agit uniquement de moderniser les deux appartements en améliorant le bien-être des locataires.

5. Le 8 octobre 2014, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable.

L'avis relève que le projet n'est pas conforme au règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite.

Le même avis relève aussi que le projet n'est pas conforme au règlement communal sur les bâtisses en ce qui concerne :

- les hauteurs sous plafond des locaux transformés ou nouveaux qui sont inférieures aux valeurs minimales requises (article 35);

- l'aménagement d'une partie du logement n° 1 en caves et du logement n° 2 dans le grenier, ce qui est interdit (article 59);

- la surface de fenêtres qui est inférieure à 1/6 de la surface du plancher de certains locaux (article 59).

Selon le règlement sur les bâtisses et les logements adopté par le conseil communal de Loncin le 3 septembre 1928 :

- le rez-de-chaussée et le premier étage des bâtiments principaux doivent avoir une hauteur minimum de 3 mètres mesurée depuis le dallage ou le plancher jusqu'au plafond, - la hauteur des étages supérieurs doit être de 2,80 mètres, - la hauteur de l'étage des combles doit être de 2,80 mètres au moins sur la moitié de la superficie de chaque pièce, - les sous-sols, servant de cuisine ou atelier doivent avoir une hauteur d'au moins 2,50 mètres, - la moitié au moins de ces sous-sols doit être hors terre, - la hauteur des rez-de-chaussée contenant un garage, des cuisines ou des lavoirs, à l'exception de toute pièce d'habitation, peut n'être que de 2 mètres et l'étage qui les suit est alors considéré comme rez-de-chaussée (article 35 du règlement).

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La salle de bain et la chambre prévues au sous-sol (mais avec accès au niveau du jardin) ont une hauteur sous plafond de 2,21 mètres. Au rez-de-chaussée, la chambre et le salon ont une hauteur sous plafond de 2,70 mètres et la cuisine pour partie une hauteur de 2,60 mètres. Au deuxième étage, les salon et séjour ont une hauteur sous plafond de 2,82 mètres et la cuisine une hauteur de 2,50 mètres.

Enfin, les chambres sous les combles ne présentent qu'une hauteur au plus haut de 2,50 mètres, pour partie de 2,28 mètres et même de 1,14 mètre.

La commission d'avis sur les recours estime, contrairement à l'administration régionale, qu'il ne s'agit pas d'une transformation majeure de sorte que les articles 414 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) ne sont pas d'application.

La commission ajoute que l'article 113 permet de déroger aux prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme et expose ce qui suit :

" […] en l'espèce le règlement communal date de 1928; que les normes imposées à l'époque ne sont plus toujours pertinentes de nos jours; qu'accorder ces dérogations n'affecte en rien le paysage; que la Commission estime que les travaux sollicités aujourd'hui sont de nature à améliorer la qualité de vie des occupants et donc à rencontrer un des objectifs fondamental de la Wallonie en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme repris à l'article 1 du CWATUPE".

6. Le 28 novembre 2014, Gaston VANDERHEYDEN adresse une lettre de rappel au ministre.

7. Le 12 décembre 2014, la direction juridique des recours et du contentieux propose au ministre de délivrer le permis d'urbanisme moyennant la réalisation de mesures particulières de publicité en application de l'article 123 du CWATUPE.

8. Par un pli du 23 décembre 2014, le cabinet du ministre invite la commune à réaliser une enquête publique en application de l'article 123 du CWATUPE tenant compte de ce que le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme sur les bâtisses et les logements, mais aussi du règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite.

9. Une enquête publique a lieu du 8 au 22 janvier 2015. Une réclamation est introduite signalant que plusieurs habitations unifamiliales du quartier ont été transformées en des logements multiples, que la plupart des ménages de la rue XIII - 7280 - 5/22

possèdent une ou deux voitures, que rares sont les maisons qui disposent d'un garage, qu'il y a plusieurs commerces aux alentours et que les habitants connaissent de plus en plus de difficultés pour se parquer à proximité de leur logement. Une des deux réclamations ajoute qu'il n'est d'ailleurs pas opportun "de transformer une maison qui a été occupée depuis plus de 15 ans par une maman et ses deux enfants en appartements car cela va venir encore aggraver l'engorgement en véhicules de ce quartier" et que "[e]n plus, certains habitants se mettent en infraction vu le manque de stationnements disponibles (4 roues sur le trottoir, emplacement pour handicapé...)".

10. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le ministre délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé comme suit :

" [...]

Considérant que Monsieur VANDERHEYDEN Gaston a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à Ans (Loncin), rue Edouard Colson, 8, cadastré section A, n° 109 T, et ayant pour objet la transformation avec extension d'un immeuble de deux logements;

Considérant qu'en date du 2 juillet 2014, le Collège communal a refusé le permis d'urbanisme; que la décision a été réceptionnée le 8 août 2014;

Considérant que Monsieur VANDERHEYDEN Gaston a introduit un recours auprès du Gouvernement wallon en date du 10 avril 2014, réceptionné le 11 avril 2014 [sic]; que le recours a été introduit dans les formes et délais légaux;

qu'il est dès lors recevable;

Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code;

Considérant qu'une audition a eu lieu le 8 octobre 2014;

Considérant que cette Commission a émis, en date du 8 octobre 2014, un avis favorable (voir annexe 1);

Considérant que le demandeur a envoyé une lettre de rappel en date du 28 novembre 2014; que celle-ci a été réceptionnée par le Gouvernement wallon en date du 2 décembre 2014;

Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de LIEGE

adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon en date du 26 novembre 1987 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

Considérant que le bien est repris dans le périmètre du règlement communal sur les bâtisses et les logements approuvé en date du 3 septembre 1928;

Considérant que la demande vise la transformation avec extension d'un immeuble de deux logements;

Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que l'impact environnemental du projet, examiné à la lumière des critères de sélection pertinents énumérés à l'article D.66 du code

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de l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer, de conclure qu'il n'y a pas lieu d'exiger une étude d'incidences;

Considérant que la demande déroge aux prescriptions du règlement communal sur les bâtisses et les logements en ce qui concerne les points suivants :

- les hauteurs sous plafonds des locaux transformés ou nouveaux sont inférieures aux valeurs minimales requises (art. 35);

- l'aménagement d'une partie du logement 1 en caves et du logement 2 dans le grenier ce qui est interdit (art. 59);

- la surface des fenêtres est inférieure au 1/6 de la surface du plancher dans certains locaux (article 59);

Considérant que le projet consiste en une transformation majeure au sens de l'article 414, § 2, 1° du Code; qu'en effet les actes et travaux portent extension du bâtiment et portent atteinte à ses structures portantes (démolition partielle de murs porteurs); que dès lors, le règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite est d'application en l'espèce;

Considérant que le projet déroge à ce règlement en ce qui concerne :

- la présence de marche sur le cheminement de la rue (art. 415/1);

- la largeur du couloir localement inférieure à 120 cm et n'offrant pas une aire de rotation de minimum 150 cm au changement de direction (art. 415/1 et 415/2);

- la porte d'accès au logement 1 ne présente pas un libre passage de 85 cm minimum (art. 415/2);

- la longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la poignée, est inférieure à 50 cm à la porte d'entrée du hall (art. 415/2);

Considérant que l'article 113 du Code dispose que :

«Pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation : 1° aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou aux prescriptions ayant valeur réglementaire d'un permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale; (...)»;

Considérant que l'article 114 du Code dispose que :

«Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°.

Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3°, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er.

Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué»;

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Considérant que les mesures de publicité n'ont pas été réalisées; qu'en l'état et conformément à l'article 114 du Code précité, l'autorité de recours ne peut légalement accorder les dérogations ni délivrer le permis d'urbanisme;

Considérant dès lors que, conformément à l'article 123 du Code, l'autorité de recours a invité la commune, en date du 23 décembre 2014, à soumettre la demande aux mesures particulières de publicité; que de ce fait, l'échéance du rappel introduit par le demandeur est reportée au mardi 10 février 2015;

Considérant qu'une enquête publique a été organisée du 8 janvier 2015 au 22 janvier 2015; qu'elle a donné lieu à une réclamation portant sur la problématique du parking dans le quartier;

Considérant que les dérogations ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel;

Considérant que le caractère exceptionnel s'analyse comme la nécessité de chercher à appliquer la norme à laquelle il est envisagé de déroger;

Considérant qu'une dérogation se justifie pour la réalisation optimale d'un projet déterminé en un lieu précis; qu'en l'espèce, les dérogations se justifient par les circonstances suivantes;

Considérant par ailleurs, que la Commission stipule notamment dans son avis que :

«(...)

Compte tenu de ce qu'il ressort de l'audition que le bâtiment a été construit en 1929; que le demandeur a acquis ce bien en 1969; qu'en 1973 il y a réalisé un second logement pour y accueillir une amie; qu'il joint pour preuve de ces faits une attestation du gestionnaire de réseau Résa laquelle confirme l'existence de deux compteurs électriques dans le bâtiment depuis avant 1984;

Compte tenu de ce que l'objectif du demandeur est d'améliorer la qualité de ces deux logements existants depuis de nombreuses années;

Compte tenu de ce que le seul motif de refus évoqué par le Collège est : «le nombre d'emplacements de parking nécessaire n'est pas atteint»; que les locataires ne bénéficient pas nécessairement de véhicule; que par ailleurs; le bâtiment est situé à ± 500 mètres d'un arrêt de bus;

Compte tenu de ce que l'article 113 permet de déroger aux prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale, et ce pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage;

Compte tenu de ce qu'en l'espèce le règlement communal date de 1928; que les normes imposées à l'époque ne sont plus toujours pertinentes de nos jours;

qu'accorder ces dérogations n'affecte en rien le paysage; que la Commission estime que les travaux sollicités aujourd'hui sont de nature à améliorer la qualité de vie des occupants et donc à rencontrer un des objectifs fondamentaux de la Wallonie en terme d'aménagement du territoire et d'urbanisme repris à l'article 1er du CWATUPE;

La Commission émet un avis favorable»;

que cet avis est pertinent;

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Considérant en outre que la configuration des lieux, et particulièrement du hall d'entrée, ne permet pas de se conformer strictement au règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage par les personnes à mobilité réduite;

que les modifications nécessaires sont beaucoup trop conséquentes et disproportionnées par rapport au bénéfice qui en découlerait, et ce, d'autant que le logement du rez-de-chaussée n'est pas de plain-pied mais organisé sur deux niveaux, et donc non adapté pour les personnes à mobilité réduite;

Considérant dès lors, que l'autorité saisie du recours estime que l'avis de la Commission constitue une motivation adéquate et que l'autorité s'y rallie pleinement".

IV. Recevabilité

IV.1. Fins de non-recevoir opposées par les parties adverse et intervenante

La partie intervenante estime que la requérante ne montre aucun intérêt à agir et qu'en outre elle ne fournit pas, à l'appui de son recours, la décision du conseil communal autorisant le collège à ester en justice, conformément aux articles L1242-

1 et L1123-23, 7°, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.

La partie adverse invite la commune à fournir l'autorisation du conseil communal d'agir et s'interroge, par ailleurs, sur la recevabilité ratione temporis de la requête en annulation, rappelant que le dernier jour utile était le 6 avril 2015.

IV.2. Examen de la recevabilité

Il est constant qu'une commune a, en principe, intérêt à demander l'annulation de toute décision qui affecte le territoire communal.

La commune requérante a produit à l'appui de son mémoire en réplique la décision du conseil communal du 30 mars 2015, "de ratifier la décision du Collège communal du 4 mars 2015 […] décidant d'introduire un recours au Conseil d'Etat […]".

La requête envoyée le 3 avril 2015, soit dans le délai de recours est recevable ratione temporis.

En conclusion, la requête est recevable.

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V. Le premier moyen

V.1. Thèses des parties

A. La requête

Le premier moyen est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 119 et 121 du CWATUPE et de l'excès de pouvoir, - en ce que la décision de refus de permis prise par le collège communal a été notifiée au bénéficiaire de l'acte attaqué par un pli recommandé posté le 1er août 2014 et présenté à son domicile le 4 août 2014, que le bénéficiaire de l'acte attaqué a déclaré avoir retiré ce pli au bureau de poste le 8 août 2014, que le recours au ministre est daté du 4 septembre 2014 et aurait été reçu le 8 septembre 2014, - alors que, selon l'article 119 du CWATUPE, le recours au gouvernement doit être introduit dans un délai de trente jours à dater de la réception de la décision du collège communal statuant sur la demande de permis d'urbanisme, que lorsqu'une décision doit être notifiée, c'est la date de la notification qui fait courir le délai, que lorsqu'une lettre est notifiée par lettre recommandée à la poste mais que son destinataire n'est pas à son domicile le jour de la présentation du pli, la notification est réputée accomplie au jour où l'employé de la poste a glissé dans la boîte aux lettres du destinataire un avis l'informant de la présentation de ce pli ou à tout le moins le deuxième jour ouvrable suivant cet envoi, que dès lors que le pli recommandé contenant la décision de refus a été présenté par la poste au domicile du bénéficiaire de l'acte attaqué le 4 août 2014, il lui appartenait d'introduire son recours au gouvernement au plus tard le 3 septembre 2014, que le recours introduit par une lettre datée du 4 septembre 2014 est tardif et que la partie adverse aurait dû

déclarer le recours irrecevable.

B. Le mémoire en réponse

La partie adverse s'en réfère à la sagesse du Conseil d'Etat. Alors qu'elle signalait, dans son mémoire en réponse, qu'il entrait dans ses intentions de retirer l'acte attaqué, elle a informé le Conseil d'Etat, par un courrier du 10 août 2015, qu'elle avait finalement décidé de ne pas procéder au retrait.

C. Le mémoire en intervention

Il ressort de l'article 119, § 1er, du CWATUPE que le recours au gouvernement doit être introduit dans un délai de trente jours à dater de la réception de la décision du collège communal statuant sur la demande de permis d'urbanisme :

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" Même si le CWATUPE ne précise pas que, lorsque la décision est envoyée par lettre recommandée, «la date de la réception» faisant courir ce délai pourrait en réalité précéder la date de réception effective de la lettre, on peut considérer que le début dudit délai ne peut être laissé complètement à la liberté du destinataire de la lettre recommandée.

Toutefois, l'article 119 du CWATUPE ni une quelconque autre règle ou principe applicable ne s'oppose à ce que l'autorité de recours prenne en compte la date de la réception effective dans la mesure où la lettre a été réceptionnée par le destinataire dans un délai raisonnable, ou à tout le moins endéans le délai de 15 jours laissé par la poste au destinataire pour récupérer la lettre aux bureaux de la poste.

Cette interprétation n'est par ailleurs point en contradiction avec la jurisprudence de Votre Conseil citée par la requérante dans sa requête en annulation, à savoir la décision n° 228.827 du 21 octobre 2014 dans l'affaire A. 205.247/XIII-6263, eu égard au fait que dans cette affaire, Votre Conseil avait décidé de prendre en compte la date de l'avis de présentation glissé par l'employé de la poste dans la boîte aux lettres du destinataire, au lieu de sa date de réception réelle par le destinataire au bureau de la poste, dans le cas particulier où le destinataire avait omis de retirer la lettre au bureau de la poste dans le délai de 15 jours pendant lequel elle y est conservée, de telle sorte que le courrier a d'abord été retourné à l'expéditeur et puis réexpédié par celui-ci. Il en va de même de l'affaire faisant l'objet de la décision n° 76.436 de Votre Conseil du 14 octobre 1998.

Par ailleurs, dans la jurisprudence précitée Votre Conseil avait précisé que, même dans ces circonstances très particulières (le destinataire a omis de réceptionner le courrier au bureau de la poste dans le délai de 15 jours prévu à ces fins, de telle sorte que le courrier a du être retourné et puis réexpédié), «la notification est réputée accomplie au jour où l'employé de la poste a glissé dans la boîte aux lettres du destinataire un avis l'informant de la présentation de ce pli ou, à tout le moins, le deuxième jour ouvrable suivant cet envoi».

Or, dans le cas d'espèce la décision de refus du permis a été notifiée à Monsieur VANDERHEYDEN par lettre recommandée à la poste datée du vendredi 1er août 2014, présentée par un employé de la poste au domicile de M. VANDERHEYDEN en son absence à l'étranger le lundi 4 août, et dès son retour en Belgique réceptionné par lui en temps utile au bureau de la poste le vendredi 8 août 2014 (Pièce 2 : lettre de notification du 1er août 2014 +

enveloppe).

Il en résulte que la partie adverse a pu légalement considérer que le délai de 30 jours prévu à l'article 119 du CWATUPE n'a pu commencer à courir que suite à la réception effective de la lettre recommandée au 8 août 2014, ou à tout le moins le deuxième jour ouvrable suivant le dépôt de l'avis de présentation dans la boîte aux lettres de M. VANDERHEYDEN, soit le 6 août 2014.

En outre, l'article 119 du CWATUPE ne s'oppose pas non plus à ce que l'autorité de recours tienne compte, pour le calcul du délai, de l'adage «dies a quo non computatur», selon lequel le jour qui fait débuter le délai n'est pas compris dans ce délai.

Dès lors, le recours envoyé par lettre du 4 septembre 2014 a été introduit dans un délai de 27 jours si l'on considère qu'il a commencé courir le lendemain de la réception effective du courrier au 8 août 2014, ou dans un délai de 29 jours si l'on considère qu'il commence à courir le lendemain du deuxième jour ouvrable suivant l'envoi recommandé au vendredi 1er août 2014 ou au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant la date de l'avis de présentation de la lettre recommandée (soit le mercredi 6 août 2014)".

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La partie intervenante conclut que la partie adverse a pu considérer légalement que le délai "de 30 jours de la réception" prescrit par l'article 119 du CWATUPE a été respecté et que la requérante ne démontre pas comment les autres règles visées par ce moyen auraient été violées.

D. Le mémoire en réplique

La partie requérante se réfère à l'arrêt du 21 octobre 2014 (n° 228.827, Commune d'Ans) où il est jugé comme suit :

" Considérant qu'il ressort de l'article 119 du CWATUPE que le recours au Gouvernement doit être introduit dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la décision du collège communal statuant sur la demande de permis d'urbanisme;

Considérant que, lorsqu'une décision doit être notifiée, c'est la date de la notification qui fait courir le délai; que, en principe, lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée à la poste, mais que son destinataire n'est pas à son domicile lors de la présentation du pli et qu'il ne va pas retirer ce pli au bureau de poste dans le délai pendant lequel il y est conservé, la notification est réputée accomplie au jour où l'employé de la poste a glissé dans la boîte aux lettres du destinataire un avis l'informant de la présentation de ce pli ou, à tout le moins, le deuxième jour ouvrable suivant cet envoi".

Elle se réfère aussi à l'arrêt du 23 janvier 2015, DAUBE, n° 229.964, dans lequel le Conseil d'Etat a considéré qu'en l'absence du destinataire de l'acte au moment où le recommandé postal contenant l'acte administratif lui est présenté, le dépôt d'un avis de passage par un opérateur postal vaut, sauf cas de force majeure, réception même si le destinataire du pli n'en prend connaissance que plus tard.

Elle estime qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la poste a bien glissé au domicile du demandeur un avis le 4 août, que c'est bien le dépôt de cet avis qui faisait courir le délai de recours et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'avoir égard à la deuxième éventualité évoquée par l'arrêt du 21 octobre 2014 puisqu'il y a eu dépôt de l'avis informant le bénéficiaire de l'acte attaqué de la présentation du pli à son domicile.

E. Dernier mémoire de la partie intervenante

Aucune disposition, en ce compris l'article 119 du CWATUPE, n'interdit de prendre en considération la date de réception effective pour faire courir le délai du recours au gouvernement. La jurisprudence du Conseil d'Etat citée par la partie requérante ne s'oppose pas à cette position puisqu'elle vise le cas où le destinataire n'a pas retiré le pli dans le délai de 15 jours suivant le dépôt du délai de passage, ce

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qui n'est pas le cas en l'espèce. Le délai a donc pu commencer à courir le lendemain de la réception effective le 8 août 2014 ("dies a quo non computatur"), le recours envoyé par lettre recommandée le 4 septembre 2014 a donc été introduit valablement.

F. Le dernier mémoire de la partie requérante

La partie intervenante n'a apporté qu'un élément corroborant ses affirmations de ce que, d'une part, elle était bien absente car en vacances le 4 août et que le pli n'aurait pu être retiré à son bureau de poste que le 8 août car notamment il n'aurait été disponible qu'à dater du 6 août. Il lui appartient cependant de justifier de la recevabilité de ce recours devant le gouvernement sachant que comme il a été longuement développé, conformément à la jurisprudence, c'est le dépôt de l'avis de passage du 4 août 2014 qui faisait en principe courir le délai de recours. Le moyen doit être déclaré fondé.

V.2. Examen du premier moyen par le Conseil d'Etat

L'article 119, § 1er du CWATUPE dispose notamment comme suit :

" Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi :

1° dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal visée à l'article 117;

2° dans les trente jours de la réception de la décision visée à l'article 118;

3° après quarante-cinq jours à dater de son envoi visé à l'article 118, alinéa 1er, et pour autant que la décision du fonctionnaire délégué ne lui ait pas été envoyée".

L'article 8 du CWATUPE précise que "à peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé".

Quant à l'article 9, il établit que "le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus".

Il ressort de l'article 119 du CWATUPE que le recours au gouvernement doit être introduit dans un délai de trente jours à dater de la réception de la décision du collège communal statuant sur la demande de permis d'urbanisme. Il convient d'établir le moment de la réception de la lettre recommandée.

L'arrêt cité par la requérante, du 21 octobre 2014, commune d'Ans, n° 228.827 a jugé comme suit : "lorsqu'une décision doit être notifiée, c'est la date de la notification qui fait courir le délai; que, en principe, lorsqu'elle est notifiée par

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lettre recommandée à la poste, mais que son destinataire n'est pas à son domicile lors de la présentation du pli et qu'il ne va pas retirer ce pli au bureau de poste dans le délai pendant lequel il y est conservé, la notification est réputée accomplie au jour où l'employé de la poste a glissé dans la boîte aux lettres du destinataire un avis l'informant de la présentation de ce pli […]" (dans le même sens, C.E., 21 novembre 2016, S.A. BELGALFA CONSTRUCT, n° 236.469).

Dans l'affaire jugée par l'arrêt n° 228.827, précité, le destinataire avait omis de retirer à la poste le pli recommandé dans le délai de quinze jours laissé au destinataire, de sorte que l'arrêt a jugé que la notification devait être réputée faite au jour du dépôt de l'avis.

En l'espèce, la pièce n° 21 du dossier administratif, annexe 2, contient une copie de l'enveloppe qui a été présentée au domicile de l'intervenant le 4 août 2014, avec la mention "Afwezig" et "Terugzenden op 20/08/2014". Il est établi que le requérant s'est présenté au bureau de poste dans le délai de quinze jours et qu'il a retiré l'envoi recommandé. La date du 8 août n'est pas utilement contestée.

Il s'ensuit que le premier jour du délai de recours était le 9 août 2014. Le recours organisé au gouvernement a été exercé le 4 septembre 2014, soit dans le délai de trente jours fixé par le Code. Le recours administratif organisé était recevable ratione temporis.

Il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé.

VI. Le deuxième moyen

VI.1. Thèses des parties

A. La requête

Le deuxième moyen est pris de la violation du règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) sur les bâtisses et les logements adopté par le conseil communal le 3 septembre 1928 pour le territoire de Loncin, des articles 1er, 113 et 114 du CWATUPE, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir,

- en ce que le projet autorisé déroge aux dispositions du R.C.U. quant aux valeurs minimales requises pour la hauteur sous plafond des locaux transformés, à l'interdiction d'affecter les caves et les greniers en logements et à la surface minimale des fenêtres qui doit être de 1/6 de la surface du plancher des locaux,

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- alors que les dérogations à un R.C.U. ne peuvent être octroyées qu'à titre exceptionnel suivant l'article 114 du CWATUPE, que l'autorité administrative doit donc faire un usage modéré de la dérogation et faire également apparaître dans la motivation de l'acte les raisons de recourir dans une espèce donnée au mécanisme de la dérogation, que l'autorité se devait donc d'examiner d'abord la possibilité d'appliquer la règle dans son principe pour ensuite examiner et motiver les raisons pour lesquelles la dérogation est nécessaire pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en un lieu précis, que la circonstance que le règlement communal daterait à l'origine de 1928 ne peut autoriser à considérer que ses dispositions ne seraient plus pertinentes, ce règlement étant toujours applicable et doit, dans toutes ses dispositions, être respecté sauf octroi de dérogation.

La requérante se réfère aux précisions déjà données en ce qui concerne les dérogations au R.C.U. spécialement en ce qui concerne la hauteur des pièces des appartements.

La motivation de l'acte attaqué qui se réfère à la motivation reprise par la commission d'avis est manifestement erronée et ne répond ni aux conditions des articles 113 et 114 du CWATUPE ni à celles de la loi du 29 juillet 1991. Ainsi, peu importe que le règlement communal date de 1928, il est bien applicable dans toutes ses dispositions et donc bien pertinent et le caractère dépassé des prescriptions d'un règlement ne constitue pas une justification suffisante d'y déroger, mais uniquement une invitation à les abroger.

La requérante conteste également la motivation de l'avis de la commission relative à ces dérogations et à l'admissibilité du projet.

La partie adverse n'a pas examiné s'il était ou non possible de respecter les dispositions du règlement communal d'urbanisme, et n'a pas justifié la nécessité de s'écarter de ces prescriptions pour le projet bien spécifique.

Il est manifestement déraisonnable de considérer que les travaux seraient de nature à améliorer la qualité de vie des occupants et rencontreraient un des objectifs fondamentaux en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Les dérogations portent sur des dispositions du règlement communal qui concernent la qualité de vie dans les logements et le bien-être de leurs occupants. L'autorité se devait d'avoir égard non pas globalement au projet de rénovation mais bien aux travaux précis de rénovation envisagés.

Les dérogations portent manifestement atteinte à des données essentielles du règlement et le dénaturent. II s'agit en effet de conditions essentielles

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en ce qui concerne l'habitabilité des logements. De plus, il semblerait que la commission et par voie de conséquence la partie adverse aient eu égard au projet global du demandeur de rénover un bâtiment qui selon lui serait vétuste et non pas au projet bien précis envisagé et donc aux caractéristiques intrinsèques des futurs logements. Ceci est manifestement déraisonnable.

La création de deux logements dans l'immeuble n'a jamais fait l'objet d'un permis d'urbanisme. La situation actuelle n'est donc pas une situation de droit mais une pure situation de fait.

B. Le mémoire en réponse

La partie adverse s'en réfère à la sagesse du Conseil d'Etat. Alors qu'elle signalait, dans son mémoire en réponse, qu'il entrait dans ses intentions de retirer l'acte attaqué, elle a informé le Conseil d'Etat, par un courrier du 10 août 2015, qu'elle avait finalement décidé de ne pas procéder au retrait.

C. Le mémoire en intervention

La requérante ne démontre pas un intérêt lui permettant de demander l'annulation de l'acte attaqué sur base de ce moyen. Bien au contraire, les éventuelles dérogations au règlement communal visé par ce moyen qui seraient comprises dans le projet de rénovation litigieux ne sont certainement pas susceptibles de causer grief à la requérante puisque sa décision de refus du permis d'urbanisme du 2 juillet 2014

est fondée sur le seul motif que "le nombre d'emplacements de parking nécessaire n'est pas atteint". Dès lors que la requérante n'avait pas considéré que les dérogations au règlement communal concerné visées par ce moyen constitueraient un motif de refus du permis d'urbanisme, elle ne peut pas raisonnablement revenir à cette position pour les besoins de sa présente demande en annulation de l'acte attaqué.

En outre, dans sa requête en annulation, la requérante ne démontre pas concrètement comment l'acte attaqué, pris isolément, est susceptible de causer le grief allégué, dans la mesure où il n'est pas établi, s'agissant d'un projet de rénovation d'un bâtiment existant, que les dérogations visées par le moyen sont les conséquences du projet ou s'il s'agit en revanche de dérogations qui correspondent déjà à l'état du bien avant la rénovation faisant l'objet de la demande de permis.

En toute hypothèse, il résulte de l'acte attaqué que la partie adverse n'a pas excédé les bornes de son pouvoir d'appréciation en la matière en accordant le permis d'urbanisme en présence des dérogations précitées, dans la mesure où l'acte

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fait apparaître que la partie adverse a examiné et motivé adéquatement les raisons pour lesquelles les dérogations ont été jugées nécessaires.

D. Le mémoire en réplique

La circonstance que la décision de refus de permis était motivée par d'autres éléments que le caractère inadmissible des dérogations ne pourrait priver la requérante de son intérêt au moyen.

La requérante a pu en effet estimer que les considérations liées au caractère insuffisant du nombre d'emplacements de parking étaient à ce point déterminantes pour refuser le permis et qu'elle n'avait pas à faire valoir, de manière exhaustive, les autres éléments qui auraient pu également justifier le refus de permis.

La circonstance que les dérogations existeraient déjà en fait, s'agissant d'une situation existante et de ce que le permis est un permis de régularisation, ne pourrait priver la requérante de son intérêt au moyen sous peine de faire du permis de régularisation un "droit" à des dérogations. La thèse de l'intervenant revient aussi à infléchir le pouvoir qu'a l'autorité d'octroyer ou non les dérogations au regard du poids du fait accompli, ce à quoi s'oppose la jurisprudence constante.

E. Le dernier mémoire de la partie intervenante

Les normes de salubrité ont été modifiées au niveau supérieur par la Région wallonne en vertu du Code du Logement. La partie intervenante cite plusieurs textes auxquels elle prétend que le projet de rénovation répond parfaitement. Les normes minimales de hauteur, de configuration, de surpeuplement, de surfaces, prescrites par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2007 sont respectées par le projet. Ce règlement rend la commune incompétente en la matière. Cette norme prime le règlement communal. Il n'y a donc pas lieu d'avoir égard à ce règlement communal.

F. Le dernier mémoire de la partie requérante

Le raisonnement de la partie intervenante dans son dernier mémoire, s'oppose au principe de l'indépendance des polices administratives spéciales. La régularité d'un permis d'urbanisme ne s'apprécie qu'au regard des règles de police de l'aménagement du territoire et non par rapport au Code du logement. De même ni le Code du logement ni les dispositions d'application de ce Code ne pourraient rendre "illégal" le R.C.U., et justifier que l'on écarte l'application de ce règlement.

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VI.2. Examen du deuxième moyen par le Conseil d'Etat

La commune a bien un intérêt à ce moyen. Des dérogations peuvent avoir une incidence concrète et néfaste sur ce qu'elle estime être le bon aménagement des lieux sur son territoire. En outre, l'irrégularité des dérogations accordées a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, la circonstance qu'elle n'a pas fondé le refus du permis litigieux en première instance sur ce motif ne suffit pas à la priver d'un intérêt au moyen.

L'acte attaqué déroge au règlement communal sur les bâtisses, précité, du 3 septembre 1928. La partie intervenante n'établit pas que ce règlement communal aurait cessé d'être applicable ou que d'autres dispositions s'appliqueraient en l'espèce par exception à ce règlement. Le règlement cité dans le dernier mémoire, applicable à la matière du logement, n'a pas pour effet d'abroger une règle qui relève de la police de l'urbanisme, considérée comme une matière distincte. En effet, en vertu du principe de l'indépendance des polices administratives, la légalité d'un acte, telle celle d'un permis délivré en application de la police d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, doit s'apprécier en principe par rapport à cette dernière. La circonstance que l'objet de la demande respecte les dispositions du Code wallon du logement ne rend pas nécessairement le projet admissible au regard de la police administrative de l'urbanisme dont les règles continuent à sortir leurs effets tant qu'elles ne sont pas modifiées selon les procédures prévues à cet effet.

Quant au fond, les articles 113 et 114 du CWATUPE disposent comme suit :

" Art. 113. Pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation :

1° aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou aux prescriptions ayant valeur réglementaire d'un permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale […]

Art. 114. Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er , 3°.

Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3°, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er.

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Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué".

La faculté de déroger ou de s'écarter d'un règlement communal d'urbanisme n'est pas purement discrétionnaire. Pour être admise, la dérogation à un règlement doit être spécialement permise par le législateur ou l'auteur de la règle.

Les dispositions dérogatoires s'interprètent toujours de manière restrictive. Décider autrement heurterait l'égalité des citoyens devant la loi et permettrait à l'autorité qui recourt à la dérogation de vider la norme principale de sa substance en méconnaissance des règles de compétence et de procédure qui gouvernent sa modification. En outre, une dérogation, décidée par un acte individuel, ne peut pas porter atteinte aux éléments essentiels du document d'urbanisme à valeur réglementaire, ni se révéler inconciliable avec les objectifs d'aménagement du territoire ou urbanistiques de celui-ci. En d'autres termes, la dérogation accordée ne peut pas conduire à la dénaturation du règlement, c'est-à-dire qu'il doit conserver, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d'application.

Le législateur prévoit à l'article 113 diverses conditions d'admission de la dérogation qui expriment l'interdiction de dénaturer le R.C.U. à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme. L'article 113 établit que les dérogations peuvent porter sur les prescriptions de ce règlement, mais qu'elles doivent être compatibles avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique. Il en résulte que si, pour la réalisation d'un projet déterminé, il y a lieu de porter atteinte aux options fondamentales d'un R.C.U., notamment au motif que celles-ci sont dépassées ou ne sont plus d'actualité eu égard aux nouvelles options de développement territorial ou d'urbanisme que l'autorité préconise, il y a lieu de modifier ce règlement. Le fait que la démonstration de cette inadaptation du règlement aux conceptions contemporaines soit faite à la lumière de l'article 1er du CWATUPE, pourrait sans doute aider à justifier une décision de modifier le règlement, mais n'habilite pas davantage l'auteur de l'acte individuel à s'écarter d'une option de ce document à valeur réglementaire tant qu'il demeure en vigueur.

En outre, il faut que le projet dérogatoire respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage.

La dérogation étant admissible, l'autorité administrative doit faire de celle-ci un usage modéré et montrer que celle-ci n'est pas accordée par facilité. Elle doit d'abord examiner la possibilité d'appliquer la règle qui demeure le principe de l'action, en rendre compte, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter la prescription du R.C.U. dans un

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cas particulier où la dérogation est permise. En ce sens, le législateur prescrit, à l'article 114 du même Code, que les dérogations ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel. Le caractère exceptionnel visé à l'article 114 s'entend de la nécessité de déroger pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en un lieu bien précis.

Dans la décision d'accorder la dérogation, la vérification des conditions mises à son exercice et la justification de son caractère exceptionnel doivent être dûment motivées en la forme.

En l'espèce, le projet de rénovation et d'extension de l'intervenant, tant pour les parties existantes transformées que pour les parties nouvelles ou agrandies, déroge au règlement communal sur les bâtisses et les logements, approuvé le 3

septembre 1928, et ce sur trois points : les hauteurs sous plafonds, "l'occupation comme logement" dans la cave et le grenier et, enfin, la surface des fenêtres.

L'autorité de recours, se ralliant à l'avis de la commission d'avis sur les recours, motive l'octroi de ces dérogations comme suit :

" Compte tenu de ce qu'en l'espèce le règlement communal date de 1928; que les normes imposées à l'époque ne sont plus toujours pertinentes de nos jours;

qu'accorder ces dérogations n'affecte en rien le paysage; que la Commission estime que les travaux sollicités aujourd'hui sont de nature à améliorer la qualité de vie des occupants et donc à rencontrer un des objectifs fondamentaux de la Wallonie en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme repris à l'article 1er du CWATUPE".

Ce motif ne justifie pas la dérogation de manière pertinente.

D'abord, l'autorité laisse incertain le statut des règles auxquelles il est dérogé, si bien qu'il n'est pas établi qu'elle déroge à une prescription ou une option du règlement communal. Sans identification claire des options, la conformité des dérogations à celles-ci ne peut être vérifiée.

Ensuite, l'auteur de l'acte attaqué admet que les règles en vigueur du règlement communal auxquelles il est dérogé ne sont pas adaptées aux nécessités actuelles de l'aménagement des lieux. Si l'autorité estime que les normes de salubrité imposées par le règlement communal, datant de 1928, sont dépassées, il lui revient soit de les abroger soit de les modifier.

En outre, l'autorité ne convainc pas quand elle justifie les dérogations accordées par un souci d'améliorer la qualité de vie des occupants alors même que l'objectif des normes auxquelles il est dérogé (hauteur sous plafond minimale, pas

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d'occupation dans la cave ou le grenier, surface minimale des fenêtres) est précisément d'assurer un habitat qualitatif, salubre et conforme à la dignité humaine.

Enfin, la circonstance que ces dérogations n'affectent en rien le paysage ne suffit pas à justifier qu'elles soient admises, l'autorité devant examiner la possibilité d'appliquer la règle qui demeure le principe de l'action, en rendre compte, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter la prescription du règlement communal d'urbanisme dans un cas particulier où la dérogation est permise. Ainsi, il ne suffit pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage.

Il s'ensuit que deuxième moyen est fondé.

Cette conclusion suffit à justifier l'annulation sans qu'il soit utile d'examiner le troisième moyen qui critique la motivation formelle de l'acte attaqué.

VII. L'indemnité de procédure

La partie requérante demande une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de la lui accorder à la charge de la partie adverse.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal du 30 janvier 2015 octroyant à Gaston VANDERHEYDEN un permis d'urbanisme pour la transformation avec extension d'un immeuble de deux logements sur un bien situé rue Edouard Colson 8, cadastré section A, n° 109 t à Ans (Loncin) est annulé.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la requérante à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens liquidés à la somme de 350 euros sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-sept par :

Michel PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Michel PAQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.439