Court dismisses urgent suspension request due to withdrawal of contested decision and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for urgent suspension of the execution of a decision withdrawing a company's tender bid. The underlying decision had been withdrawn by the opposing party before the suspension hearing, rendering the legal action without an object. Consequently, the court ruled that the withdrawal functioned as a substantive victory for the applicant, awarding them procedural costs and expenses against the commune.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the 1948 Regent's Order; Article 30/1 of the Coordinated Council of State Laws: When a contested administrative decision is withdrawn by the opposing party before the court rules, the withdrawal constitutes a substantive victory for the applicant, depriving the suspension request of its object and entitling the applicant to procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.398 du 20 février 2017
A.220.750/VI-20.905
En cause : la société anonyme LES ENTREPRISES GILLES MOURY, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze-en-Bourgogne 62
5000 Namur, contre :
la commune de Villers-la-Ville, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête déposée sur le site internet du Conseil d'État le 21 novembre 2016, la société anonyme LES ENTREPRISES GILLES MOURY
sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise à une date indéterminée par la commune de VILLERS-LA-VILLE […]
de ne pas retenir la candidature de la requérante dans le cadre d'un appel d'offres restreint lancé pour la passation d'un marché public de travaux relatif à des travaux d'extension des bâtiments scolaires de Tilly".
II. Procédure
Par une ordonnance du 22 novembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2016 à 10 heures 30.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
VIr – 20.905- 1/3
Des courriers du 29 novembre 2016, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.
Par une ordonnance du 7 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2017 à 10 heures 30.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a présenté ses observations.
M. Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision du 21 octobre 2016, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 2 décembre 2016. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 2 décembre 2016. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
VIr – 20.905- 2/3
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt février deux mille dix-sept par :
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Mme Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. David DE ROY.
VIr – 20.905- 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.398