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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.384 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.384 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to failure to request hearing after auditor rejected the case, resulting in presumed withdrawal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.384
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of State declared the appeal withdrawn because the plaintiffs failed to request a hearing after the auditor's report rejected their claim. The plaintiffs had not sent a letter requesting the continuation of proceedings within the thirty-day deadline following the notification of the auditor's report. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal and dismissed the case while assigning costs to the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 6 of the State Council Laws; When a party fails to request the continuation of proceedings within thirty days of the auditor's report, a presumption of withdrawal applies.

Mots-clés

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presumption of withdrawal auditor report rejection failure to request hearing procedural deadline State Council Laws zone de gisement entreprise téméraire considérations de protection environnementale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 21, paragraph 6 of the State Council Laws, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 237.384 du 15 février 2017

A. 210.073/XIII-6725

En cause : 1. HENNOT Jacques, 2. DELCOURT Brigitte, 3. SCHILTZ Guy, 4. PONTEGNIE Marie-Paule, 5. DRABBE Paulette, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme HOLCIM BELGIQUE, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Laurence de MEEUS, avocats, chemin du Stocquoy 1

1300 Wavre.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 30 août 2013, Jacques HENNOT, Brigitte DELCOURT, Guy SCHILTZ, Marie-Paule PONTEGNIE et Paulette DRABBE

demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 1er juillet 2013 qui, sur recours, confirme l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 21 janvier 2013, accordant à la société anonyme (S.A.) HOLCIM

BELGIQUE un permis unique visant à :

XIII - 6725- 1/3

- ouvrir et exploiter une carrière en rive gauche de l'Escaut à Antoing, - implanter des dépendances en rive droite pour une superficie totale de 275 ha dont 100 ha pour la fosse d'extraction en vue de produire 1 million de tonnes de granulats et 5,7 millions de tonnes de pierres à ciment par an à l'horizon 2031, - aménager une station d'expédition par chemin de fer vers Obourg, - ainsi que gérer les stériles produits dans un établissement situé chaussée de Valenciennes et rue du Canon à Antoing.

II. Procédure

Par une requête introduite le 4 novembre 2013, la société anonyme (S.A.) HOLCIM BELGIQUE demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 18 novembre 2013.

L'arrêt no 235.292 du 30 juin 2016, a rouvert les débats, chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire et réservé les dépens.

Vu la notification de l'arrêt aux parties.

M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 26 octobre 2016.

M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 8 décembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 12 décembre 2016, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

XIII - 6725- 2/3

III. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIème chambre, le quinze février deux mille dix-sept par :

Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'Etat, président f.f., Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY.

XIII - 6725- 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.384