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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.411 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.411 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses appeal against preventive suspension due to lack of legal interest after disciplinary sanction.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.411
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request to annul a preventive suspension from his teaching position. The court found that the suspension was based on the same misconduct that had already resulted in a final disciplinary reprimand. Consequently, the applicant could no longer demonstrate a concrete legal interest in overturning the suspension, as it would not repair any damage to his reputation. The appeal was therefore declared inadmissible, though the applicant's anonymity was granted and procedural costs awarded to the respondent.

Regeste Legislator

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Art. 12, § 1, al. 2 du règlement général de procédure; Art. 2, al. 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997: An administrative appeal against a preventive suspension is inadmissible if the underlying misconduct has already led to a final disciplinary sanction, as the applicant lacks the requisite legal interest to seek annulation.

Mots-clés

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preventive suspension disciplinary sanction legal interest inadmissible appeal Conseil d'État reputation repair procedural costs harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12, § 1, al. 2 du règlement général de procédure
Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Art. 2, al. 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CE 229.296
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.411 du 21 février 2017

A. 216.380/VIII-9753

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13

1000 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 juillet 2015, XXXX demande l'annulation de la décision ministérielle du 4 mai 2015 le suspendant préventivement de ses fonctions au sein de l'Athénée royal XXXX.

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII - 9753 - 1/8

Par une ordonnance du 10 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2017;

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. Le requérant est nommé à titre définitif en tant que maître de cours spéciaux éducation physique et est affecté à la section primaire l'Athénée royal XXXX depuis septembre 2000.

2. Au début de l'année 2015, le directeur général adjoint du service général de l'enseignement organisé par la partie adverse reçoit plusieurs plaintes de la direction de cet établissement dénonçant le comportement du requérant à l'égard de ses élèves et de ses collègues.

3. Le 30 mars 2015, un premier rapport de mission d'information relève les griefs suivants à charge du requérant :

" [Le requérant] s'absente alors qu'il a cours, sans prévenir la direction pour accueillir un ami à l'aéroport, il ne fait pas montre d'un respect des règles et de l'autorité.

[Le requérant] reconnaît s'emporter dans ses rapports avec ses collègues […]

Déclare qu'il laisse ses élèves sans surveillance pour se rendre dans la classe voisine, générant une agitation des élèves […].

Plusieurs collègues et un document photo confirment qu'un élève a été frappé.

M. [...] se plaint de l'attitude agressive et des propos déplacés (« vous allez VIII - 9753 - 2/8

fermer vos gueules…») [du requérant].

[Le requérant] ne respecte pas l'autorité de la directrice [...] lorsque celle-ci demande de ne pas interroger les élèves le 24 février".

4. Entretemps, plusieurs autres incidents mettant en cause le requérant surviennent et sont portés à la connaissance des services de la partie adverse qui décide, le 31 mars 2015, de l'écarter sur-le-champ de ses fonctions.

L'exécution de cette décision est suspendue par l'arrêt n° 230.872 du 17 avril 2015 et, le 21 avril 2015, la partie adverse procède au retrait de cette décision.

5. Le 3 avril 2015, le requérant, est convoqué par la partie adverse pour être entendu le 23 avril 2015 à propos des plaintes formulées à son encontre et de la mesure de suspension préventive qu'elle envisage de prendre à son égard.

6. Le 4 mai 2015, la partie adverse suspend préventivement le requérant pour trois mois dans les termes suivants :

" [...]

Considérant qu'il revient au seul Pouvoir organisateur d'apprécier si l'intérêt du service ou de l'enseignement nécessite l'écartement d'un membre du personnel;

Considérant que les faits rapportés au sein de l'Athénée royal XXXX et de la piscine XXXX font toujours l'objet d'une mission d'enquête à l'heure actuelle;

Considérant que [le requérant] reconnaît les faits violents survenus en date du 27 janvier 2015 et en date du 27 mars 2015, commis envers Madame [...] et Monsieur [...];

Que de tels comportements témoignent apparemment d'une absence manifeste de sang-froid et de maîtrise de soi dans le chef [du requérant] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;

Qu'en particulier, le fait du 27 mars 2015 est tout, à fait interpellant à cet égard, dès lors qu'il s'est produit en présence de plusieurs membres du personnel de la piscine XXXX, soit un établissement public, ouvert à tous, devant des tiers;

Qu'un tel incident témoigne ainsi de l'incapacité patente dans le chef [du requérant] à se maîtriser en public;

Qu'en substance, [le requérant] s'applique à justifier ces comportements par un contexte «délétère» et par le fait qu'il s'est senti acculé par les soupçons et les accusations portés à son encontre et que jusqu'au conseil de classe du 24 février 2015 et son audition par Monsieur [...] en date du 9 mars 2015, il n'était pas informé des charges portées contre lui;

Considérant, cependant, qu'au moment du fait du 27 mars 2015, [le requérant]

était informé sur les faits rapportés à son encontre ct de ce qu'une mission d'enquête était en cours sur lesdits faits;

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Qu'en dépit de cela, [le requérant] a eu envers un collègue, Monsieur [...], un comportement tout à fait inapproprié qui ne peut s'expliquer a priori que par un manque de sang-froid et de conscience professionnelle;

Que la circonstance qu'aucune médiation n'aurait été organisée entre [le requérant] et Monsieur [...] n'est pas de nature à pouvoir justifier un tel comportement présumé;

Que les témoignages produits en annexe de la note de défense ne sont pas de nature à infirmer le constat de ce que [le requérant] a reconnu avoir eu, à deux reprises, un comportement agressif inapproprié, avec la circonstance aggravante que la réaction violente qu'il reconnaît avoir eue envers Monsieur [...] s'est produite, sur la base des témoignages recueillis et versés au dossier et de l'aveu même [du requérant], en présence de tiers à l'Athénée royal XXXX;

Considérant qu'il convient, au vu de ce qui précède, de prendre une mesure de suspension dans l'intérêt du service et de l'enseignement à l'égard [du requérant];

Qu'en effet, il ressort des témoignages rapportés plus haut (des enseignants, des parents et des élèves en particulier) que [le requérant] n'est apparemment pas capable de maîtriser ses nerfs dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et risque dès lors de compromettre le bon déroulement des apprentissages, qui postulent un climat serein;

Qu'étant donné l'absence manifeste de la maîtrise de soi dans le chef d'un membre du personnel éducatif, il se justifie que [le requérant] soit écarté durant la mission d'enquête sur les faits précités;

Qu'une telle mesure se justifie également afin d'assurer le déroulement serein de l'enquête à charge et à décharge;

Qu'une suspension préventive ne préjuge eu rien des résultats de ladite mission mais s'impose eu égard au fait que rien ne permet de penser que [le requérant]

sera en mesure de se contrôler à l'avenir;

Que le Pouvoir organisateur ne peut écarter le risque que des comportements analogues se reproduisent;

Qu'il se justifie d'autant plus que [le requérant] déclare mal vivre son retour à l'Athénée royal XXXX, et fait part d'un climat «délétère» et de son désir de changer d'établissement;

Considérant que la mission d'enquête a lieu dans l'intérêt de l'enseignement et qu'il convient dès lors d'en assurer le bon déroulement;

Considérant que l'intérêt de l'enseignement et l'image du réseau dépendent de la qualité des résultats de la mission d'enquête et du bon déroulement de celle-ci;

Que la mesure de suspension [du requérant] ne va pas à l'encontre de ses intérêts mais vise à garantir le bon déroulement d'une enquête à charge et à décharge, dans les meilleurs conditions d'objectivité possibles ainsi que dans le respect de la présomption d'innocence;

Considérant que la mesure de suspension préventive est une mesure administrative et qu'elle ne constitue en rien une peine disciplinaire;

Considérant que [le requérant] demeure en activité de service et que cette VIII - 9753 - 4/8

mesure n'a aucun impact pécuniaire sur ce dernier;

Qu'une telle mesure administrative ne constitue qu'une application d'un principe général de précaution et ne préjuge en rien de la culpabilité de l'intéressé, lequel bénéficie toujours de la présomption d'innocence;

Considérant que les droits de la défense ont été minutieusement respectés".

Il s'agit de l'acte attaqué.

7. Le 1er juillet 2015, un second rapport est établi par le préfet coordonnateur de zone. Ce document se termine par la conclusion suivante :

" Son comportement manque pour le moins de retenue et d'empathie avec ses élèves.

[Le requérant] effraie certains de ses collèges qui ont peur de ses réactions, il est perçu comme quelqu'un de colérique.

Les témoins à décharge décrivent [le requérant] comme quelqu'un de passionné par son métier, qui s'investit, mais que des circonstances personnelles au sein de l'établissement ont déstabilisé.

Un changement d'affectation serait bénéfique pour [le requérant] qui déclare hors PV qu'il préférerait changer d'établissement, qu'il ne supporte plus le regard de ses collègues".

8. Il ressort du mémoire en réplique que, le 10 juillet 2015, la partie adverse lui annonce son intention de ne pas prolonger la suspension préventive dont il fait l'objet et qu'à sa demande, il obtient le 5 octobre 2015 un changement d'affectation vers un autre établissement d'enseignement.

9. Le 23 juillet 2015, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire le 3 septembre 2015.

10. Le 26 octobre 2015, la partie adverse lui inflige la sanction de la réprimande. Cette décision, notifiée au requérant le 27 octobre 2015, n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse des parties

L'auditeur rapporteur est d'avis que le recours est irrecevable dans la mesure où le requérant ne justifie plus de l'intérêt requis pour obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Il constate en effet que les deux comportements inappropriés qui le fondent figurent parmi ceux qui ont fait l'objet de la réprimande qui lui a été infligée le 26 octobre 2015 et qui, faute d'avoir été attaquée, est devenue définitive. Il relève VIII - 9753 - 5/8

également que le requérant ne présente pas d'intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué dès lors que le manque de maîtrise de soi qui lui est reproché par ce dernier est également confirmé par ladite réprimande.

Dans son dernier mémoire, le requérant réplique qu'il est évident que le dossier d'un enseignant est bien plus entaché par une suspension préventive de trois mois que par une réprimande. Il rappelle que la réglementation prévoit parmi les sanctions celle de la suspension disciplinaire et renvoie à ses écrits de procédure en rappelant qu'une suspension préventive "exige un danger pour le service ou l'enseignement" et qu'elle est requise par l'intérêt du service ou de l'enseignement. Il en conclut que l'intérêt à contester pareille mesure est indépendant du sort à réserver à la sanction disciplinaire proprement dite.

Il estime que l'absence de prolongation de la suspension préventive renforce son intérêt à en obtenir l'annulation parce que "ce fait démontre l'inanité de l'acte attaqué et le gain que procurerait sa disparition de l'ordonnancement juridique et [de son] dossier administratif". Il considère qu'il maintient également son intérêt vu "le fardeau" que représente cette mesure.

Il ajoute que la réprimande prononcée aurait expressément remis en cause certains des faits qui lui ont été injustement imputés.

IV.2. Appréciation

Il y a lieu de relever d'office qu'une requête n'est recevable que si, dès la saisine du Conseil d'État et jusqu'au prononcé de l'arrêt, elle met effectivement le requérant en mesure de retirer un avantage précis et concret de l'annulation qu'il postule. Dans ce contexte, la persistance de l'intérêt au recours n'est pas établie lorsqu'il s'avère que les éléments qui fondent une suspension préventive dans l'intérêt du service ont également été retenus par l'autorité comme griefs disciplinaires ayant finalement abouti à une sanction disciplinaire devenue définitive (CE 229.296).

En l'espèce, il ressort du préambule de l'acte attaqué que celui-ci motive principalement la suspension préventive du requérant en indiquant que dans l'exercice de sa fonction d'enseignant, il a fait preuve d'une absence manifeste de sang-froid, de maîtrise de soi et de conscience professionnelle en s'adressant de manière agressive et violente à une collègue, puis en faisant publiquement de même vis-à-vis d'un autre membre du personnel deux mois plus tard.

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Or ces comportements inappropriés font partie des fautes disciplinaires qui fondent expressément la réprimande du 26 octobre 2015, devenue définitive à défaut d'avoir été attaquée. Dans la mesure où la suspension préventive attaquée trouve son origine dans les mêmes faits que ceux qui sont reconnus comme fautifs par la réprimande devenue définitive, le requérant ne pourrait trouver dans une éventuelle annulation de la seule mesure de suspension préventive une forme de réparation d'une atteinte à son honneur et à sa réputation, et ne justifie dès lors plus de l'intérêt requis pour postuler l'annulation de l'acte attaqué.

Le requérant reste par ailleurs totalement en défaut d'expliciter en quoi ladite réprimande aurait remis en cause les faits justifiant l'acte attaqué.

Le recours est irrecevable.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

VI. Dépersonnalisation

À l'appui de son dernier mémoire, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

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La requête est rejetée.

Article 2.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-et-un février deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.411