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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.400 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.400 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses annulation and suspension requests due to withdrawal of the contested administrative decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.400
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared there was no longer any matter to adjudicate regarding the suspension and annulation of a public procurement decision. The authority had withdrawn the contested decision on October 24, 2016, rendering the applicant's claims moot. Consequently, the court rejected the procedural fee indemnity due to lack of evidence for legal costs while ordering the opposing party to bear the remaining expenses.

Regeste Legislator

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Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973; When the act attacked is withdrawn during suspension proceedings, the court declares there is no longer any matter to adjudicate without requiring further proceedings.

Mots-clés

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withdrawal of act loss of subject matter suspension of execution annulation request procedural fee indemnity public procurement Conseil d'État adjudication d'un marché public

Dispositions légales citées

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Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973
L'article 30, § 5, des lois coordonnées précitées dispose :
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973
L'article 30, § 5, des lois coordonnées précitées dispose :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 237.400 du 20 février 2017

A.220.442/VI-20.879

En cause : DUMONT Delphine, ayant élu domicile rue du Filleul 18 bte 7, 1190 Bruxelles, contre :

l'Autorité des Services et marchés financiers, en abrégé F.S.M.A.

I. Objet de la requête

Par une requête déposée sur le site internet du Conseil d'Etat le 19 octobre 2016, Delphine DUMONT demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de la décision prise le 27 septembre 2016 par la F.S.M.A. d'attribuer le marché de services ayant pour objet "Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le Centre d'éducation financière de la FSMA/Wikifin" à l'offre "Sien et Charlotte B".

II. Procédure

Par une ordonnance du 10 octobre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2016 à 10 heures 30.

Par des courriers du 24 octobre 2016 l'affaire a été remise sine die.

Par une ordonnance du 11 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2017 à 10 heures 30.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

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Mme Delphine DUMONT, comparaissant en personne, et Me Robin MEYLEMANS, loco Mes Barteld SCHUTYSER et Michèle BELMESSIERI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La décision du 27 septembre 2016, dont l'annulation et la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 24 octobre 2016. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 26 octobre 2016. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.

Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.

L'article 30, § 5, des lois coordonnées précitées dispose :

" Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due.".

Le retrait de la décision attaquée prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La partie requérante indique, dans sa requête en annulation, qu'"il convient également de se référer à la loi du 20 janvier 2014, portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, et notamment de son article 30/1 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973

disposant que la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de

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procédure à la partie ayant obtenu gain de cause. Il convient enfin de se référer à l'arrêté royal du 28 mars 2014 qui exécute cet article".

D'une lecture bienveillante de la requête, on peut comprendre ce passage comme étant l'expression d'une demande d'indemnité de procédure, ce que la requérante a confirmé à l'audience du 31 janvier 2017.

L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 prévoit que :

" La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause".

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il y aurait donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure formulée par la requérante dans sa requête. Cependant, l'indemnité de procédure prévue par cette disposition vise à couvrir forfaitairement des frais et des honoraires d'avocat supportés par la partie ayant obtenu gain de cause, de sorte qu'elle ne peut être octroyée si cette partie n'assume pas de frais et honoraires d'avocat.

En l'espèce, il ne ressort ni de la requête, ni d'aucune autre pièce déposée par la requérante que celle-ci aurait fait appel aux services d'un avocat. A l'audience du 31 janvier 2017, la requérante a déclaré qu'elle avait été conseillée par un avocat mais qu'elle ne dispose pas de pièces permettant d'établir les frais exposés à ce titre.

Dans ces circonstances, la demande d'indemnité de procédure formulée par la requérante doit être rejetée.

Quant aux autres dépens, le retrait de la décision attaquée justifie que ceux-ci soient mis à la charge de la partie adverse.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation.

Article 2.

La demande d'indemnité de procédure formulée par la requérante est rejetée.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt février deux mille dix-sept par :

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Mme Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. David DE ROY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.400