Belgian administrative court dismisses appeal for withdrawal of request and orders applicant to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant withdrew her request for annulment of the Wallonia regional government's organizational plan on December 12, 2016. Although she argued the withdrawal was forced by a lack of transparency, the court noted that no procedural impediment prevented her from withdrawing. Consequently, the court declared the withdrawal valid and ruled that the applicant bears the procedural costs as a de facto loser.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the General Rules of Procedure: A party may withdraw a request at any time; if withdrawal occurs, the party is deemed to have lost on the merits and must bear the procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.413 du 21 février 2017
A. 218.621/VIII-10.039
En cause : MERTZ Fanny, rue Van Aa 81
1050 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 mars 2016, Fanny MERTZ demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 12 décembre 2016.
Par une ordonnance du 10 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2017.
VIII - 10.039 - 1/3
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
La requérante et Me Marc UYTTENDAELE, loco Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 12 décembre 2016, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Aucune des parties ne sollicite une indemnité de procédure. Dans son courrier de désistement, la requérante demande toutefois que les dépens soient mis à charge de la partie adverse en raison notamment du manque de transparence de la partie adverse qui l'a contrainte a introduire le présent recours.
La requérante s'étant désisté, elle doit être considérée comme succombant au fond et supportant les dépens.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-et-un février deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.
VIII - 10.039 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.413