Court dismisses CINEACT's suspension request due to lack of urgency given prior rejection of identical request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the Foundation CINEACT's request to suspend the execution of a building permit and related administrative decisions. The court noted that a previous urgent request filed by the same foundation on January 4, 2017, had already been dismissed for lack of urgency incompatible with the annulation proceedings. Since no new elements were presented in this second application, the principle of res judicata prevented the suspension from being granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 13 of the Royal Decree of 5 December 1991 on the procedure in référé before the Council of State; A request for suspension in référé proceedings is inadmissible if an identical prior request was rejected for lack of urgency, as the principle of res judicata bars re-litigation of the same urgency issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.408 du 21 février 2017
221.028/XV-3274
En cause : la Fondation CINEACT, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, rue de la Vénerie 29
1170 Bruxelles, contre :
1. la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Renaud VAN MELSEN, avocats, Galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie requérante en intervention:
la s.a. STEPHANO IMMO, ayant élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN et Estelle BIJNENS, avocats, avenue Louise 149/20
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 décembre 2016, la Fondation CINEACT
sollicite la suspension de l’exécution (et l’annulation) :
« - du permis d’urbanisme délivré le 18 octobre 2016 à la s.a.
STEPHANO IMMO, relatif au bien situé boulevard Adolphe Max, 147, à 1000
Bruxelles (premier acte attaqué), - de l’avis favorable conditionnel et la décision du fonctionnaire délégué rendu le 5 octobre 2016 à propos de la demande de permis introduite par la s.a.
STEPHANO IMMO (second acte attaqué) ».
R-XV - 3274 - 1/4
II. Procédure devant le conseil d’État
Un arrêt n° 236.973 du 9 janvier 2017 a accueilli la requête en intervention introduite le 6 janvier 2017 par la s.a. Stephano Immo et rejeté les demandes de suspension et de mesures provisoires, introduites sous le bénéfice de l’extrême urgence ainsi que les demandes d’astreinte dont elles étaient assorties. Il a été notifié aux parties.
Les notes d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Par une ordonnance du 1er février 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2017 et le rapport leur a été notifié.
Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président de chambre f.f. a exposé son rapport.
Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaëtan VANHAMME, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Michel KAROLINSKI, avocat, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Manuela VON
KUEGELGEN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc JOASSART, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 236.973, du 9 janvier 2017, auquel il y a lieu de se référer.
R-XV - 3274 - 2/4
IV. Urgence
A. Argumentation de la requérante
Considérant que la requérante justifie l'urgence qui l'amène à introduire une demande de suspension en exposant qu’elle est une fondation privée, soutenue par la Fondation Roi Beaudoin, qui a pu être créée grâce aux dons qui ont été versés pour la préservation et la réhabilitation de cet espace unique que constitue le cinéma ABC; que, selon elle, l’exécution des actes attaqués porterait directement atteinte à la raison même de sa création et rendrait impossible l’occupation des lieux pour y accomplir l’activité pour laquelle elle s’est constituée; qu’elle expose que, même si l’exécution du permis ne devait pas entraîner sa disparition, elle porterait directement atteinte à son objet social et mettrait à néant les efforts qu’elle a déployés depuis 2014 pour prendre l’immeuble en location, le nettoyer et le mettre en l’état, et ensuite diligenter les actions juridiques entreprises pour conserver l’usage des lieux; qu’elle considère également que l’exécution des actes entrepris risque de porter gravement atteinte à son droit d’ester en justice et à son droit à un recours effectif; qu’elle expose que si les travaux de démolition sont exécutés, il est peu probable que les lieux puissent être reconstruits de sorte que son action judiciaire risquerait d’être privée d’une partie substantielle de son effet utile puisque la reconnaissance de ses droits ne lui permettrait que très difficilement d’utiliser les lieux pour y projeter des films; qu’elle indique que, si ces travaux étaient accomplis, elle devrait recourir à une nouvelle action judiciaire pour qu’il soit ordonné à l’intervenante de démolir ses propres travaux pour reconstruire les structures autorisées en 1971, et ce, sans avoir la certitude que la s.a. Stephano Immo serait en mesure d’exécuter cette décision sans tomber en faillite; qu’elle ajoute que la préservation de la salle ABC est la seule activité qu’elle est en mesure de mener tant les actions judiciaires auxquelles l’oblige l’intervenante accaparent tous ses moyens; qu’elle invoque le dommage causé aux donateurs qui ont voulu contribuer à la sauvegarde de cette salle; qu’elle développe ensuite les raisons pour lesquelles elle estime avoir fait toute diligence pour prévenir son dommage et les difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir une copie du permis et s’informer du début d’exécution des travaux;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que l’arrêt n° 236.973, du 9 janvier 2017, rejette la demande de suspension introduite à l’encontre des mêmes actes le 4 janvier 2017
selon la procédure d’extrême urgence, au motif qu’elle ne présente pas d’urgence incompatible avec l’examen de l’affaire en annulation; que cet arrêt a, au provisoire, autorité de la chose jugée; qu’aucun élément neuf n’est invoqué à l'appui de la
R-XV - 3274 - 3/4
présente demande, antérieure à celle qui a donné lieu à cet arrêt; que la demande de suspension ne peut être accueillie,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt et un février deux mille dix-sept par :
Mme Diane DÉOM, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Diane DÉOM
R-XV - 3274 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.408