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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.381 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.381 Généré par l'IA

Conseil d'État decretes withdrawal of lawsuit after client withdrew from other related cases.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.381
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the lawsuit filed by the pharmaceutical industry association and Amgen against the Belgian State. Although the opposing party argued for a procedural suspension pending answers to constitutional questions raised in parallel proceedings, the court noted that the plaintiffs had already withdrawn from three of those related cases. Consequently, the court found no obstacle to allowing the withdrawal in this instance.

Regeste Legislator

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Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, article 99, alinéa 2; The court may decree the withdrawal of a lawsuit even if the opposing party requests a suspension based on pending constitutional questions, provided the plaintiff has withdrawn from other related proceedings.

Mots-clés

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withdrawal of lawsuit procedural economy constitutional questions parallel proceedings Conseil d'État Belgian administrative law pharmaceutical reimbursement spécialités pharmaceutiques

Dispositions légales citées

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article 99, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Cour constitutionnelle conformément à l’article 99, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

no 237.381 du 15 février 2017

A.206.096/VI-19.677

En cause : 1. l'association sans but lucratif ASSOCIATION

GENERALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT, 2. la société anonyme AMGEN, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56

1040 Bruxelles, contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Céline POUPPEZ, avocats, place Flagey 18

1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme SANDOZ, ayant élu domicile chez Mes Kristof ROOX et Thomas DE MEESE, avocats, rue Joseph Stevens 7

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 août 2012, l'association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT et la société anonyme AMGEN sollicitent l'annulation de :

" - la décision de la Ministre des Affaires sociales du 22 juin 2012 modifiant le statut au regard du remboursement par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités de la spécialité Aranesp, à l'issue d'une procédure de révision par groupe des modalités de remboursement des spécialités utilisées dans le traitement de l'anémie et qui appartiennent à la classe ATC B03XA;

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- l'arrêté ministériel de la Ministre des Affaires sociales du 17 août 2012

modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (Mon. B. 21 août 2012), modifiant, en y intégrant cette décision, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, exclusivement en ce que cet arrêté ministériel opère cette modification de la liste pour la spécialité Aranesp (article 1, 4°, litera w), x), y), z) et aa) et, en ce qu'il vise la spécialité Aranesp, article 2, a) - pages 49065-49072 et 49112 du Mon b. du 21

août 2012)".

II. Procédure

Un arrêt no 231.294 du 21 mai 2015 a ordonné la réouverture des débats.

Par un arrêt n° 235.136 du 20 juin 2016, le Conseil d’Etat a accueilli la requête en intervention introduite par la société SANDOZ, a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Par un courrier du 31 octobre 2016, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d’État de la décision de ses clientes de se désister de leur recours.

Par un courrier du 25 novembre 2016, les conseils de la partie adverse ont fait valoir leurs observations en ce qui concerne cette demande de désistement.

Par une ordonnance du 25 janvier 2017, les débats ont été rouverts et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2017.

M. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Olivier LAPP, loco Mes Kristof ROOX et Thomas DE MEESE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

VI-19.677 - 2/4

III. Désistement

Par un courrier du 31 octobre 2016, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d’État de la décision de ses clientes de se désister de leur recours.

Par un courrier du 25 novembre 2016, la partie adverse a fait valoir ses observations en ce qui concerne cette demande de désistement. Elle explique que la question préjudicielle qui a été posée à la Cour constitutionnelle à la demande expresse des requérantes était présentée comme la "question centrale" de la présente affaire par ces dernières et que trois autres procédures introduites devant le Conseil d’Etat (A.206.100/VI-19.678; A.208.310/VI-19.932 et A.211.682/VI-20.151) et une devant le tribunal de première instance de Bruxelles (AR/13/99/A), posant les mêmes questions de principe, sont également en cours. Elle estime que ces éléments justifient qu’il soit sursis à statuer sur la présente demande de désistement en attendant que les requérantes aient pris position sur leur désistement dans l’ensemble des autres affaires ou, à tout le moins, qu’une réponse soit donnée aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat, cela au regard du principe de l’économie procédurale.

Toutefois, dans les trois autres procédures pendantes devant le Conseil d’Etat, les requérantes ont, entre-temps, transmis des décisions par lesquelles elles déclarent expressément se désister de leurs recours.

S’il est vrai que tel n’a pas été le cas dans le cadre du recours pendant devant le tribunal de première instance de Bruxelles, la seule circonstance que le juge judiciaire pourrait éventuellement, en cas de poursuite de cette procédure, être amené à poser une question préjudicielle identique à celle formulée dans la présente affaire n’est pas de nature à faire obstacle au désistement. Il en va de même de l’intérêt "conceptuel", dont se prévaut la partie adverse, à être fixée sur les questions de principe en cause.

Interrogé à l’audience sur cette question, l’avocat de la partie adverse a d’ailleurs déclaré qu’il ne s’oppose pas formellement à ce que le désistement soit décrété.

Au vu de ce qui précède, il est donc permis de constater que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit décrété dans la présente affaire.

VI-19.677 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Cour constitutionnelle conformément à l’article 99, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze février deux mille dix-sept par :

MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Serge BODART, conseiller d'État, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.

VI-19.677 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.381