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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.412 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.412 Généré par l'IA

Belgian court annuls refusal of provisor training due to prior negative performance report being invalid under new law.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.412
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État annulled the Director General's refusal to enroll the plaintiff in provisor training, ruling the negative performance report from 2015 invalid as a barrier. The court determined that the new decree of February 2016, which mandated standardized performance reports, entered into force on March 3, 2016, making the pre-existing report legally insufficient to deny access. Consequently, the plaintiff's application submitted in December 2015 was correctly rejected by the administration, and the administrative decision was overturned.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8, alinéa 1er, 7° du décret du 4 janvier 1999; Article 77 du décret du 4 février 2016: A negative performance report predating the mandatory standardization decree cannot validly prevent a civil servant from participating in a training module if the new rules were not in effect at the time of application.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative training access performance report validity retroactive legal application civil servant selection Conseil d'État annulment besoin d'une formation scolaire spéciale prestation pour la fréquentation d'un cours accès à la profession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8, alinéa 1er, 7° du décret du 4 janvier 1999
Considérant qu'elles sont énumérées comme suit (art. 8, 12 et 14 du décret du 04/01/1999) :
Article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969
L'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité stipule que "le rapport sur la manière de servir du membre du personnel exerçant une fonction de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, est établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement".
Article 77 du décret du 4 février 2016
Cette référence expresse à l'article 75ter a été introduite dans l'article 8, alinéa 1er, 7°, susvisé, par l'article 77 du décret du 4 février 2016 portant diverses dispositions en matière d'enseignement.
Article 111 du décret du 4 février 2016
Article 23, alinéa 4 du décret du 4 janvier 1999
Il ressort de l'article 23, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, que tout membre du personnel de
Article 56 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.412 du 21 février 2017

A. 219.198/VIII-10.115

En cause : VIGNOBLE John, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services publics, place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10

1330 Rixensart.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 9 mai 2016, John VIGNOBLE demande l'annulation de "la décision du Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française, notifiée [...] le 10 mars 2006, de refus [de l']inscrire à la formation initiale aux fonctions de proviseur et de sous-directeur".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 10 janvier 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2017.

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M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. Le requérant expose avoir été nommé à titre définitif en tant que professeur de cours généraux (mathématiques) dans l'enseignement secondaire organisé par la partie adverse et, depuis l'année scolaire 2009-2010, avoir été désigné à titre temporaire en tant que proviseur à l'Athénée royal de Peruwelz dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.

2. Le 30 juin 2015, le chef de cet établissement dresse un rapport défavorable relatif à la manière de servir du requérant pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Le requérant adresse un "droit de réponse" le 3 juillet 2015.

3. Une circulaire n° 5516 du 8 décembre 2015 lance les inscriptions au module administratif des formations aux fonctions, notamment, de directeur, de proviseur et de sous-directeur pour les membres du personnel de l'enseignement organisé par la partie adverse.

Le requérant expose qu'il répond à cette invitation et s'inscrit à cette formation par un courrier du 17 décembre 2015.

4. Par une lettre du 10 mars 2016, le directeur général des personnels de

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l'enseignement organisé par la partie adverse lui annonce le rejet de sa demande de participation, dans les termes suivants :

" [...]

Par la présente, j'ai le regret de vous informer qu'après examen de votre demande de participation, il apparaît que vous ne remplissez pas les conditions de participation à la formation dont il est question à l'objet repris sous rubrique.

Considérant en effet que les conditions légales d'accès à la formation susvisée sont déterminées par le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, en ses articles 8, 12 et 14.

Considérant qu'elles sont énumérées comme suit (art. 8, 12 et 14 du décret du 04/01/1999) :

« Tout membre du personnel directeur et enseignant nommé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté française dans une fonction donnant accès à la fonction de direction considérée, porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction donnant accès à la fonction de promotion considérée, ainsi que du titre spécifique lorsqu'il est exigé pour la fonction de sélection ou de promotion considérée, ou répondant aux conditions dérogatoires expressément prévues par la réglementation en vigueur, peut participer aux formations susvisées aux conditions suivantes :

1° exercer une fonction comprenant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;

2° compter une ancienneté de service de 4 ans et une ancienneté de fonction de deux ans;

3° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;

4° avoir reçu au moins la mention 'bon' au dernier bulletin de signalement;

5° (...)

6° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer;

7° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 91duodecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969.

Pour être nommés à la fonction de sélection de proviseur ou sous-

directeur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° être nommés soit à la fonction de professeur de langues anciennes, de chef de travaux d'atelier, de chef d'atelier, de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, soit à la fonction de sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit à la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de morale, de professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, que ce soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, ou dans l'un et l'autre degrés, soit à la fonction de surveillant-éducateur, de surveillant-éducateur d'internat, d'éducateur-économe, de secrétaire de direction et d'administrateur;

2° être porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1°;

3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur (art. 12).

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Pour être nommés à la fonction de sélection de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° être nommés soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de langues anciennes, de professeur de morale, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et déformation par alternance, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit à la fonction de surveillant-éducateur, de surveillant-

éducateur d'internat, d'éducateur-économe, de secrétaire de direction et d'administrateur;

2° être porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1°;

3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur (art. 14)».

Considérant que contrairement à ce qui est exigé à l'article 8, 7° du décret du 4 janvier 1999 susvisé, vous avez fait l'objet d'un rapport défavorable en date du 30/06/2015;

Considérant dès lors que vous ne remplissez pas toutes les conditions énumérées par les articles 8, 12 et 14 du décret du 4 janvier 1999 votre demande de participation à la formation aux fonctions de proviseur et de sous-directeur est rejetée.

Veuillez noter que dans un délai de 60 jours prenant cours à partir de la présente notification, la présente décision peut être contestée via une requête en annulation adressée par pli recommandé à la Poste, au Greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33,1040 Bruxelles".

Il s'agit de l'acte attaqué.

IV. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le moyen unique est fondé.

V. Moyen unique

V.1. Thèse des parties

Le moyen unique est pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de l'application fausse, inexacte et abusive de l'article 8, 7°, du même décret, du défaut de fondement juridique, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, et de l'excès de pouvoir.

Le requérant estime que le rapport défavorable du 30 juin 2015 n'a pas été établi dans la fonction de recrutement dans laquelle il est nommé, qu'il ne constitue pas un rapport au sens de l'article 91undecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel VIII - 10.115 - 4/8

auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et qu'il ne présente aucun fondement permettant d'être considéré comme un rapport défavorable au sens de l'article 8, 7°, du décret précité du 4 janvier 1999, de sorte qu'il ne peut l'empêcher d'accéder à la formation litigieuse.

Il précise que le rapport défavorable n'a pas été établi dans le cadre de la "fonction considérée" au sens de l'article 8, 7°, précité puisque celle-ci s'entend de la fonction de recrutement et non pas d'une fonction supérieure.

Il ajoute que ledit rapport n'a pas été établi dans le cadre d'une des deux fonctions visées à l'article 91undecies précité et qu'il "n'a aucun fondement juridique dès lors qu'aucune disposition n'organise la situation des proviseurs désignés pour exercer les fonctions supérieures", de sorte qu'il ne peut être appréhendé comme un rapport au sens de l'article 8, 7°, susvisé.

La partie adverse reconnaît que l'acte attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il omet de reproduire la référence à l'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 mais elle précise qu'il s'agit d'une erreur de reproduction d'un texte légal "dont le requérant pouvait aisément prendre connaissance en consultant la disposition" et qui ne peut dès lors mener à l'annulation de l'acte attaqué.

À titre principal, elle estime que cette erreur n'a exercé aucune influence sur le contenu de l'acte attaqué, de sorte que le moyen est irrecevable.

Subsidiairement, elle ajoute que le moyen manque de tout fondement puisque les articles 75bis et 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 permettent bien l'établissement d'un rapport défavorable à charge d'un membre du personnel qui, comme le requérant, exerce à titre temporaire la fonction de sélection de proviseur.

Elle répond encore que contrairement à ce que soutient le requérant, l'expression "fonction considérée" visée à l'article 8, 7°, du décret du 4 janvier 1999

désigne bien celle de proviseur dans laquelle il a été précédemment désigné à titre temporaire.

V.2. Appréciation

Il ressort de l'article 23, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, que tout membre du personnel de

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l'enseignement organisé par la partie adverse est admis aux sessions de formation sauf si au moment où cette demande est formulée, l'intéressé "ne satisfait pas ou plus à toutes les conditions énoncées à l'article 8, alinéa 1er, à l'exception du point 6°, ou à l'alinéa 2, 1° et 2° du même article".

Parmi ces exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire, figure notamment celle visée à l'article 8, alinéa 1er, 7°, dudit décret, selon laquelle le demandeur ne doit "pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé aux articles 75ter ou 91duodecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969".

1) Dans cet article 8, alinéa 1er, 7°, la référence au rapport défavorable visé à l'article 91duodecies a été introduite par le décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement, en vigueur le 29 juin 2014. L'article 91duodecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, dispose que "le rapport sur la manière de servir du membre du personnel visé à l'article 91undecies, 1° et 2° est établi selon les modèles arrêtés par le Gouvernement". L'article 91undecies est libellé comme suit :

" Article 91undecies. - Tout membre du personnel exerçant :

1° soit la fonction d'administrateur d'internat autonome pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée;

2° soit la fonction de directeur à titre de désignation pour une durée inférieure à un an;

est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.

Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel".

L'acte attaqué justifie le refus qu'il oppose au requérant en excipant du rapport défavorable du 30 juin 2015, au motif qu'il contrevient à l'article 8, alinéa 1er, 7°, précité. Une telle motivation est toutefois dénuée de pertinence dès lors qu'il apparaît que les articles 91undecies et 91duodecies ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils visent uniquement des membres du personnel qui ont été au préalable désignés à titre temporaire comme directeur ou administrateur d'un internat VIII - 10.115 - 6/8

autonome, et concernent donc l'exercice d'autres fonctions supérieures que celle de proviseur exercées en l'espèce par le requérant.

2) L'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité stipule que "le rapport sur la manière de servir du membre du personnel exerçant une fonction de sélection, pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée, est établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement". Cette référence expresse à l'article 75ter a été introduite dans l'article 8, alinéa 1er, 7°, susvisé, par l'article 77 du décret du 4 février 2016 portant diverses dispositions en matière d'enseignement.

Contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, l'article 111 de ce décret ne prévoit aucune règle dérogeant au droit commun tel qu'il est fixé par l'article 56 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qui concerne l'entrée en vigueur de cet article 77, de telle manière que celui-ci est entré en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, soit le 3 mars 2016.

Il ressort de l'article 23, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1999, précité, que les conditions pour participer à une formation doivent être examinées "à la date de l'introduction de [la] demande", soit en l'espèce le 17 décembre 2015. Or à cette date, ni l'article 8, alinéa 1er, 7°, du décret du 4 janvier 1999, précité, ni aucune autre disposition décrétale ne prévoyait que les formations n'étaient pas accessibles au membre du personnel qui, au cours des deux dernières années scolaires, avait fait l'objet d'un rapport défavorable quant à la manière dont il a exercé à titre temporaire une fonction de sélection.

L'évaluation négative du 30 juin 2015 ne constitue dès lors pas un motif permettant valablement d'empêcher le requérant de suivre une formation relative aux fonctions de proviseur et de sous-directeur.

Le moyen unique est fondé.

Les conclusions de l'Auditeur peuvent être suivies.

VI. Dépens et indemnité de procédure

Par un courrier adressé au Conseil d'État le 25 janvier 2017, le conseil du requérant sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de cent quarante euros, montant motivé par la circonstance qu'intervenant "peu avant l'audience, seule l'indemnité de procédure minimale est demandée".

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Le requérant ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision prise par le directeur général de la direction générale des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française, notifiée le 10 mars 2016 au requérant, refusant de l'inscrire à la formation initiale aux fonctions de proviseur et de sous-directeur, est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-et-un février deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.412