Conseil d'État rejects urgent suspension request due to lack of factual urgency in public sector classification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicants' request for urgent suspension of their public sector classification in the national accounts list. The applicants argued that continued inclusion would automatically trigger immediate application of the Wallonian budget decree, creating urgent financial obligations. The court dismissed the request because the applicants failed to provide any factual basis demonstrating that this classification exposed them to damaging consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991: A request for suspension must contain a factual exposition justifying urgency; without such demonstration, the request is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 237.396 du 16 février 2017
220.971/XV-3268
En cause : 1. la s.a. INVESTSUD, 2. la s.a. AGROBOS TECHNOLOGY, 3. la s.a. LOCINVEST, 4. la s.c.r.l. CAPITAL & CROISSANCE, ayant élu domicile chez Me Pierre-Philippe HENDRICKX, avocat, chaussée de la Hulpe 150
1170 Bruxelles, contre :
l’Institut des Comptes Nationaux (I.C.N.), ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 décembre 2016, (1) la société anonyme Investsud, (2) la société anonyme Agrobos Technology, (3) la société anonyme Locinvest et (4) la société coopérative à responsabilité limitée Capital & Croissance, demandent la suspension de l’exécution (et l’annulation) de la liste officielle des entités publiques, telle que publiée le 20 octobre 2016 sur le site de l’Institut des Comptes Nationaux (I.C.N.), en ce qu’elle maintient leur classement, nonobstant leur opposition formelle, dans le secteur des administrations publiques du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l’Union Européenne (SEC 2010), sous-secteur S.1312 Administrations d’États fédérés.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 1er février 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 16 février 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Pierre-Philippe HENDRICKX, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Me Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Sur l’urgence
A. Droit applicable
Considérant que l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit en son alinéa 1er:
«§ 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête.»;
que l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État porte notamment:
«La demande de suspension ou de mesures provisoires contient, en plus des mentions qu’énumère l’article 2, § 1er, 2° et 4°, et 2, du règlement général de procédure:
[…]
4° un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées.
[…]»;
B. Requête
Considérant que les requérantes exposent l’urgence justifiant l’introduction de la demande de suspension dans les termes suivants:
«Étant donné que les dispositions du Décret WB Fin seront automatiquement applicables aux requérantes si celles-ci sont toujours reprises dans la liste de l’I.C.N. au 1er janvier 2017, l’affaire est par
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conséquent trop urgente pour être uniquement traitée dans le cadre d’un recours en annulation.»;
que, plus haut dans la requête, il est écrit que le décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes a été rendu applicable aux unités reprises par l’I.C.N. dans le sous-secteur 1312 des administrations publiques en Wallonie et que le simple fait d’être reprise dans la liste de l’I.C.N. impliquera la soumission de la requérante «aux différentes et nombreuses obligations imposées aux unités du secteur public wallon par le décret WB Fin pour les années 2016 et 2017»;
C. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que la requête ne contient aucun exposé tendant à établir que le classement des requérantes dans le sous-secteur 1312 des administrations publiques les expose à des conséquences dommageables; que les contraintes découlant de l’application de la législation budgétaire wallonne évoquées à l’audience ne sont pas mentionnées, fût-ce implicitement, dans la requête; qu’à défaut d’exposé pertinent de l’urgence invoquée à l’appui de la demande de suspension, celle-ci doit être rejetée,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le seize février deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.396