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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.409 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.409 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against police transfer as selection procedure was merely advisory and non-binding.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.409
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request to annul the decision transferring a police inspector to a new post. The court found that the selection commission only provided advisory opinions and lacked the authority to bind the appointing authority, rendering the contested act purely preparatory. Consequently, the court declared the appeal inadmissible under administrative law principles regarding the nature of preparatory acts.

Regeste Legislator

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Articles 30/1, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État; A preparatory act by a selection commission lacking binding authority is not subject to judicial review.

Mots-clés

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preparatory act advisory commission inadmissible appeal administrative procedure binding authority acte de candidature évaluation des aptitudes des candidats déclaration de candidature

Dispositions légales citées

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Article 30/1, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.409 du 21 février 2017

A. 218.268/VIII-9961

En cause : THIRY Gérald, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.)

place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 février 2016, Gérald THIRY demande l'annulation de "la décision de date et d'auteur inconnus (Madame la Commissaire générale de la police intégrée ou son délégué ?) de muter l'Inspecteur principal de Police (INPP), Rodrigue ADAM, au Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) du Luxembourg ainsi que du refus implicite, qui découle de cet acte, de muter le requérant dans cet emploi".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 10 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2017.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jennifer BELJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. Le requérant est inspecteur de police à la zone de police Arlon, Athert, Habay, Martelange (ZP 5297).

2. Depuis le 6 novembre 2006, il est détaché de la zone de police vers le Centre pour l'information et de communication (CIC) à Luxembourg.

3. Le 1er juin 2009, il est nommé inspecteur principal de police.

4. Le 31 décembre 2010, son détachement au CIC Luxembourg prend er fin et, le 1 janvier 2011, il reprend ses fonctions comme inspecteur principal à la zone de police n° 5297.

5. Dans le cadre du cycle de mobilité 2015, un appel à candidatures est publié pour l'emploi d'inspecteur principal de police au centre de coopération policière et douanière (CCPD) du Luxembourg pour travailler dans le cadre d'échanges transfrontaliers.

Cinq personnes, dont le requérant, se portent candidats.

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6. Le 9 novembre 2015, le requérant est invité à participer à un test écrit suivi d'une interview le 26 novembre 2015.

7. Le 29 novembre 2015, le coordinateur CGI/SPOC/CCPD

Luxembourg, indique que trois candidats ont rencontré les attentes et répondent aux aptitudes quant à l'emploi :

- à la première place : Rodrigue ADAM;

- à la deuxième place : le requérant;

- à la troisième place : Sébastien ADAM.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, indique que le requérant et Sébastien ADAM sont versés dans une réserve et seront appelés en cas de défection du lauréat ou d'une éventuelle extension du cadre.

8. Par un courriel du 8 décembre 2015, le requérant interpelle la partie adverse pour connaître les résultats des tests tout en faisant état "de certaines rumeurs qui circulent à propos d'un certain candidat qui se targue d'avoir été désigné".

9. Par un courrier daté du 30 novembre 2015, portant le cachet de la poste du 4 décembre 2015 mais que le requérant prétend n'avoir reçu que le 10

décembre 2015, il est avisé qu'il a été jugé apte mais qu'il n'a pas été retenu pour l'emploi litigieux et qu'il a été placé sur une liste de réserve.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse des parties

La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité au motif que la requête en annulation est dirigée à rencontre d'un acte préparatoire qui précède une décision finale qui doit encore être prise par l'autorité. Elle souligne que l'acte attaqué ne constitue en effet pas la décision finale dans le cadre de la procédure de mobilité et précise qu'en vertu de l'article VI.II40 PJPol, la procédure de mobilité n'est pas clôturée après l'avis concernant le choix opéré lors de l'interview qui s'est déroulée le 29 novembre 2015. Elle précise qu'à la suite de la réception de l'acte attaqué, il revient au DGR, sur avis conforme du commissaire général, de procéder à une comparaison des titres et mérites des candidatures estimées recevables et que pour ce faire, il y a lieu de tenir compte (VI.II.35, al.3, PJPol) :

- des candidatures;

- des dossiers de mobilité;

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- des résultats des modalités de sélection choisies conformément à l'article VI.

II.21.

Elle ajoute que le DGR désigne le candidat retenu à l'emploi s'il émane de la police fédérale ou nomme ou engage le candidat retenu pour ensuite le désigner à l'emploi s'il émane de la police locale. Elle souligne encore qu'au niveau de la DGR-DRP, après avoir reçu le choix opéré suite à l'interview, la procédure n'a pas encore abouti parce que, pour des raisons budgétaires, l'Inspecteur général des Finances de la police fédérale a mis en suspens les procédures de mobilité en cours, de sorte que "la décision de désignation par le DGR du candidat retenu n'est toujours pas intervenue", et conclut que "le requérant a introduit sa requête le 2 février 2016

sans attendre que la décision définitive du DGR, infirmant ou confirmant l'acte attaqué, ne soit adoptée".

Dans son dernier mémoire, elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir induit le requérant en erreur dans la mesure où la procédure de sélection n'était pas encore clôturée et que la décision du DGR concernant le candidat retenu n'était pas encore intervenue au moment de l'introduction du recours.

Le requérant réplique tout d'abord que le mémoire en réponse est irrecevable parce qu'il n'est pas signé par le ministre de l'Intérieur mais par Jenifer BELDJOUDI, et qu'il n'a pas connaissance d'une délégation pour ce faire. Il ajoute qu'il ne conteste pas l'avis préalable de la commission de sélection classant trois candidats, mais "la décision finale consistant à muter Monsieur ADAM et corrélativement à refuser implicitement de le muter (cette décision étant prise sur la base de cet avis qui constitue un élément important dans la prise de décision)".

Il précise qu'il déduit l'existence de l'acte attaqué du courrier qui lui a été adressé le 30 novembre 2015, par le Directeur CGI, lui indiquant qu'il n'était pas retenu pour l'emploi sollicité et qu'il était placé dans une liste de réserve, et qu'il "a donc légitimement pu penser que les actes attaqués avaient été adoptés et persiste à penser qu'il en est ainsi". Il reproche par ailleurs à la partie adverse de ne déposer aucune pièce attestant que la procédure litigieuse aurait été suspendue pour des raisons budgétaires.

Il indique qu'il "a appris qu'après que le recours en annulation fut déposé, la Direction du personnel de la Police fédérale a admis que la procédure de sélection en cause, était irrégulière, et qu'elle envisage de faire retirer l'emploi considéré de l'appel à mobilité de 2015/03, pour publier un nouvel appel, avec un nouveau profil". Ces informations reposent sur deux documents joints en annexes au

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mémoire en réplique. Il conclut que "dans ces documents, il n'est manifestement pas question de ne pas pourvoir à l'emploi, mais bien de mettre en œuvre un processus permettant d'y pourvoir dans les règles de l'art", et ajoute qu'un doute persiste sur la question de savoir si l'autorité de nomination a pris la décision de muter Monsieur ADAM au CCPD Luxembourg, ou pas et qu'au vu des circonstances, les dépens devraient être mis à charge de la partie adverse en cas de rejet de son recours.

Dans son dernier mémoire, il admet que l'acte de nomination au poste litigieux n'a jamais existé et que son recours n'a pas d'objet et doit être rejeté. Il estime toutefois qu'au moment où il a déposé son recours, le refus de le muter était acquis et que les faits dont il avait connaissance plaidaient en faveur de l'existence de la mutation de Sébastien ADAM à laquelle il pouvait légitimement croire. Il sollicite dès lors que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.

IV.2. Appréciation

1. Par un arrêté ministériel du 9 août 2013, publié au Moniteur belge du 29 août 2013, Jenifer BELDJOUDI est autorisée à "signer au nom du Ministre de l'Intérieur, tous les écrits et pièces de procédure relatifs aux litiges devant le Conseil d'État concernant la police fédérale et son personnel". Jenifer BELDJOUDI est donc bien habilitée à représenter le ministre de l'Intérieur et à signer le mémoire en réponse, qui est recevable.

2. Il ressort des textes cités par la partie adverse et des pièces du dossier administratif que la procédure n'a jamais été menée à son terme, ce que le requérant admet. En tout état de cause, la commission de sélection n'ayant qu'une compétence d'avis qui ne lie pas l'autorité qui désigne, l'acte attaqué constitue un acte purement préparatoire non susceptible de recours.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

3. Dès lors qu'en vertu de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, les dépens constituent une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie qui obtient gain de cause, et qu'en l'espèce la partie adverse n'est pas défendue par un avocat, le débat relatif à l'indemnité de procédure s'avère sans objet.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-et-un février deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.409