Court suspends F.S.M.A. registration revocation due to lack of oral hearing and insufficient evidence of professional unfitness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the suspension of the F.S.M.A.'s decisions revoking the registration of Bureau Hypothécaire Européen and its managers. The applicants argued that the administrative authority failed to hold an oral hearing for the managing director and provided insufficient evidence regarding professional unfitness. The court ruled that the absence of an oral hearing violated procedural requirements and the subjective grounds for unfitness were inadequate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er, alinéa 2 of the Coordinated Laws on the Council of State; The execution of an administrative act revoking professional registration must be suspended if the decision lacks necessary procedural safeguards like an oral hearing or relies on insufficient evidence of professional unfitness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.429 du 21 février 2017
221.419/XV-3327
En cause : 1. la s.p.r.l. Bureau Hypothécaire Européen, 2. VANDENBOSCH Julie, 3. VANDENBOSCH Hugues, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE, Thierry LAGNEAUX
& Dominique BLOMMAERT, avocats, chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles, contre :
l'Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS & Nicolas BONBLED, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 février 2017, la s.p.r.l. Bureau Hypothécaire européen (en abrégé : B.H.E.), Julie Vandenbosch et Hugues Vandenbosch poursuivent, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension « des décisions par lesquelles, après avoir conclu au manque d’aptitude et d’honorabilité professionnelle dans le chef de Mme Julie Vandenbosch et de M. Hugues Vandenbosch, [la F.S.M.A.] a radié, en application de l’article 292 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et de l’article XV.67/2 du Code de droit économique, les inscriptions de la s.p.r.l. Bureau Hypothécaire européen :
- du registre des intermédiaires d’assurances, - du registre des intermédiaires en crédit hypothécaire et - du registre des intermédiaires en crédit à la consommation.
II. Procédure devant le conseil d’Etat
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Par une requête introduite le 14 février 2017, les parties requérantes poursuivent l’annulation des mêmes décisions.
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Une ordonnance du 7 février 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XVe chambre du 15 février 2017 à 14 heures.
Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport.
Mes Dominique LAGASSE & Thierry LAGNEAUX, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Nicolas BONBLED & Dorian PIJCKE, avocats, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
La première requérante est une s.p.r.l. constituée en 2006, inscrite au registre des intermédiaires d’assurances ainsi que de crédit à la consommation et hypothécaire. La deuxième requérante et son père, troisième requérant, sont ses gérants. La deuxième requérante est désignée comme responsable de la distribution au sens de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ainsi que des articles VII.180, § 5, et VII.185, § 2, du Code de droit économique.
La requête précise que les activités de la société en matière de crédit sont surtout axées sur le crédit hypothécaire et que ses activités en matière d’assurances se limitent aux assurances « solde restant dû », destinées à assurer le remboursement en cas de décès de l’emprunteur, ainsi qu’aux assurances-vie des branches 21 ou 23.
Le 2 juin 2016, la partie adverse procède à une inspection au siège de la s.p.r.l. à propos de ses activités d’intermédiation en assurances. Elle lui adresse le 20
septembre un courrier indiquant que cette inspection a mis en évidence des manquements sérieux, se rapportant :
- aux conditions d'inscription de l'intermédiaire d'assurances;
- aux dispositions en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme;
- au respect des obligations d'information et règles de conduite en matière de devoir de diligence (soit les règles de conduites dites « AssurMiF1D »).
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Ces constats sont détaillés dans trois annexes. À propos des conditions d’inscription, le courrier relève notamment que Hugues Vandenbosch exerce dans les faits la fonction de responsable de la distribution alors qu’il ne répond pas aux exigences légales en matière de connaissance professionnelles requises pour ce faire.
D’autres manquements sont également relevés. Le courrier précise que « la F.S.M.A.
attend de la s.p.r.l. BHE qu’elle communique par écrit, dans les quinze jours, les explications circonstanciées par rapport aux constats susmentionnés ».
Par un courrier du 7 octobre, la deuxième requérante donne suite à ce courrier en informant la partie adverse des mesures décidées en vue de remédier aux manquements constatés. Sur la question du responsable de la distribution, ce courrier mentionne que Julie Vandenbosch est depuis le 1er décembre 2015 responsable effective et la responsable de la distribution et que Hugues Vandenbosch s’est inscrit pour passer les examens nécessaires à l’obtention du statut de personne en contact avec le public (PCP). Cette lettre précise également, entre autres, que la société a désormais recours aux services d’un consultant, Carl Wtterwulghe, pour l’aider à adapter les documents mis à la disposition du secteur par la Fédération des courtiers en assurances et des intermédiaires financiers de Belgique. Ce consultant a divers contacts avec la partie adverse entre octobre 2016 et janvier 2017.
Par un courrier recommandé du 20 décembre, la partie adverse informe la requérante qu’elle a constaté dans son chef plusieurs manquements à la législation en matière d’assurances, en particulier :
- un manquement au « contenu de la fonction de responsable de la distribution et de celle de personne en contact avec le public - défaut de connaissances professionnelles dans le chef de Monsieur Hugues Vandenbosch »;
- un manquement au « devoir d'information - collaboration avec d'autres intermédiaires »;
- un « risque de confusion et la communication d'informations mensongères ».
Dans ce courrier, la partie adverse examine les réponses données aux observations émises dans son courrier du 20 septembre et écrit notamment ce qui suit :
« Rôle effectif de Madame Julie Vandenbosch au sein de l'intermédiaire.
Dans le dossier d'inscription de l'intermédiaire, c'est madame Julie Vandenbosch qui est désignée en qualité de responsable de la distribution.
Etant donné les constats réalisés à l'occasion de l'inspection et les activités d'intermédiation exercées, de son propre aveu, par Monsieur Hugues Vandenbosch, la FSMA s'est intéressée sur le rôle effectif de Madame Julie Vandenbosch.
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La réponse à cette question consiste en une copie de la lettre de la FSMA
datant du 1er décembre 2015 dans laquelle est confirmée la désignation de Madame Julie Vandenbosch en qualité de dirigeant effectif et responsable de la distribution de la SPRL BHE.
Madame Julie Vandenbosch ne conteste pas la mise en cause, par la FSMA, de son rôle de responsable de la distribution de l'intermédiaire – qui pour rappel, est d'assumer la responsabilité de l'activité d'intermédiation en assurances ou d'en exercer le contrôle. La définition légale mais aussi les obligations qui lui incombent, notamment en matière de connaissances professionnelles (plus approfondies, recyclage régulier) et d'aptitude et d'honorabilité professionnelle, font de la fonction de responsable de la distribution la fonction clé au sein de l'intermédiaire d'assurances.
Elle ne donne aucune explication satisfaisante puisque le but de la question était précisément de déterminer si Madame Julie Vandenbosch exerce dans les faits – et non sur le papier, la fonction de responsable de la distribution.
En ne répondant pas à la question de savoir si, au sein de l'intermédiaire, elle assume effectivement la responsabilité de l'activité d'intermédiation en assurance ou en exerce le contrôle, Madame Julie Vandenbosch empêche la FSMA d'exercer sa mission de contrôle du respect et du maintien des conditions d'inscription dans son chef, à savoir vérifier que la SPRL BHE
dispose d'un responsable de la distribution effectif.
Ne pas répondre à cette question est de nature à mettre en cause son aptitude et son honorabilité professionnelle en tant que dirigeant effectif de la SPRL BHE.
En laissant Monsieur Hugues Vandenbosch recevoir tous les clients et les conseillers en assurance vie et ce, à quelque titre que ce soit, alors qu'il ne possède pas les connaissances professionnelles pour le faire, Madame Julie Vandenbosch a failli à sa fonction de responsable de la distribution désigné, ce qui est de nature à mettre en cause l'aptitude et l'honorabilité professionnelle dont doit disposer le responsable de la distribution et le dirigeant effectif d'un intermédiaire.
(…) ».
Par ce même courrier, la partie adverse informe la requérante que son comité de direction a décidé :
- de la mettre en demeure de cesser toute collaboration avec les deux intermédiaires d'assurances visés par la partie adverse sous le manquement 2 dans un délai de sept jours et de retirer toute mention de cette collaboration en ce compris sur le site internet de la s.p.r.l. B.H.E.;
- que Julie Vandenbosch et Hugues Vandenbosch ne disposent plus de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle suffisante;
- de la mettre en demeure de remédier aux manquements constatés dans un délai de trente jours et dans l'intervalle de suspendre partiellement, avec effet immédiat, l'inscription de la s.p.r.l. B.H.E. au registre des intermédiaires d'assurances.
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Pareille suspension empêche la requérante de conclure tout nouveau contrat d'assurances, mais pas de poursuivre ses activités d'intermédiation en assurances pour les contrats déjà conclus.
Par ailleurs, la partie adverse informe la requérante que son comité de direction a également considéré qu'elle ne remplissait plus les conditions d'inscription au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation pour le motif suivant : « eu égard au fait que les conditions susmentionnées d'aptitude et d'honorabilité professionnelle sont applicables, mutatis mutandis, au statut d'intermédiation en crédits ».
Le courrier précise que « s'il devait ne pas avoir été remédié aux manquements constatés dans les délais accordés, le comité de direction de la F.S.M.A. se prononcera sur la radiation de l'inscription de la s.p.r.l. B.H.E. au registre des intermédiaires d'assurances, des intermédiaires en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation ».
Le 27 décembre, la requérante répond à la mise en demeure en mentionnant qu’il a été mis fin à certaines collaborations, que le site internet va être adapté et sera, entre-temps, mis en maintenance, et que la façon de travailler a été adaptée sur certains points. Elle informe la partie adverse de l’avancement des formations suivies notamment par Hugues Vandenbosch. Elle demande à être entendue et annonce la transmission de documents, qui seront déposés le 2 janvier 2017.
Le 10 janvier, la deuxième requérante est entendue, sans que cette audition donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Le même jour, elle adresse à la partie adverse un courriel reprenant une série de documents. Le 11 janvier, elle informe la partie adverse de la réussite de son père, troisième requérant, à un examen qui lui restait à présenter. La partie adverse ne conteste pas qu’ayant réussi cet examen, l’intéressé répond désormais aux conditions requises pour les « personnes en contact avec le public ».
Le 30 janvier, la partie adverse adopte l’acte attaqué. Cette décision récapitule l’historique du dossier et mentionne ce qui suit :
« c. Appréciation de la FSMA
La SPRL BHE a fourni un grand nombre de documents par lesquels elle espérait manifestement répondre aux manquements reprochés dans le cadre de l'inspection faite par la FSMA. Toutefois, ces documents, qui tentent vraisemblablement de répondre à certains constats de manquements aux règles de conduite applicables et aux règles visant à prévenir le blanchiment de
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capitaux (constats dressés dans le courrier du 20 septembre 2016), ne concernent pas les manquements fondant la mise en demeure du 20 décembre 2016. Nombre des documents ainsi fournis spontanément par la SPRL BHE
suite à la mise en demeure ne sont pas pertinents pour régulariser le manque d'aptitude et d'honorabilité professionnelle dans le chef de Mme Julie Vandenbosh et M. Hugues Vandenbosch.
Par ailleurs, les autres documents fournis renforcent la décision de la FSMA qui Mme Julie Vandenbosch et M. Hugues Vandenbosch ne disposent pas de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle suffisantes. Ceci est évidemment particulièrement le cas en ce qui concerne les documents contenant des informations erronées, si pas mensongères (documents antidatés).
d. Conclusions Sur base de ce qui précède, la FSMA constate que:
i. la SPRL BHE a régularisé sa situation en ce qui concerne sa collaboration avec les intermédiaires d'assurances BDT SPRL et Euro Neuf Service SNC en mettant fin, endéans le délai imposé, à toute collaboration avec ces intermédiaires;
ii. la SPRL BHE s'est conformée à l'injonction de modifier son site internet conformément à la mise en demeure. A ce jour, le site indique essentiellement les données de contact de la SPRL BHE mais sans description de produits. La FSMA note toutefois que les informations reprises sur cette page internet ne sont pas correctes et mentionnent encore le SPF Economie en tant qu'autorité de surveillance pour le crédit à la consommation ce qui n'est plus le cas depuis le 1 novembre 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014. Cette erreur avait d'ailleurs déjà été soulevée dans la mise en demeure du 20 décembre 2016; et iii. Les données concernant les connaissances professionnelles de Sabrina Marsaud en tant que PCP sont insuffisantes.
Toutefois, la FSMA constate que la SPRL BHE n'a pas régularisé sa situation en ce qui concerne le manque d'aptitude et d'honorabilité professionnelle de Mme Julie Vandenbosch et de M. Hugues Vandenbosch. En effet, les informations et documents fournis ne permettent pas de lever le constat d'inaptitude et de manque d'honorabilité professionnelle de leur chef et la FSMA constate qu'ils n'ont nullement été remplacés dans leurs fonctions de dirigeants effectifs et administrateurs de la SPRL BHE et, en ce qui concerne Mme Julie Vandenbosch uniquement, de responsable de la distribution.
A cet égard, la FSMA constate que:
i. En ce qui concerne Mme Julie Vandenbosh:
a. Il ressort de l'inspection du 2 juin 2016 que Mme Julie Vandenbosch exerce des fonctions dont elle ne comprenait ni l'entendue ni les responsabilités (responsable de la distribution et direction effective). Les échanges subséquent n'ont pas permis à la FSMA de s'assurer de manière certaine que cette situation avait changé;
b. Mme Julie Vandenbosch a montré à plusieurs reprises ne pas comprendre la gravité de la situation ni les manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de la mise en demeure du 20 décembre 2016
(transmission de documents non-pertinents pour répondre à la mise en demeure);
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c. De même, bien que Mme Julie Vandenbosch se soit engagée à ne plus fournir d'informations mensongères aux entreprises réglementées avec lesquelles la SPRL BHE travaille, elle ne semble pas comprendre pourquoi on lui reproche de telles pratiques et tente de les justifier alors que ce genre de pratiques n'est en aucun cas justifiable;
d. en transmettant à la FSMA deux questionnaires antidatés, Mme Julie Vandenbosch démontre soit qu'elle commet des erreurs récurrentes importantes dans le cadre professionnel, soit qu'elle a commis un faux en écriture; et e. Mme Julie Vandenbosch a permis à M. Hugues Vandenbosch d'exercer des fonctions (notamment responsable de la distribution (en pratique) dans le volet assurances) pour lesquelles il n'avait pas, et n'a toujours pas, les compétences légalement requises.
ii. En ce qui concerne M. Hugues Vandenbosch a. M. Hugues Vandenbosch n'a pas hésité à transmettre des informations mensongères aux entreprises réglementées avec lesquelles la SPRL BHE travaille;
b. M. Hugues Vandenbosch a exercé pendant des années des fonctions pour lesquelles il ne remplissait (et ne remplit toujours) pas les conditions d'accès.
En conséquence, la SPRL BHE reste à ce jour en infraction par apport aux articles:
i. 268, §1,1° et 2°, 260, 269 et 270, §2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
ii. VII.181, §1,2°, VII.186, §1, 2°, VII.181, §2, 1° et VII.186, §2, 1°, CDE.) »;
Cette décision est communiquée à la première requérante par un courriel du 31 janvier 2017 et par un courrier recommandé du 30 janvier, reçu le 2 février 2017.
IV. Extrême urgence
A. Argumentation des requérants
Considérant que les requérants font valoir que la possibilité d'introduire une requête selon une procédure accélérée, en application de l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat, ne leur permettra pas de prévenir les conséquences dommageables que la triple décision attaquée va impliquer;
qu’ils relèvent, pour la première requérante, que la décision implique la cessation immédiate de toutes ses activités d'intermédiation, que ce soit en matière de crédit hypothécaire, de crédit à la consommation et d'assurances, ce qui va mener
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inéluctablement à la perte de l'ensemble de sa clientèle, voire à sa mise en liquidation, voire même à sa faillite; qu’ils ajoutent que les personnes qu'elle emploie vont se retrouver sans activité avec effet immédiat alors même que la sprl B.H.E. a l'obligation de poursuivre le paiement de leur rémunération ou que la sprl B.H.E. les verra partir vers la concurrence de telle sorte qu'une fois la décision attaquée annulée, elle se retrouverait sans son personnel qualifié; qu’elle explique qu’elle ne pourra pas introduire, finaliser ni suivre les demandes ou contrats en cours et qu'en matière de crédit hypothécaire, cette situation peut avoir des conséquences désastreuses pour des clients qui ont déjà signé une offre d'achat immobilier et/ou conclu un compromis de vente, ce qui pourrait justifier des demandes d’indemnisation; qu’ils invoquent également l’atteinte à la réputation de la s.p.r.l. B.H.E., le risque de perdre rapidement toute sa clientèle et une perte substantielle de revenus ayant un impact immédiat sur sa survie économique compte tenu des charges auxquelles elle doit continuer à faire face;
qu’ils exposent, quant aux deuxième et troisième requérants, que l’acte attaqué implique l'arrêt définitif de l'activité professionnelle dont ils tirent l'essentiel de leurs revenus ainsi qu’une atteinte grave portée à leur réputation;
B. Argumentation de la partie adverse
Considérant que la partie adverse conteste l’extrême urgence de la cause;
qu’elle rappelle la jurisprudence en la matière; qu’elle estime que les requérants n’a pas montré la diligence requise puisque la requête a été introduite sept jours après avoir accusé réception de la décision attaquée, alors que le recours prévu par l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers doit être introduit dans un délai de quinze jours; qu’elle estime que les requérants ne démontrent pas en quoi la présente affaire serait incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation selon la procédure accélérée propre à ce contentieux;
qu’elle constate que le préjudice lié à la perte d’activité des employés, continuant néanmoins d’être rémunérés, n’est pas personnel à la première requérante et correspond à un préjudice pécuniaire qui est réparable et d’un montant limité;
qu’elle réfute le risque de voir ce personnel partir vers un employeur concurrent, alors qu’il s’agit d’une société familiale, et considère qu’on ne peut parler de perte d’un personnel qualifié puisque c’est précisément le manque de qualification de ces personnes qui est à l’origine de l’acte attaqué; qu’elle soutient que la perte de clientèle est un risque qui ne résulte pas directement de l’acte attaqué et existe depuis la suspension partielle décidée le 20 décembre 2016; qu’elle affirme que ce risque est dû à la première requérante elle-même qui fonctionnait depuis des années en dehors du cadre légal, ce qui la mettait dans une situation très précaire en cas de contrôle de la F.S.M.A. ;
que, s’agissant des deuxième et troisième requérants, elle expose que le risque pécuniaire allégué n’est pas étayé et que l’atteinte à leur réputation professionnelle est due à leur propre fait; qu’elle ajoute qu’un préjudice moral est, sauf circonstances particulières, réparable par un arrêt d’annulation et qu’en l’occurrence l’acte attaqué ne contient aucun propos dénigrant ou injurieux; qu’elle souligne que l’inscription de la première requérante au registre des intermédiaires d’assurances est suspendue
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partiellement depuis le 20 décembre et que depuis lors, les risques invoqués existent;
que selon elle, en négligeant d’introduire un recours contre cette décision, les requérants ont démontré qu’en tout état de cause le prétendu péril imminent qu’ils allèguent ne justifie pas le traitement de la présente affaire en extrême urgence;
C. Appréciation du Conseil d’État
Considérant, d’office, que l’article 122, 19°, de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ne prévoit pas explicitement la possibilité, pour l’intermédiaire d’assurances, d’introduire une demande de suspension des décisions de la F.S.M.A. selon la procédure d’extrême urgence; que, toutefois, il n’y a pas lieu d’écarter une telle demande introduite en vertu du droit commun;
Considérant que l’exécution de l’acte attaqué empêche la première requérante, immédiatement et sans limitation de durée, de poursuivre ses activités dans les trois secteurs dont elles relèvent; que les risques dont elle fait état en termes de perte de clientèle, d’atteinte à sa réputation et de mise en péril économique sont avérés et se réalisent au jour le jour; que la partie adverse fait preuve de mauvaise foi en lui imputant la responsabilité de cette situation, ce qui présuppose la légalité de l’acte attaqué ou à tout le moins le bien-fondé des griefs qu'il retient; que ces éléments justifient que la cause soit examinée plus rapidement que ne le permet le traitement d’une requête en annulation, même selon la procédure accélérée;
que l’acte attaqué vise toutes les activités de la société et revêt un caractère définitif, alors que la suspension d’inscription décidée le 20 décembre n’était que partielle et temporaire, puisqu’elle accompagnait une mise en demeure de régulariser la situation; que l’absence de recours contre cette décision ne compromet pas la recevabilité de la présente demande; que le délai de sept jours dans lequel la requête a été introduite témoigne de la diligence requise;
Considérant que la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est recevable dans le chef de la première requérante;
Considérant que dans le cadre d’une demande de suspension en extrême urgence, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du recours en tant qu’il est introduit par les deuxième et troisième requérants ni sur les conditions de l’extrême urgence dans leur chef;
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V. Deuxième moyen
A. Argumentation de la requérante
Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de la violation de l'article XV.2 du Code de droit économique, du principe général du contradictoire, du principe général d'équitable procédure, du principe général de droit « audi alteram partem », du principe général des droits de la défense, du principe d'impartialité et d'égalité des armes, ainsi que du principe selon lequel « justice should not only be done, but should also be seen to be done», du principe général de droit relatif à l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, et de l'erreur manifeste d'appréciation;
qu’en une première branche, elle critique l’acte attaqué en ce qu’il serait fondé sur des déclarations de Hugues Vandenbosch lors de l'inspection du 2 juin 2016 ainsi que sur l'audition de Julie Vandenbosch du 10 janvier 2017 par le comité de direction de la partie adverse, alors que le dossier administratif ne contient à cet égard aucun procès-verbal; qu’elle considère que la décision attaquée repose par conséquent sur des éléments établis de manière non contradictoire et à propos desquels elle ne peut faire valoir valablement ses moyens de défense et qu’en l'absence de pareil procès-
verbal d'audition, il est impossible de vérifier l'exactitude des motifs sur lesquels repose la décision attaquée; que selon elle, ce constat d'illégalité est d'autant plus fondé que les membres qui composent l'autorité qui a adopté la décision attaquée, à savoir le comité de direction de la partie adverse, ne sont pas ceux qui ont procédé à l'inspection du 2 juin 2016 (lors de laquelle Hugues Vandenbosch aurait fait certaines déclarations retenues à charge par la partie adverse), ni ceux qui ont procédé à l'audition de Julie Vandenbosch le 10 janvier 2017;
B. Argumentation de la partie adverse
Considérant qu’en substance, la partie adverse répond à la première branche du moyen en rappelant les termes de son courrier du 20 septembre 2016
dans lequel elle invitait la requérante à donner des explications circonstanciées sur les constats posés lors de l’inspection du 2 juin, ce qu’elle n’a pas fait; qu’elle en déduit que l’acte attaqué ne repose ni sur les déclarations de Hugues Vandenbosch lors de l’inspection du 2 juin 2016, ni sur l’audition de Julie Vandenbosch le 10
janvier 2017; qu’elle considère que le défaut de réponse satisfaisante à son courrier du 20 septembre 2016 permettait de considérer que les dirigeants effectifs de la société ne présentaient pas l’aptitude et l’honorabilité professionnelles suffisantes, et que l’audition du 10 janvier 2017 et l’envoi de documents complémentaires ne permettaient pas de réfuter ce constat; qu’elle estime que la motivation de la décision attaquée repose donc sur les éléments constatés initialement quant à la fonction effective de Hugues Vandenbosch, sur l’absence d’explications circonstanciées quant à cette problématique ainsi que sur les autres griefs mentionnés dans l’acte;
qu’elle considère n’avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation et rappelle la marge d’appréciation discrétionnaire dont elles dispose pour apprécier
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l’honorabilité professionnelle d’un intermédiaire; qu’elle expose que cette notion est indivisible et s’apprécie au regard de tous ses actes, quel que soit le statut dans le cadre duquel ils sont posés; qu’elle estime également n’avoir commis aucune erreur en jugeant que le fait de ne pas répondre à des questions concernant des faits graves est inconciliable avec l’honorabilité professionnelle; qu’elle cite des arrêts en ce sens;
qu’elle fait valoir que pour des raisons d’organisation évidentes, les auditions des représentants des entreprises sont effectuées par des membres du personnel et non par les membres du comité de direction; qu’elle affirme que les procédures prévues dans la loi du 4 avril 2014 ont été strictement respectées et que le principe d’impartialité n’a pas été méconnu;
C. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que l’acte attaqué n’est pas uniquement fondé sur l’absence de réponse satisfaisante au courrier du 20 septembre 2016; que la mise en demeure du 20 décembre imposait à la société requérante d'adopter certaines mesures, ce qu'elle a fait, mais ne la mettait pas en demeure de remplacer Hugues et Julie Vandenbosch dans leurs fonctions; qu'elle laissait donc ouverte une possibilité de remédier aux constats dont elle déduisait le défaut d'aptitude et d'honorabilité professionnelles de ces personnes; que conformément au principe audi alteram partem, la requérante devait pouvoir s’expliquer sur la réponse qu’elle apportait à la mise en demeure, ce qui a fait l’objet de l’audition du 10 janvier 2017 ainsi que d'échanges écrits; que ces derniers montrent que la requérante a cru régulariser la situation en établissant que Hugues Vandenbosch avait réussi les examens lui permettant désormais d’intervenir comme personne en contact avec le public et en fournissant divers documents relatifs à d’autres manquements;
Considérant que l'acte attaqué précise à propos des deuxième et troisième requérants : « [...] les informations et documents fournis ne permettent pas de lever le constat d'inaptitude et de manque d'honorabilité professionnelle dans leur chef et la F.S.M.A. constate qu'ils n'ont nullement été remplacés dans leurs fonctions […] »;
que la partie adverse a donc estimé que la manière dont il avait été répondu à sa mise en demeure montrait la persistance d'un manque d'aptitude et d'honorabilité professionnelles de nature à justifier la radiation de l'entreprise dans les trois secteurs d'activité;
Considérant que les motifs concernant le défaut d'honorabilité professionnelle de Julie Vandenbosch comportent plusieurs considérations de nature subjective, se rapportant à la manière dont elle a réagi aux griefs adressés à la s.p.r.l., tant avant qu'après la mise en demeure; qu'il lui est notamment reproché de ne pas comprendre l’étendue et les responsabilités inhérentes à ses fonctions, de ne pas
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comprendre la gravité de la situation, de transmettre des documents non pertinents et de ne pas comprendre pourquoi on lui reproche certaines pratiques; que même si elle n’est pas expressément imposée par la loi, une audition orale est nécessairement de nature à influencer l'appréciation de tels éléments; que les personnes qui ont adopté la décision attaquée n'ont pas été éclairées sur la teneur de cette audition qui n'a donné lieu à aucun procès-verbal; que, prima facie, la première branche du deuxième moyen est, dans cette mesure, sérieuse;
Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 1 er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif sont réunies,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est ordonnée la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles, après avoir conclu au manque d’aptitude et d’honorabilité professionnelle dans le chef de Mme Julie Vandenbosch et de M. Hugues Vandenbosch, la F.S.M.A. a radié, en application de l’article 292 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et de l’article XV.67/2 du Code de droit économique, les inscriptions de la s.p.r.l. Bureau Hypothécaire européen :
- du registre des intermédiaires d’assurances, - du registre des intermédiaires en crédit hypothécaire et - du registre des intermédiaires en crédit à la consommation.
Article 2.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie n’ayant pas fait le choix de la procédure électronique.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt et un février deux mille dix-sept par :
Mme Diane DÉOM, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Diane DÉOM
R XV – 3327 - 13/13
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.429