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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.437 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.437 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.437 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.437
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le 22 novembre 2013, Jean-Emmanuel DUPONT et Christelle FRANÇOIS introduisent une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la transformation et l'extension de leur habitation située rue de l'Eau Bleue 23 à La Bruyère (Rhisnes), sur un bien cadastré section B, no 175 m3.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.437 · Conseil d'État: Par une requête introduite le 31 octobre 2015, Anne RENSON demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne du 10 octobre 2014 qui délivre à Jean-Emmanuel DUPONT et Christelle FRANÇOIS un permis d'urbanisme pour "la transformation avec extension d'une habitation unifamiliale et le réaménagement de ses abords" sur un bien sis à Rhisnes, rue de l'Eau Bleue, 23, cadastré section B, no 175 m3.

Mots-clés

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autorisation dérogatoire de construire modification du permis de construire constructions sans permis permis de construire communal qualité pour recourir contre permis suspension du permis de construire
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 237.437 du 22 février 2017

A. 217.439/XIII-7480

En cause : RENSON Anne, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56

5000 Namur, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Parties intervenantes :

1. DUPONT Jean-Emmanuel, 2. FRANÇOIS Christelle, ayant tous deux élu domicile chez Me Maud EFFINIER, avocat, rue Mazy 131 bte 1

5100 Jambes.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 31 octobre 2015, Anne RENSON demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne du 10 octobre 2014 qui délivre à Jean-Emmanuel DUPONT et Christelle FRANÇOIS un permis d'urbanisme pour "la transformation avec extension d'une habitation unifamiliale et le réaménagement de ses abords" sur un bien sis à Rhisnes, rue de l'Eau Bleue, 23, cadastré section B, no 175 m3.

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II. Procédure

Par une requête introduite le 28 décembre 2015, Jean-Emmanuel DUPONT et Christelle FRANÇOIS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.

Ces interventions ont été accueillies provisoirement par une ordonnance du 22 janvier 2016.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure, les parties requérante et intervenantes ont déposé un dernier mémoire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2017 à 09.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a fait rapport.

Me Elie DOHOGNE, loco Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maud EFFINIER, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendues en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 22 novembre 2013, Jean-Emmanuel DUPONT et Christelle FRANÇOIS introduisent une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la

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transformation et l'extension de leur habitation située rue de l'Eau Bleue 23 à La Bruyère (Rhisnes), sur un bien cadastré section B, no 175 m3.

Le projet consiste principalement en la construction d'un volume secondaire à l'arrière de l'habitation existante et d'un volume d'articulation entre ces deux parties. Le volume secondaire est destiné à accueillir une chambre et une salle de bains au rez-de-chaussée, ainsi que deux chambres à l'étage.

Au plan de secteur de Namur, ce bien est situé en zone d'habitat à caractère rural. Il figure également dans le périmètre du permis de lotir intitulé "Les Dames blanches".

Dans sa requête en annulation, la partie requérante précise que son habitation se trouve au no 25 de la rue de l'Eau Bleue, soit juste à côté de la parcelle sur laquelle les transformations sont projetées.

2. Par un courrier du 27 novembre 2013, la commune de La Bruyère informe les demandeurs de permis que leur dossier est complet et que leur projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

3. Du 3 au 17 décembre 2013, le projet est soumis à une enquête publique au motif qu'il déroge à plusieurs prescriptions du permis de lotir; elle ne donne lieu à aucune réclamation.

4. En sa séance du 12 mars 2014, le collège communal de La Bruyère refuse de délivrer le permis sollicité pour les motifs suivants :

" [...]

Attendu, toutefois, qu'au vu des dimensions de l'extension, de son articulation peu heureuse avec le bâtiment existant et de sa profondeur de bâtisse, le projet ne s'intègre pas au contexte urbanistique existant;

Attendu que les demandes de dérogation portent sur un aspect fondamental du lotissement, complètement bâti à ce jour, à savoir le gabarit de la construction;

Attendu qu'il aurait été préférable de limiter l'impact visuel de l'extension par l'utilisation d'une toiture à deux versants ou d'une toiture plate située sous le niveau de l'égout de toiture de l'habitation existante;

Attendu que l'extension semble démesurée par rapport à la construction existante tant au niveau de sa hauteur que de sa superficie au sol;

Attendu que la transformation ne respecte pas la typologie du bâtiment existant;

Attendu que le projet compromet le caractère architectural de la zone;

[...]

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Attendu que les demandeurs souhaitent agrandir leur habitation en vue de résoudre le problème lié à la taille de leur famille et de pouvoir rester sur le territoire de La Bruyère;

Attendu que cette démarche est légitime mais que le projet reste disproportionné;

Attendu que tout volume supplémentaire au volume principal doit rester secondaire".

5. Le 10 avril 2014, les demandeurs de permis introduisent à l'encontre de cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon, lequel est réceptionné le lendemain.

6. Le 16 mai 2014, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable qui relève, notamment, "que le programme du demandeur vise à adapter son logement à la taille de sa famille (4 enfants)".

7. Le 4 août 2014, la direction juridique des recours et du contentieux de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) propose au ministre compétent de délivrer le permis.

8. Du 8 au 22 septembre 2014, le projet est soumis à une nouvelle enquête publique au motif que toutes les dérogations au permis de lotir n'ont pas été identifiées au stade du premier échelon de la procédure administrative. Aucune réclamation n'est déposée.

9. Par un arrêté du 10 octobre 2014, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal délivre le permis sollicité.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée notamment comme suit :

" [...]

Considérant que [la] Commission [d'avis sur les recours] a émis, en date du 16 mai 2014, un avis favorable (voir annexe 1);

[...]

Considérant que le bien est repris dans le périmètre du lotissement «Les Dames blanches» (lot no 50) dûment autorisé le 9 juillet 1973, et modifié les 13 novembre 1978 et 5 août 1985; que le permis de lotir n'est pas périmé;

Considérant que la demande vise la transformation avec extension d'une habitation unifamiliale et le réaménagement de ses abords;

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Considérant que la demande déroge aux prescriptions du permis lotir en ce qui concerne les points suivants :

- la réalisation de murs gouttereaux de plus de 3,50 m de hauteur (art. 6 - c);

- la réalisation de façades qui ne sont pas composées dans le même esprit que celles de l'habitation existante (art. 6 - d);

- l'absence d'unité de forme et de couleur avec les autres constructions (art. 6 -

e);

- l'utilisation d'un matériau de parement non admis en élévation : bardage en panneaux de ton gris moyen (art. 6 - e);

- la réalisation de toitures plates, forme de toiture non admise (art. 6 - f);

- le matériau de couverture ne correspond pas aux matériaux admis en toitures (art. 6 - f);

- la réalisation de baies dans un esprit différent de celles de l'habitation existante (art. 6 - h);

- le traitement différent des huisseries extérieures : châssis en alu gris moyen, châssis en alu gri soutenu, châssis en PVC imitation bois (art. 6 - i);

- le choix d'une teinte non admise (gris soutenu) pour huisseries extérieures métalliques (art. 6 - i);

Considérant que l'article 113 du Code dispose que :

[...]

Considérant que l'article 114 du Code dispose que :

[...]

Considérant qu'une enquête publique a été réalisée du 3 au 17 décembre 2013;

que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune réclamation ni observation; que néanmoins, elle ne vise pas toutes les dérogations aux prescriptions du permis de lotir engendrées par le projet;

Considérant que sur base de l'article 123 du Code, l'autorité de recours a invité la commune de La Bruyère, en date du 27 août 2014, à soumettre le dossier aux mesures particulières de publicité; qu'une nouvelle enquête publique portant sur l'ensemble des dérogations engendrées par le projet a été réalisée du 8 au 22 septembre 2014; que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune réclamation ni observation;

Considérant que les dérogations ne vont pas à l'encontre d'options urbanistiques et architecturales visées par les prescriptions du lotissement; que, nonobstant les gabarits et la mise en place de toitures plates, il faut que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage;

Considérant, en outre, qu'il y a lieu de se rallier à l'avis pertinent de la Commission qui stipule notamment que :

« Compte tenu de ce que l'architecture proposée (...) laisse intact le volume préexistant; que la lecture de la trame bâtie reste inchangée car le projet n'est pas perceptible depuis l'espace public;

Compte tenu de ce que la Commission estime que le projet respecte les circonstances urbanistiques et architecturales locales; qu'a fortiori, il s'intègre favorablement aux lignes de force du paysage»;

Considérant par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, qu'il y a lieu d'octroyer le permis d'urbanisme [...]".

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IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

A. Thèse de la partie adverse

La partie adverse soutient que le recours est irrecevable ratione temporis. Elle fait valoir, d'une part, que la partie requérante confond la date de constatation des travaux et la date de prise de connaissance de l'acte attaqué et que, d'autre part, le projet litigieux a fait l'objet de deux enquêtes publiques.

Elle rappelle que l'entame de la réalisation des travaux est un des éléments à prendre en compte pour déterminer le point de départ d'un délai raisonnable imparti au tiers intéressé pour effectuer les démarches en vue de prendre connaissance du permis d'urbanisme.

A son estime, "la partie requérante n'apporte pas la preuve que depuis la date de notification de l'acte attaqué à la commune jusqu'au mois de septembre 2015, elle a été dans l'impossibilité de se rendre à l'administration communale ou de demander à un tiers de se rendre à l'administration communale pour être informée de l'existence de la décision prise".

B. Thèse des parties intervenantes

Les parties intervenantes soulèvent également une exception d'irrecevabilité ratione temporis. Elles retracent chronologiquement le fil des événements en insistant notamment sur la tenue des deux enquêtes publiques auxquelles la partie requérante a été expressément conviée.

Elles font valoir que le permis a été affiché dès le 26 août 2015, l'implantation réalisée le 28 août 2015, le chantier installé le 31 août 2015 avec placement d'un container, et que les travaux de démolition ont débuté le 1er septembre, tandis que les démarches de la partie requérante pour prendre connaissance du permis attaqué n'ont été initiées que bien plus tard.

Elles soutiennent que "pour l'appréciation du respect du délai de recours, deux conditions cumulatives doivent être satisfaites, à savoir l'introduction de la requête dans les 60 jours de la prise de connaissance de l'acte et l'accomplissement diligent des démarches nécessaires pour prendre connaissance de l'existence de cet acte et de son contenu dans un délai raisonnable".

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Elles exposent qu'il résulte de la teneur du mémoire en réplique que la partie requérante a dû réaliser qu'un permis d'urbanisme avait été octroyé dès le 26 août 2015, date de son affichage, et non à compter seulement du début effectif des travaux. A leur estime, il s'ensuit que le recours en annulation introduit le 31 octobre 2015 l'a été en dehors du délai de soixante jours. Elles constatent enfin que la partie requérante a tardé à accomplir les démarches nécessaires pour s'informer de l'existence du permis, de sorte que le délai de recours n'a pu être interrompu à son profit.

C. Le dernier mémoire des parties intervenantes

Les parties intervenantes soutiennent que, même si l'affichage du permis est considéré comme fort peu visible, il a bien été vu par la requérante, déjà informée du projet par les deux enquêtes publiques.

Elles affirment par ailleurs que les travaux préparatoires au chantier ont été réalisés les 28 et 31 août 2015, notamment par le placement d'un container le long de la voirie, visible par la requérante qui aurait dû dès lors être alertée et lui faire supposer que le permis d'urbanisme avait été délivré. Elles en déduisent que le point de départ du délai était bien le 1er septembre 2015 et que le recours envoyé le 31 octobre 2015, soit le 61ème jour est tardif.

IV.2. Examen

Aux termes de l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. Contrairement à ce que semble affirmer la partie adverse, la preuve de l'exception de tardiveté incombe à celui qui s'en prévaut.

S'agissant d'un recours contre un permis d'urbanisme, le délai de recours contre un permis qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l'existence du permis par la partie requérante. Celle-ci peut interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l'administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où elle a pu exercer son droit d'en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante.

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Par ailleurs, l'article 134, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose notamment qu'un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier.

En l'espèce, il ressort de la photographie déposée par les parties intervenantes que l'affichage auquel elles ont procédé n'était pas situé à front de voirie et était, au contraire, fort peu visible au départ de celle-ci. Partant, la date du 26 août 2015 ne peut être retenue comme étant celle à laquelle la partie requérante avait dû avoir une connaissance suffisante de l'existence du permis.

Ainsi que les parties intervenantes en conviennent elles-mêmes, le chantier a véritablement démarré le 1er septembre 2015, de sorte que le délai de soixante jours n'a pu courir avant cette date.

L'affirmation selon laquelle des travaux préparatoires au chantier, tel que le placement d'un container le long de la voirie, auraient été réalisés dès les 28 et 31 août 2015 n'est étayée par aucune pièce du dossier. Au demeurant, ceux-ci ne permettent pas d'établir un commencement significatif des travaux projetés.

Introduite le samedi 31 octobre 2015, la requête en annulation est recevable ratione temporis dès lors que, conformément à l'article 88 du règlement général de procédure, "le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris".

La circonstance que la partie requérante n'a pas fait diligence dans l'accomplissement de ses démarches auprès de l'autorité communale pour s'informer de l'existence du permis importe peu en l'espèce dès lors que le recours a été introduit dans le délai de soixante jours à partir de la connaissance de l'existence du permis, sans qu'il soit donc nécessaire d'examiner si ce délai à été interrompu en sa faveur.

L'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie.

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V. Moyen unique

V.1. Thèses des parties

A. La requête

La partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation du permis de lotir, ainsi que "de l'excès de pouvoir, par la violation des articles 92, 113

et 114 du CWATUPE, du principe de bonne administration, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation".

En une première branche, elle soutient que, dès lors qu'il nécessite l'octroi de neuf dérogations, dont certaines sont fondamentales, le projet litigieux dénature complètement l'esprit du lotissement.

En une seconde branche, elle affirme que les dérogations ne sont pas motivées, s'agissant non seulement de leur caractère exceptionnel, en ce compris la nécessité de leur octroi, mais également des lignes de force du paysage ainsi que de la compatibilité du projet dérogatoire avec la destination générale de la zone et les options urbanistique et architecturale.

B. Le mémoire en réponse

La partie adverse soutient que la première branche du moyen est irrecevable dès lors que la partie requérante n'expose pas en quoi l'article 92 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) aurait été violé.

S'agissant de la seconde branche, elle relève que la partie requérante ne s'est pas exprimée au cours des deux enquêtes publiques et soutient que la requête en annulation n'expose pas concrètement en quoi les dérogations octroyées videraient la règle de sa substance et en dénatureraient son essence même.

Sur le caractère exceptionnel de la dérogation, elle se réfère à l'arrêt GOULIOS, no 223.222, du 19 avril 2013, et fait remarquer que l'auteur de l'acte entrepris prend appui sur l'avis de la commission d'avis, laquelle indique expressément que le programme du demandeur vise à adapter son logement à la taille de sa famille (quatre enfants).

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C. Le mémoire en intervention et le dernier mémoire des parties intervenantes

Quant à la première branche, les parties intervenantes insistent sur l'objectif poursuivi par leur projet, décrit dans le dossier afférent à la demande de permis, à savoir, donner à leur famille nombreuse "la possibilité de résoudre leur problème de surpeuplement".

Elles établissent ensuite le lien entre cet objectif et les différentes dérogations sollicitées. Elles ajoutent que le nombre de dérogations doit être relativisé puisque certaines d'entre elles ne sont en réalité que "les facettes d'une même optique architecturale". Elles font état du document intitulé "Parti architectural", rédigé par leur architecte et joint au dossier de demande de permis, et qui justifie chacune des dérogations demandées.

Elles soulignent que ce qui importe, c'est que le document urbanistique auquel il est dérogé conserve une portée significative dans le reste de son champ d'application. Elles soutiennent qu'en l'espèce, les dérogations accordées n'ont pas pour conséquence de dénaturer le permis de lotir "compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce".

Quant à la seconde branche, les parties intervenantes avancent le même argument que la partie adverse s'agissant du caractère exceptionnel de la dérogation.

Elles examinent ensuite les autres conditions présidant à son octroi et considèrent que celles-ci sont établies à suffisance par les motifs de l'acte entrepris.

V.2. Examen

Selon les termes de l'article 113, alinéa 1er, 1o, du CWATUP, "pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage", un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un permis de lotir "dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale".

L'article 114 du même Code est, quant à lui, libellé de la manière suivante :

" Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4 alinéa 1er, 3o.

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Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3o, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er.

Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué".

Selon une jurisprudence constante, l'autorité habilitée à octroyer une dérogation doit vérifier que les conditions d'application du texte sont réunies. Celles-

ci sont d'interprétation restrictive. Une dérogation, décidée par un acte individuel, ne peut porter atteinte aux éléments essentiels du plan ou du règlement applicable, ni se révéler inconciliable avec les objectifs d'aménagement du territoire ou urbanistiques de celui-ci. En d'autres termes, la dérogation accordée ne peut pas conduire à la dénaturation du plan ou du règlement, c'est-à-dire qu'il faut que celui-ci conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d'application.

La dérogation étant admissible, l'autorité administrative doit faire de celle-ci un usage modéré et montrer l'intérêt qu'il y a à l'accorder plutôt que d'appliquer la règle qui demeure le principe de l'action. En ce sens, le législateur prescrit, à l'article 114 du même Code, que les dérogations ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel. Le caractère exceptionnel visé à l'article 114 s'entend de la nécessité de déroger pour la réalisation optimale d'un projet bien spécifique en un lieu bien précis. Enfin, dans la décision d'accorder la dérogation, la vérification des conditions mises à son exercice et la justification de son caractère exceptionnel doivent être motivées en la forme. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accomplissement du projet litigieux a nécessité l'octroi de neuf dérogations aux prescriptions du permis de lotir.

Compte tenu de la nature de ce projet, qui consiste en une extension d'une habitation, l'usage de la dérogation ne peut être considéré comme modéré.

Certes, l'octroi d'un nombre important de dérogations n'implique pas ipso facto une dénaturation de la règle. Il reste que certaines de ces dérogations sont importantes puisqu'elles permettent la construction d'un volume parallélépipède conséquent (L = 9,40 m; l = 4,60; H = 5,64 m) avec toiture plate, dont la hauteur sous corniche dépasse très largement la hauteur sous corniche du volume principal.

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Il s'en déduit que l'ensemble des dérogations accordées aboutit à une dénaturation de la règle.

La circonstance que l'extension serait peu visible de l'espace public n'est pas un élément pertinent pour justifier les dérogations, d'autant qu'un tel motif aboutit à ignorer l'incidence importante de cette extension sur la propriété de la requérante située le long de cette extension.

Par ailleurs, l'auteur de l'acte entrepris ne montre nullement l'intérêt qu'il y a à accorder chacune d'elles.

En outre, le permis attaqué ne se prononce pas davantage sur la nécessité de déroger aux prescriptions pour la réalisation optimale d'un projet de ce type situé à cet endroit. Certes, l'agrandissement d'une famille peut justifier une extension de l'habitation, qui serait en dérogation aux prescriptions d'un permis de lotir ou d'un plan communal d'aménagement. Il reste que tant le gabarit que l'architecture et les matériaux choisis pour cette extension doivent répondre à la nécessité de déroger pour la réalisation optimale du projet à l'endroit considéré, ce que l'acte attaqué reste totalement en défaut de démontrer.

En réalité, il ne ressort pas de l'acte attaqué que l'application de la règle a été envisagée. Les nombreuses dérogations demandées ont été prises comme nécessaires avant tout examen d'un projet qui respecte les prescriptions du permis de lotir.

Il s'ensuit que le moyen unique est fondé en ses deux branches.

VI. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

Il y a lieu de faire droit à sa demande.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne du 10 octobre 2014 qui délivre à Jean-

Emmanuel DUPONT et Christelle FRANÇOIS un permis d'urbanisme pour "la transformation avec extension d'une habitation unifamiliale et le réaménagement de ses abords" sur un bien sis à Rhisnes, rue de l'Eau Bleue, 23, cadastré section B, no 175 m3.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-sept, par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

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